Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00208 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWMO
NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [S] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 6] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] a déclaré l’emploi d’une assistante maternelle agréée, Madame [X] [D] pour la garde de son enfant [J] entre les mois d’août 2020 à mai 2023. Elle a bénéficié sur cette période du versement du complément mode de garde.
Par courrier du 17 novembre 2023, l'[8] ([7]) a informé la [5] (ci-après la [3]) qu’un contrôle opéré avait révélé de fausses déclarations de salaires pour la période de novembre 2021 à mai 2023 alors que l’assistante maternelle n’était plus employée par Madame [O].
Par courrier du 21 novembre 2023, la [3] a notifié à Madame [O] un indu pour le complément de mode de garde perçu du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023 pour un montant de 6 243,72 euros.
Eu égard à la répétition de fausses déclarations, la suspicion de fraude était retenue.
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable de la [3] d’une contestation de déclaration frauduleuse faisant valoir son droit à l’erreur.
Par courrier du 26 février 2024, la [3] l’a informé que la Commission de recours amiable n’était pas compétente en matière de droit à l’erreur.
Par courrier du 11 janvier 2024, la [3] a notifié à Madame [O] une suspicion de fraude.
Le conseil de Madame [O] a formulé des observations le 16 janvier 2024.
Par décision notifiée le 26 février 2024 le directeur de la [4] a décidé de maintenir la suspicion de fraude. La commission administrative de fraude dans sa séance du 12 mars 2024 a retenu le caractère frauduleux de l’indu.
Par courrier du 25 mars 2024 le directeur de la [3] a prononcé une pénalité de 775 euros outre les frais de gestion de 10 %.
Par requête en date du 25 avril 2024, reçue le même jour, Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, Madame [U] [O], représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
Constater que le moyen d’incompétence du tribunal n’est pas soulevé in limine litis, ni mentionné au dispositif des conclusions de la [3] ; Constater que la [3] ne vise par ailleurs aucunement le tribunal qui serait selon elle compétent ; Constater que la notification du 11 avril 2024 de l’URSSAF, comme celle de la [3] du 25 mars 2024 a expressément invité Madame [O] à saisir le tribunal de céans ; Débouter la [3] de ses demandes fins et conclusions tendant à l’incompétence du tribunal, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées ; Juger Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes fins actions et conclusions ; Constater que l’URSSAF a accepté de ne pas sanctionner Madame [O] et lui a donné accès à son compte [7], et lui en donner acte ; Annuler la notification d’une fraude et de pénalités par courrier daté du 25 mars 2024 de la [4] à Madame [O] ; Accorder à Madame [O] le bénéfice de son droit à l’erreur ;
Juger que Madame [O] n’a pas commis de fraude ; Entériner l’échéancier qui a été immédiatement mis en place d’un commun accord des parties à hauteur de 110 euros par mois, sur le remboursement du trop-perçu au titre du complément de mode de garde d’un montant total de 6243,72 euros ;Condamner la [4] au remboursement des sommes retenues à titre pénalités et de prétendu préjudice à Madame [O] ; Octroyer à Madame [O] des délais de grâce permettant le remboursement de toutes les sommes en cause excédent l’échéancier convenu de 100 euros ;En toute état de cause condamner la [4] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Débouter la [3] de toutes ses demandes ;Condamner la [4] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [O] invoque le droit à l’erreur s’agissant d’une première méconnaissance d’une règle applicable à sa situation et d’une régularisation entreprise de son dossier auprès de la [3] avec mise en place d’un échéancier. Elle se prévaut de sa bonne foi ayant fait preuve de transparence et de réactivité.
En défense, la [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [O] ; Condamner Madame [O] au paiement du solde de la pénalité, soit 475 euros ; Condamner Madame [O] au paiement du solde des frais de gestion soit 375,27 euros ;Condamner Madame [O] aux dépens. Sur la fraude, elle fait valoir que Madame [O] ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur ayant continué à déclarer le salaire versé à son assistante maternelle à 18 reprises après avoir mis fin au contrat ce qui démontre une volonté manifeste de frauder.
Elle indique que la mise en place d’un échéancier pour apurer la dette n’exonère pas Madame [O] d’être redevable d’une pénalité prononcée dans la cadre de ses agissements.
Elle explique que le montant de la pénalité a été arrêté en fonction de la composition familiale, des ressources mensuelles, du montant avant CRD des prestations, des charges de logement, du montant du préjudice subi et du quotient familial.
MOTIFS
Les demandes dirigées à l’encontre de l’URSSAF qui n’est pas partie à la présente procédure opposant Madame [O] à la [4] seront déclarées irrecevables ;
Madame [O] se prévalant de son droit à l’erreur et contestant toute fraude demande l’annulation de la notification de la fraude et de pénalités de la [4] du 25 mars 2024 ainsi que le remboursement des sommes retenues à titre de pénalités.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse dispose du pouvoir d’infliger une pénalité financière.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.- peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
La sanction doit être fixée en fonction de la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les pièces du dossier établissent que Madame [O] a employé à son domicile une assistante maternelle agréée pour son fils âgé de moins de 6 ans et a bénéficié dans ce cadre du versement du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er août 2020 jusqu’au 30 avril 2023.
Il est par ailleurs constant qu’il a été mis fin au contrat de travail de l’assistante maternelle par Madame [O] le 1er novembre 2021, cette dernière ayant continué à établir jusqu’en avril 2023 des déclarations de salaires auprès de [7] générant la perception du complément mode de garde à son profit jusqu’à cette date.
Un indu d’un montant de 6243,72 euros au titre d’un trop perçu de complément de libre choix du mode de garde lui a été notifié par la [3] le 21 novembre 2023. Cet indu n’a pas été contesté et un échéancier de remboursement a été arrêté à compter du mois de février 2024.
S’agissant d’une répétition à 18 reprises de fausses déclarations de salaire sur une période comprise entre novembre 2021 et avril 2023, Madame [O] qui avait délivré les documents de fin de contrat de travail à sa salariée en octobre 2021 ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur, ses agissements étant exclusifs de toute bonne foi quand bien même cette dernière dès réception du courrier d’indu s’est manifestée auprès des services concernés pour une mise en place d’un échéancier.
Dans ces conditions? il y a lieu de débouter Madame [O] de sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée le 25 mars 2024 par le directeur de la [3] pour un montant de 775 euros outre l’indemnité de 624,37 euros correspondant à 10 % du préjudice de la [3] et sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà retenues, les sommes retenues étant proportionnées à la gravité des faits et à la situation de Madame [O].
Madame [O] sera condamnée à payer à la [3] la somme de 475 euros au titre du solde de la pénalité due ainsi que la somme de 375,27 euros au titre du solde des frais de gestion.
Aucun délai de grâce ne saurait être octroyée dans la mesure où un échelonnement de l’indu a d’ores et déjà été régularisé en février 2024.
Madame [O] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée par le directeur de la [3] le 25 mars 2024 et de sa demande de remboursement des sommes retenues ;
CONDAMNE Madame [O] à payer à la [4] la somme de 475 euros au titre du solde de la pénalité due ainsi que la somme de 375,27 euros au titre du solde des frais de gestion ;
DEBOUTE Madame [O] de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [O] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
- Contrats ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Insecte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vente ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Effets ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Instituteur ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Intérêt ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Fins ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Plan de redressement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Déchéance ·
- Capital
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Fondation ·
- Mur de soutènement ·
- Constat ·
- Suppression
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Père ·
- Entretien ·
- Loi applicable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.