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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [U] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZGC
Grosse délivrée à
, la SELAS GERBI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SELAS GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARI TIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [U] expose qu’il pilotait sa motocyclette, le 15 juillet 2022, lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [P] [M], assuré auprès de la société Allianz iard. Confronté, dit-il, à l’inertie de l’assureur, M. [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 avril 2023 a désigné le docteur [F] [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en allouant une indemnité provisionnelle de 4000€ à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 avril 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Par actes des 21 et 25 juin 2024, M. [U] a fait assigner la société Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée au 13 octobre 2025 avec une fixation pour plaidoirie au lundi 27 octobre 2025 à 14h.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de l’assignation diligentée le 21 juin 2024, M. [U] demande au tribunal de :
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 16 583,87€ venant réparer son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4000€ qu’il a déjà perçue, et de la créance définitive de la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1620,32€ correspondant à des prestations en nature et à des indemnités journalières,
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 704€ en fonction d’un coût horaire de 22€,
— déficit fonctionnel temporaire en fonction d’un coût journalier de 33,33€, au taux de 25 % : 266,64€
— déficit fonctionnel temporaire en fonction d’un coût journalier de 33,33€, au taux de 10 % : 1053,23€
— les souffrances endurées, chiffrées à 2,5/7 : 6000€
— préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois : 2000€
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9360€ pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➜ fixer la réparation du préjudice corporel de M. [U] de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise : 1900€
— assistance par tierce personne avant consolidation : 512€
— déficit fonctionnel temporaire : 1161,40€
— souffrances endurées : 4100€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 9360€,
et donc au total la somme de 16 833,40€ dont il conviendra de déduire celle de 4000€ versée à titre de provision,
➜ lui donner acte de ce qu’elle offre de verser la somme de 12 833,40€ à titre de solde,
➜ débouter M. [U] du surplus de ses demandes.
Après avoir rappelé qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser la victime de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, elle considère que l’assistance par tierce personne temporaire doit être chiffrée en fonction d’un coût horaire de 16€, et le déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière inférieure à celle sollicitée par la victime.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par M. [U], par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 27 septembre 2004 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1620,32€, correspondant à :
— des prestations en nature : 244,23€
— des indemnités journalières versées du 16 juillet 2022 au 18 août 2022 : 1376,09€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société Allianz ne conteste pas son obligation d’indemniser M. [U] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien avec l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2022.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [F] [E] a indiqué que M. [U] a présenté un traumatisme cranio-facial avec hématome périorbitaire gauche et hémorragie conjonctivale, un ébranlement du rachis cervical, un état contusionnel au niveau de l’épaule gauche, une fracture de la 5ème côte gauche et un choc émotif majeur et qu’il conserve comme séquelles des cervicalgies intermittentes associées à des céphalées, une limitation modérée de la mobilité du rachis cervical, des douleurs au niveau de l’épaule gauche en sollicitation, accompagnées d’une gêne lors des mouvements d’abduction en élévation antérieure et en fin de course, outre un syndrome de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 juillet 2022 au 15 août 2022 inclus
— des frais d’assistance à expertise correspondant aux honoraires du docteur [X] [G]
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 juillet 2022 au 15 août 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 août 2022 au 27 juin 2023
— un besoin en aide humaine à raison d'1h par jour pendant un mois dans les suites de l’accident
— une consolidation au 27 juin 2023
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant une durée d’un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 6%,
— il n’existe pas de dépenses de santé futures, ni de besoin d’assistance par tierce personne à titre viager ni de perte de gains professionnels futurs ni d’incidence professionnelle.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1963, de son activité de livreur, âgée de 59 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 244,23€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 244,23€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 1200€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [G], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. [U] verse aux débats la facture du 27 novembre 2023 de 1200€, qui n’est discutée par la société Allianz ni dans son principe ni dans son montant.
— Perte de gains professionnels actuels 1376,09€
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM du 16 juillet 2022 au 18 août 2022 pour 1376,09€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 672€
La nécessité de la présence auprès de M. [U] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à raison d'1h par jour pendant un mois dans les suites de l’accident, et donc du 16 juillet 2022 au 16 août 2022.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur 32 jours à 672€ (32j x 1h x 21€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1188€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 30€ par jour soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 32 jours : 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 316 jours : 948€
et au total la somme de 1188€.
— Souffrances endurées 5500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements médicaux qui ont été nécessaires, des séances de rééducation et d’un syndrome post-traumatique ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5500€.
— Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période d’un mois il justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9300€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la persistance des cervicalgies intermittentes associées à des céphalées, une limitation modérée de la mobilité du rachis cervical, des douleurs au niveau de l’épaule gauche en sollicitation, accompagnées d’une gêne lors des mouvements d’abduction en élévation antérieure en fin de course, outre un syndrome de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 9300€ pour un homme âgé de 59 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [U] s’établit ainsi à la somme de 20.480,32€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1620,32€), une somme de 18.860€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [U] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Allianz iard doit indemniser M. [U] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juillet 2022 ;
— Fixe le préjudice global de M. [U] à la somme de 20.480,32€ ;
— Dit qu’il revient à M. [U] la somme de 18.860€ ;
— Condamne la société Allianz iard à payer à M. [U] les sommes de :
* 18.860€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1200€
— assistance par tierce personne temporaire : 672€
— déficit fonctionnel temporaire : 1188€
— souffrances endurées : 5500€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 9300€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz iard aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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