Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00940
TJ Grenoble 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que les loyers n'ont pas été réglés, entraînant la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail et impayés

    La cour a autorisé l'expulsion, considérant que la résiliation du bail était acquise et que le bailleur avait le droit de récupérer son logement.

  • Accepté
    Montant des loyers impayés

    La cour a constaté que la locataire devait un montant précis au titre des loyers et charges impayés, et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Difficultés financières

    La cour a accordé des délais de paiement pour permettre à la locataire de s'acquitter de sa dette locative par mensualités.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, faute de preuve de la mauvaise foi de la locataire et d'un préjudice distinct.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00940
Numéro(s) : 25/00940
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00940