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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 avr. 2025, n° 24/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/03832 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience du 24 Septembre 2024, non comparante à l’audience du 28 Janvier 2025
A l’audience du 28 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 5 mai 2009 la société HABITAT MONTARGIS VAL DE FRANCE (HAMOVAL) a donné à bail à Monsieur [S] [M] et Madame [E] [P] un appartement F4 à usage d’habitation n°47 (avec garage et jardin) au sein du bâtiment 1 dans le groupe “[Localité 1]” situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 460,52 euros en ce compris le loyer du garage (32,45 euros) et du jardin (25,17 euros), augmenté des provisions sur charges (19,62 euros), payable mensuellement à terme échu.
La société LOIRET HABITAT a fait apport à la société [Adresse 5] de son activité Bassin d’Habitat d'[Localité 9] suivant projet de scission signé avec la société HAMOVAL, le solde des éléments actifs et passifs étant apporté à cette dernière, la société HAMOVAL, lequel projet de scission a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société LOIRET HABITAT suivant le 28 mars 2006. La société HAMOVAL a été dissoute sans liquidation le 13 juillet 2012 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2012 ainsi que constaté suivant déliberation du conseil d’Administration de la société [Adresse 5] du 17 juillet 2012.
La société BATIR CENTRE est devenue la société VALLOGIS suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012, laquelle est devenue la société « VALLOIRE HABITAT » suivant procès-verbal de l’assemblée générale mixte de la société VALLOGIS du 26 juin 2019 contenant notamment changement de dénomination.
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer dans le délai de 2 mois visant la clause résolutoire a été délivré le 7 novembre 2023 par procès-verbal de remise à personne, à la requête de la SA [Adresse 6], à Madame [E] [P]. Il portait sur la somme en principal de 2120,14 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte de commissaire de justice remis à étude, le 13 mars 2024, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes et sous le benefice de l’exécution provisoire :
Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties et en conséquence ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Madame [E] [P] au paiement de la somme de 3453,05 euros représentant l’arriéré de loyers et charges impayés au jour de la délivrance de l’assignation ;Voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges soit la somme de 598,88 euros à compter du 8 janvier 2024 sauf à parfaire ou diminuer jusqu’à la liberation effective des lieux ;Voir condamner Madame [E] [P] au paiement d’une somme de 400 euros sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Voir condamner Madame [E] [P] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [P] a comparu. Elle a précisé que Monsieur [M] est parti puis revenu et résidait avec elle dans l’appartement. L’affaire a été renvoyée.
L’affaire a de nouveau été évoquée le 28 janvier 2025. La SA [Adresse 6], représentée par Madame [G] [I], salariée dûment munie de pouvoir, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a expliqué que Monsieur [M] a délivré congé au mois de mars 2011 et ne figure plus sur les enquêtes SLS qu’elle produit. Elle a ajouté qu’il serait revenu au domicile au mois de février 2024 en qualité d’occupant.
Lors de cette seconde audience, Madame [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier reçue au greffe avant l’audience mentionne que Madame [P] vit avec son concubin Monsieur [M] et leur fils, ce dernier indemnisé par Pôle Emploi, sans participer aux frais. Par ailleurs, Madame [P] a déclaré au travailleur social que le foyer dépend de l’emploi de Monsieur [M], lequel vient de retrouver un CDI, la situation devant par suite s’améliorer. Elle a précisé ne pas percevoir de ressources la concernant.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées à l’audience.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 21 décembre 2023.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet et enregistrée le 14 mars 2024 soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande formée par la société bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail en date du 5 mai 2009 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés le bail pourra être résilié de plein droit après un commandement de payer resté sans effet deux mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 7 novembre 2023, un commandement de payer dans les deux mois visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à personne à Madame [E] [P]. Il portait sur la somme en principal de 2120,14 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi sachant en l’espèce que le commandement de payer vise également ce délai de 2 mois.
Dans les 2 mois de la délivrance du commandement de payer, Madame [P] a procédé à un seul versement de 250 euros, insuffisant pour éteindre les causes du commandement, de sorte que qu’il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies depuis le 9 janvier 2024 premier jour ouvrable après l’expiration du délai de 2 mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [E] [P] reste redevable des loyers jusqu’au 8 janvier 2024 et à compter du 9 janvier 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Madame [E] [P], occupante sans droit ni titre depuis le 9 janvier 2024, cause un préjudice à la SA [Adresse 6] qui n’a pu disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des provisions sur charges, soit 598,88 euros conformément à la demande.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 9 janvier 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] ainsi que toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 6723,82 euros après deduction des frais de contentieux (308,81 euros) relevant éventuellement des dépens.
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 6723,82 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Madame [E] [P] ne conteste par définition, ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [P] au paiement de la somme susdite de 6723,82 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [P], succombant, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [E] [P] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 mai 2009 entre la société HABITAT MONTARGIS VAL DE FRANCE (HAMOVAL) devenue la SA [Adresse 6] et Madame [E] [P] concernant l’appartement F4 n°47 bâtiment 1 dans le groupe “[Localité 1]” à usage d’habitation (avec garage et [Localité 8]) situé [Adresse 3] sont réunies à compter du 8 janvier 2024 ;
DIT que Madame [E] [P] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [P] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT la somme de 6723,82 euros au titre des loyers charges et indemnités, échéance du mois de décembre 2024 inclus, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, soit la somme de 598,88 euros à compter du 1er Janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser à la SA D’HLM VALLOIRE HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par S. GIUSTRANTI, juge des contentieux de la protection, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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