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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 24/09372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[P]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[P] Civil
N° RG 24/09372
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDBF
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Amaury PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [V] [K]
née le 13 Juillet 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me André ULLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
Monsieur [L] [U]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me André ULLMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 20 novembre 2021, la S.A. CGL a consenti à Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle [Localité 9] Scénic d’une valeur de 18 757,76 euros, d’une durée de 61 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. CGL a adressé à Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 046,80 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées en date du 7 novembre 2022, revenues non réclamées.
La société CGL a ensuite prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 7 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la S.A. CGL a fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
13 261,03 € outre les intérêts au taux légal, et ce à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,A l’audience du 23 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après trois renvois, S.A. CGL représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 18 mars 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation pris dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, et plus particulièrement sur la fiche d’information précontractuelle, la notice d’assurance et la vérification de la solvabilité avec les pièces justificatives, la demanderesse indique que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Par ailleurs, elle fait valoir, en réplique aux moyens présentés par la défense que Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] n’apportent pas la preuve de leur volonté de mettre un terme à la relation contractuelle en raison des déficiences du véhicule. Elle ajoute que le contrat de location avait déjà été résilié au moment où les défendeurs auraient souhaité restituer le véhicule.
Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leurs conclusions du 21 janvier 2025 et demandent au juge de :
A titre principal,
débouter la S.A. CGL de l’ensemble de ses demandes, condamner la S.A. CGL en tous frais et dépens, A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
réduire considérablement les montants revendiqués par la S.A C.G.L, allouer des larges délais de paiement aux défendeurs. Au soutien de leurs demandes, Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] exposent en substance que le véhicule loué présentait de nombreuses déficiences, que la fiche de révision ne leur avait été remise que trois mois après le début de la location et que plusieurs garages sont intervenus. Les défendeurs font ainsi valoir qu’ils ont souhaité restituer le véhicule dès le 9 mars 2023, mais que la S.A. CGL n’a pris l’initiative de le récupérer qu’un an plus tard, au mois de juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 30 septembre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la fiche d’informations précontractuelles :Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, la notice d’assurance est produite au dossier, mais elle n’est pas signée par les emprunteurs.
Or, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues : Il convient de préciser, en premier lieu, que la volonté alléguée des défendeurs de restituer le véhicule dès le 9 mars 2023 n’a aucun impact sur le montant des sommes dues.
En effet, d’une part, Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] ne démontrent pas le contenu du courrier recommandé avec accusé de réception qu’ils auraient adressé à la S.A. CGL le 9 mars 2023. D’autre part, et en tout état de cause, à cette date le contrat se trouvait déjà résilié, conformément aux lettres recommandées du 7 février 2023, reçues le 13 février 2023.
Ensuite, en application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la S.A. CGL est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
• prix d’achat du véhicule : 18 757,76 euros
• déduction des versements :
loyers payés : 3 308,90 eurosprix de revente du véhicule : 8 300 euros soit un total restant dû de 7 148,86 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Sur les intérêts : En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restantes dues en capital ne porteront pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les délais de paiement :En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A CGL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location D’Equipements),
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’encontre de la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location D’Equipements),
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] à payer à la S.A. CGL (Compagnie Générale de Location D’Equipements) la somme de 7 148,86 euros arrêtée au 7 février 2023,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut ce au taux légal,
AUTORISE Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] à s’acquitter de leur dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 août 2025,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] et Monsieur [L] [U] aux dépens,
DEBOUTE la S.A CGL (Compagnie Générale de Location D’Equipements) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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