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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01953 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3MJ
AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] C/ S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble le COTE MONTCHATsis au [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic en exercice LA REGIE FRANCHET ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant) et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON (postulant)
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025 – Délibéré au 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [T] [W] de la SELARL [W] & [Z] – 1811 (grosse + epédition)
Maître [H] [P] de la SELARL PVBF – 704 expédition
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 octobre 2024 la société Foncia Saint-Louis SAS pour lui voir ordonner sous astreinte de transmettre à la société Franchet et Cie, son nouveau syndic l’ensemble des documents et archives en sa possession concernant l’immeuble, et notamment l’ensemble des pièces et documents comptables, la trésorerie et les archives de la copropriété, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui des comptes du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture, et plus précisément :
— le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ;
— les plans d’architecte de l’immeuble ;
— les comptes du syndicat antérieurs à 2023,
la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Foncia Saint-Louis a été syndic de cet immeuble jusqu’à ce que l’assemblée générale des copropriétaires mette fin à son mandat le 1er février 2024 et désigne la société Franchet et Cie comme nouveau syndic. Malgré les demandes et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juillet 2024, la société Foncia Saint-Louis n’a pas communiqué l’ensemble des documents et archives du syndicat. Ces remises lacunaires et tardives ont perturbé la gestion du nouveau syndic et le bon fonctionnement de la copropriété, en raison des reconstitutions de dossiers et pièces à effectuer.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 6000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les plans de l’immeuble et les DOE constituent des archives majeures pour la copropriété, indispensables en cas de travaux ou de sinistres, et le syndicat doit les conserver à vie. En application de l’article 1792 du Code Civil, le mandataire est tenu des fautes qu’il a commises dans sa gestion, et le retard ou le défaut de transmission de pièces importantes caractérise un préjudice non sérieusement contestable pour le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Foncia Saint-Louis sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a transmis à la société Franchet les documents dématérialisés de l’immeuble dès le lendemain de sa désignation, puis le 11 mars 2024 elle lui a communiqué les archives en sa possession. Elle n’est pas en possession des DOE ni des plans de l’immeuble, dont la construction remonte à 2006. Elle n’a commencé à gérer cette copropriété que le 30 novembre 2020, et elle a déjà recherché et transmis les documents dont elle était en possession. La demande de dommages-intérêts se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice.
SUR CE :
Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 impose à l’ancien syndic de remettre au nouveau syndic dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses foncions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et la coordonnées de la banque, dans le délai d’un mois l’ensemble des documents et archives du syndicat et l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble, et dans le délai de deux mois l’état des comptes des copropriétaires et delui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Il convient dès lors de condamner la société Foncia Saint-Louis à communiquer au syndicat des copropriétaires le DOE, le DIUO, les plans d’architecte de l’immeuble et les comptes du syndicat antérieurs à 2023 dès lors qu’il n’a pas été satisfait à la mise en demeure du 9 juillet 2023 et que ces pièces sont de celles importantes pour la gestion de l’immeuble, et de condamkner la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié à la nécessité de reconstituer ces pièces.
Dès lors que la société Foncia Saint-Louis a communiqué un certain nombre de documents et qu’elle affirme ne pas détenir les pièces demandées, il ne convient pas d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte.
La société Foncia Saint-Louis, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons que la société Foncia Saint-Louis a satisfait à bon nombre de communications depuis la délivrance de l’assignation.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] le DOE, le DIUO, les plans d’architecte de l’immeuble et les comptes du syndicat antérieurs à 2023.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis aux dépens.
Condamnons la société Foncia Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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