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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 mai 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00728 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWZT
30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LES MURIERS
RCS DE [Localité 6] N° 908 021 561
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane BESSON, membre du Cabinet UNITED AVOCATS avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33 et par Me Clément CARON , membre du Cabinet BOËGE AVOCATS avocat plaidant au barreeau de PARIS
DEFENDEUR :
S.A.S. FONCIM PROMOTION
RCS DE [Localité 4] N° 813 003 555
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat postulant au barreau de LISIEUX,
et par Me Cyril DUTEIL avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [K] [Y] , Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 mars 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Diane BESSON – 33, Me Xavier GRIFFITHS
Exposé du litige et procédure
La société Foncim Promotion, société de promotion immobilère, a suivant acte du 04 décembre 2015, a donné à bail commercial en état futur d’achèvement à la société
AFTEC un immeuble devant être réalisé dans le Parc Athéna II, situé [Adresse 7] à [Localité 8] [Adresse 5], pour une durée de 9 ans à compter de la livraison prévue au plus tard le 28 février 2017.
La livraison a eu lieu le 17 février 2017 et la société SDJ ayant acquis l’ouvrage le 31 août 2016, a été substituée à la société Foncim Promotion.
Désirant des locaux plus grands, la société AFTEC a résilié son bail avant d’en conclure un nouveau en l’état futur d’achèvement, toujours avec la société Foncim Promotion, suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2021, portant sur des locaux devant être construits [Adresse 3] à [Localité 9].
Par suite, la société Foncim Promotion a vendu lesdits locaux à la société Les Muriers suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 22 décembre 2021 pour une livraison devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2023.
L’avis favorable de la Commission de sécurité, nécessaire pour pouvoir ouvrir les locaux au public, n’ayant été obtenu que le 31 août 2023, la société Les Muriers n’a pu louer les lieux qu’à compter de cette date à la société AFTEC.
Reprochant à la société Foncim Promotion un manquement à ses obligations contractuelles l’ayant empêchée de louer les lieux à la société AFTECdès le 03 juillet 2023, date de livraison, du bien selon elle, la société Les Muriers lui a adressé un courrier recommandé daté du 06 septembre 2023 la mettant en demeure de lui verser la somme de 105 173,89 euros à titre d’indemnité, ce que la société Foncim Promotion a refusé suivant courrier recommandé du 21 septembre.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 09 février 2024, la société Les Muriers a fait assigner la société Foncim Promotion devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de la voir condamnerà l’indemniser du préjudice qu’elle a subi du fait de ce retard.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Les Muriers sollicite le débouté de la société Foncim Promotion de l’intégralité de ses demandes et de la voir:
— condamner à lui verser la somme de 105.173,89 euros en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles ;
— condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Foncim Promotion sollicite le débouté de la société Les Muriers de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et sa condamnation à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Griffiths, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
I- Sur la demande en condamnation présentée à l’encontre de la société Foncim Promotion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le code civil définit la vente en l’état futur d’achèvement comme un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Une fois les travaux terminés et le bien réceptionné par le promoteur-vendeur, celui-ci doit convoquer l’acquéreur pour prendre livraison et possession du bien, la livraison se matérialisant alors par la remise des clés à ce dernier.
Aussi, le vendeur est tenu de délivrer un immeuble conforme aux stipulations contractuelles, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre la société Foncim Promotion et la société Les Muriers stipulait que la livraison devait intervenir, au plus tard, le 30 septembre 2023, ladite date étant ainsi prévue comme une date maximale.
Par courriel du 22 juin 2023, la société Foncim Promotion adressait à la société Les Muriers un « courrier de convocation à la livraison » prévue le 03 juillet suivant. Elle lui confirmait le 28 juin suivant que la réception de l’immeuble, nécessaire préalable à toute livraison, interviendrait le lendemain avec les entreprises, soit le 29 juin.
Le procès-verbal de livraison a été dressé le 03 juillet 2023 et les clés et télécommandes ont été remises à la société Les Muriers le même jour.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la livraison du bien, dont la réception a eu lieu le 29 juin, est effectivement intervenue le 03 juillet 2023.
Le contrat de bail commercial du 12 octobre 2021 conclu entre la société Foncim et la société AFTEC stipule que la société Foncim s’engageait à remettre un avis favorable d’ouverture de la Commission de sécuritéau jour de la signature du procès-verbal de livraison.
Or, en l’espèce, la Commission n’a émis un avis favorable que le 31 août 2023, soit postérieurement à la livraison du bien intervenue le 29 juin.
Les locaux n’ont ainsi pu commencer à être loués à la société AFTEC qu’à compter du 31 août 2023 alors que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement stipulait que « l’entrée en jouissance se ferait par la perception des loyers à la livraison des locaux ».
Il s’en déduit qu’en ne remettant pas l’avis favorable de la Commission de sécurité au jour de la livraison du bien au jour de la livraison, soit à compter du 03 juillet 2023 comme énoncé dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la société Foncim Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Les Mûriers, qui n’a pu commencer la location des locaux qu’elle avait acquis qu’a compter du 1er septembre 2023, l’avis favorable n’ayant été rendu que le 31 août 2023.
Néanmoins, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre les parties prévoyant une date butoir de livraison au 30 septembre 2023, l’absence de perception de loyers des locaux antérieurement à cette date ne peut s’analyser qu’en une perte de chance.
Ainsi, le préjudice indemnisable de la société Les Mûriers ne s’analyse qu’en la perte de chance d’avoit perçu des loyers dès la date delivraison, soit au 03 jullet 2023.
Par conséquent, il convient de condamner la société Foncim Promotion à régler à la société Les Muriers la somme de 10000 euros à titre d’indemnisation résultant de la perte de chance de ne pas avoir pu louer les locaux dès la date de livraison du bien.
II- Sur les demandes accessoires
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la société Foncim Promotion à régler à la société Les Muriers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Foncim Promotion succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, en ce compris les frais de constat, de référé et d’expertise.
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu l’espèce de différer à l’exécution du jugement à intervenir qui sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société Foncim Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égrd de la société Les Mûrieurs par le retard pris dans la dévrance de l’avis de avis favorable d’ouverture de la commission de sécurité;
Condamne la société Foncim Promotion à verser à la société Les Muriers la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation ;
Déboute la société Foncim Promotion de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Foncim Promotion à verser à la société Les Muriers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncim Promotion aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le six Mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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