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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 24/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05497 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKU5
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Madame [S] [D] veuve [N]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 26] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [W], [C], [J] [D]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 26] (78)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 17]
représentés par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 516, avocat postulant et Me Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreaux de PARIS et SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [A] [K]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [J], [P] [Z]
né le [Date naissance 15] 1941 à [Localité 26] (78)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 18]
Copie exécutoire : Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 516, Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 17]
représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 628, avocats postulant, et Me Dominique PIWNICA de L’AARPI PIWNICA ET COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Septembre 2024 reçu au greffe le 04 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] est décédé le [Date décès 3] 2024. Il n’avait pas d’enfant et était marié à Madame [I] [X], prédécédée. Il avait pour frères et sœurs :
— Madame [H] [D], prédécédée,
— Madame [S] [D],
— Monsieur [L] [D], prédécédé,
— et Monsieur [W] [D].
Par acte authentique en date du 3 mars 2022, Monsieur [J] [D] a pris des dispositions testamentaires, désignant quatre légataires à titre universel entre lesquels il répartit par parts égales son patrimoine, à l’exception de quelques biens dévolus à son frère Monsieur [W] [D] :
— Monsieur [W] [D], son frère,
— Madame [B] [X], la nièce de son épouse,
— Monsieur [J] [Z], son ami,
— et Monsieur [M] [K], son ami.
Cet acte public a été établi en présence de deux témoins : Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [F].
Il s’avère que Madame [R] [T] est l’épouse de Monsieur [J] [Z] et que Monsieur [Y] [F] est l’époux de Monsieur [M] [K].
Le notaire en charge de la succession, Maître [G], a informé par courrier du 16 mai 2024 Monsieur [W] [D] et sa sœur, Madame [S] [D] que du fait du lien entre les témoins et deux des légataires, les dispositions testamentaires pouvaient encourir la nullité mais qu’elles pouvaient également être validées si l’ensemble des héritiers légaux et testamentaires y consentait. Maître [G] ajoute que l’annulation du testament doit se faire en saisissant le tribunal.
Par courriers du 28 juin 2024, le conseil de Monsieur [W] [D] et de Madame [S] [D] a écrit aux trois légataires que les héritiers entendaient agir en justice aux fins de voir annuler le testament de Monsieur [J] [D].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 et le 30 septembre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] (« les consorts [D] ») ont fait assigner Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du testament de Monsieur [J] [D] reçu par le notaire le 3 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions en réplique et récapitulatives, signifiées le 11 mars 2025 par voie électronique, Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] demandent au tribunal de :
« PRONONCER la nullité absolue du testament authentique de Monsieur [J] [D] reçu le 3 mars 2022 par Maître [O] [U], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [O] [U] et [V] [U], Notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 23] en présence de Madame [R] [T] née le [Date naissance 4] 1947 demeurant [Adresse 11] à [Localité 26] et Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 5] 1958 demeurant [Adresse 13] à [Localité 23] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] aux entiers dépens de l’instance. »
Les demandeurs s’appuient sur les articles 971, 975 et 1001 du code civil pour conclure à la nullité du testament de Monsieur [J] [D], les deux témoins étant alliés des légataires désignés par cet acte.
Ils précisent que le testament ne peut être considéré comme un testament olographe car il ne respecte pas les dispositions de l’article 970 du code civil, n’ayant pas été écrit de la main du testateur.
En réponse aux moyens développés par les défendeurs, les consorts [D] exposent d’abord qu’il n’est pas démontré que la volonté de Monsieur [J] [D] ait été exprimée dans le testament du 3 mars 2022, les dispositions violées ayant justement vocation à assurer l’expression de la volonté du testateur. Ils soulignent qu’en tout état de cause la volonté de Monsieur [J] [D] est indifférente, la disposition violée étant d’ordre public et la sanction de sa méconnaissance étant ainsi la nullité absolue du testament.
Ils font par ailleurs valoir que la responsabilité du notaire n’a aucune incidence sur la validité du testament.
Ils affirment enfin qu’il n’est pas démontré par les défendeurs qu’il y ait eu une exécution volontaire du testament, le pouvoir accordé par Monsieur [W] [D] à Madame [B] [X] ne valant pas reconnaissance d’un droit de celle-ci sur le patrimoine successoral et la circonstance que les défendeurs aient librement investi la maison au décès de Monsieur [J] [D] ne valant pas non plus reconnaissance de leurs droits sur le bien. Ils précisent qu’ils ont expressément indiqué entendre contester la régularité du testament et que les clés de la maison leur ont été alors rendues par Madame [B] [X]. Ils soulignent qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 931-1 du code civil ne sont applicables qu’aux donations entre vifs et non aux testaments et qu’une exécution volontaire du testament ne peut ainsi purger la nullité dont il est affecté.
Dans leurs conclusions en réponse, signifiées par voie électronique le [Date décès 3] 2025, Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER Madame [S] [D] et Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses (leurs) demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [S] [D] et Monsieur [W] [D] de leur demande de nullité absolue du testament authentique de Monsieur [J] [D] reçu le 3 mars 2022 par Maître [O] [U], notaire associé de la société civile professionnelle [O] [U] et [V] [U], notaires associés, titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Localité 23] (85) ;
VALIDER le testament authentique de Monsieur [J] [D], lui conférer force exécutoire;
CONDAMNER Madame [S] [D] et Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [D] et Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l’instance. »
Les défendeurs soulignent que le notaire a manqué à son devoir de conseil envers Monsieur [J] [D] en ne l’informant pas sur les exigences légales quant à la qualité des témoins présents lors de l’établissement d’un testament par acte authentique mais que cela ne remet pas en cause l’expression de la volonté de Monsieur [J] [D].
Ils soutiennent que cette volonté de Monsieur [J] [D] de léguer son patrimoine à ses amis et à son frère est démontrée par les liens étroits qu’il entretenait avec Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X], soulignant leur présence à ses côtés à la fin de sa vie, la procuration accordée à Madame [B] [X] sur ses comptes bancaires et pour signer une promesse de vente du domicile du défunt ainsi que la désignation de Madame [B] [X] comme tiers de confiance et bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie du défunt.
En s’appuyant sur l’article 931-1 du code civil, les défendeurs arguent de l’exécution volontaire du testament authentique. Ils déclarent avoir investi librement la maison de Monsieur [J] [D] à son décès et jusqu’au [Date décès 9] 2024 sans opposition de la part des consorts [D] et que Madame [B] [X] a procédé au règlement de charges afférentes au bien immobilier ainsi qu’au règlement des frais d’ouverture de la succession. Ils soulignent que Monsieur [W] [D] a donné pouvoir à Madame [B] [X] pour le représenter et signer en son nom les formulaires et documents nécessaires à la gestion du bien immobilier, reconnaissant ainsi la validité du testament. Ils considèrent ainsi que le testament a été confirmé par Monsieur [J] [D] et ses ayants-droits, le purgeant ainsi du vice qui l’entachait.
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 8 décembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la validité du testament de Monsieur [J] [D]
Aux termes de l’article 971 du code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L’article 975 du code civil précise que ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
L’article 1001 du code civil dispose que ces dispositions doivent être observées à peine de nullité.
En l’espèce, les parties s’accordent à constater que les témoins du testament par acte public établi par Monsieur [J] [D] sont Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [F] ; que la première est l’épouse de Monsieur [J] [Z], légataire, et le second l’époux de Monsieur [M] [K], également légataire du testateur.
Ainsi, cet acte ne respecte pas les dispositions de l’article 975 du code civil.
La détermination de la volonté de Monsieur [J] [D] que les défendeurs s’emploient à démontrer par les pièces qu’ils produisent est sans incidence sur la validité du testament. Il en est de même de la responsabilité du notaire dans le vice entachant le testament.
Le [Adresse 21] ([22]), interrogé au sujet de la portée de la nullité, indique en s’appuyant sur la doctrine et la jurisprudence, ce qui est repris par les consorts [D], que la nullité découlant de cette irrégularité est une nullité absolue qui doit être prononcée en justice, tout en ajoutant qu’il y aurait possibilité de confirmer et d’exécuter le testament en application des articles 931-1 et 1182 du code civil pourtant relatifs aux donations entre vifs ou aux contrats.
Les défendeurs, sans contester le caractère absolue de la nullité du testament pour ce motif, font valoir qu’il a reçu un commencement d’exécution volontaire, de sorte que la nullité s’en trouve couverte.
Pour cela, ils invoquent l’article 931-1 du code civil qui dispose :
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
Il ressort de la consultation du [22] que sur le fondement de cet article, même s’il concerne l’exécution des donations entre vifs et non l’exécution des testaments, la nullité pourrait être couverte. C’est ce que le notaire avait expliqué aux héritiers, leur donnant le choix entre deux options : consentir à l’exécution du testament pour respecter les dernières volontés de leur frère ou demander l’annulation du testament au tribunal.
Si les défendeurs invoquent le pouvoir donné par Monsieur [W] [D] à Madame [B] [X] en date du 23 janvier 2024 pour gérer l’indivision successorale, il y a lieu de relever qu’à cette date, celui-ci n’était pas encore informé du vice entachant le testament. Il n’est d’ailleurs pas établi qu’à cette date, il connaissait les dispositions testamentaires de son frère décédé le [Date décès 3] précédent.
Or, informés par le notaire, les héritiers ont immédiatement demandé aux défendeurs de quitter le domicile du défunt, ce qui ressort de l’attestation produite par les défendeurs démontrant que les clés de la maison ont été remises à Monsieur [W] [D] le [Date décès 9] 2024. Dès le 28 juin 2024, les consorts [D] ont informé par courrier Monsieur [J] [Z], Monsieur [M] [K] et Madame [B] [X] de leur volonté de contester la validité du testament en justice.
Ainsi, il ne peut être considéré qu’il y a eu exécution volontaire du testament vicié par les consorts [D], héritiers de Monsieur [J] [D].
La nullité du testament établi par acte public le 3 mars 2022 par Monsieur [J] [D] sera donc prononcée.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si les défendeurs succombent à l’instance, il y a lieu de relever que les demandeurs auraient pu ne pas agir en justice et respecter les dernières volontés de leur frère en décidant d’exécuter son testament. Dès lors, ils conserveront la charge des dépens liés à la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, les demandeurs, tenus aux dépens, seront condamnés à verser aux défendeurs la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament par acte public de Monsieur [J] [D] reçu le 3 mars 2022 par Maître [O] [U], notaire associé de la Société Civile Professionnelle « [O] [U] et [V] [U], Notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 2];
Laisse les dépens à la charge des demandeurs ;
Condamne Monsieur [W] [D] et Madame [S] [D] à verser à Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [Z] et Madame [B] [X] la somme globale de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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