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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 10 nov. 2025, n° 25/02335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02335 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/1011
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K], [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de , avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [X] [V] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent de Production
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 06 Octobre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 6 octobre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [K], [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Cameroun)
et
Mme [X], [V], [N] [S]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] le 8 juin 2005, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er octobre 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Mme [X] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant [P] [I]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [I] est exercée en commun par les deux parents M. [K] [I] et Mme [X] [S] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
RG : N° RG 25/02335 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVZK
FIXE la résidence habituelle de [P] [I] au domicile de M. [K] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de Mme [X] [S] un droit de visite et d’hébergement amiable ;
DIRE n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 5]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et prononcé le 10 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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