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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 26 févr. 2026, n° 24/08217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08217 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTKA
N° MINUTE : 26/00023
AFFAIRE
[J] [N]
C/
[V] [G]
DEMANDEUR
Madame [J] [N]
3 allée Vauban
69380 CHATILLON
Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
3 allée Vauban
92320 CHATILLON
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI,Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[J] [N], née le 4 février 1987 à PARIS, et [V] [G], né le 20 mars 1978 à KAUR (Gambie), se sont mariés le 10 janvier 2006 à DAKAR (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus plusieurs enfants :
— [P] [G], né le 18 février 2007 à MEUDON, majeure,
— [B] [G], né le 1er mai 2009 à CLAMART
— [X] [G], né le 24 juin 2011 à CLAMART
Suivant assignation en date du 1er octobre 2024, [J] [N] a assigné [V] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 9 décembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Dit n’y avoir lieu de constater une résidence séparée ;
Dit que Madame [N], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelé que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de Selah, Alajo et [B] au domicile de Madame [N],
Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
Fixé la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 600 (SIX CENT) euros par mois soit 200 euros par enfant,
Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la demande en divorce,
Réservé les dépens,
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), [V] [G] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à [V] [G] le 16 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, [J] [N] sollicite :
Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil,
Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’Etat Civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,
Constater que Madame [N] ne conservera pas son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce,
Constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [N] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
Dire et Juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [N],
Fixer la résidence des trois enfants au domicile de la mère,
Réserver le droit de visite et d’hébergement de M. [G],
Fixer à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants due par Monsieur [G], soit 600 euros par mois pour les trois enfants. Cette somme sera due, même au-delà de la majorité des enfants, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuivra des études sérieuses ou une formation professionnelle,
Cette contribution sera due pendant les 12 mois de l’année et pendant les futurs éventuels séjours de l’enfant chez le père,
Cette contribution sera revalorisée à la diligence de Monsieur [G] lui-même une fois par an en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiés par l’INSEE, série France entière, entre le mois de la présente décision et le mois précédant la revalorisation.
Que les paiements seront calculés comme suit :
Pension initiale X nouvel indice connu au premier juin de chaque année
— --------------------------------------------= pension à réviser
Indice connu à la date de la décision
Qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra aux créanciers de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Ordonner le partage par moitié des entiers dépens
Ces conclusions ont été signifiés au défendeur suivant procès-verbal de commissaire de justice délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile du 16 janvier 2025.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICITON ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, les parties sont de nationalité française. Elles se sont mariées à DAKAR (Sénégal).
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du Règlement du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis, à défaut de choix de la loi applicable, à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les deux époux ont eut leur dernière résidence habituelle en France et l’épouse y réside toujours.
En application de ces textes, les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître de la demande en divorce formée par [J] [N], avec application de la loi française.
Sur les demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 8 du du Règlement du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale, est celui de la résidence habituelle de l’enfant.
D’après l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire celle de l’État sur lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En l’occurrence, les enfants mineurs résidaient habituellement sur le territoire français au moment de la saisine de la juridiction.
Par conséquent il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes sur l’autorité parentale avec application de la loi française.
Sur les demandes en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 dispose que : Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres: a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
L’article 15 de ce règlement renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
En l’occurrence, la juridiction française étant compétente pour statuer sur l’action en divorce est également compétente pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
La résidence habituelle de [J] [N] étant située en France, la loi française s’applique.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 5 du règlement n° 2016-1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un état membre saisies de la séparation des époux en application du règlement Bruxelles 2 Bis sont également compétentes pour statuer en matière de régimes matrimoniaux.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux (10 janvier 2006), la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer (concerne les mariages célébrés après le 1er septembre 1992), et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en France. La loi française s’applique donc au régime matrimonial.
***
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, [J] [N] sollicite que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Elle précise que le couple est séparée depuis 2013.
Elle produit une quittance de loyer pour le mois d’août 2023 à son nom seule. Les relevés de la CAF des mois de juillet 2023 et septembre 2024 sont également libéllés à son nom seule de même le contrat d’assurance habitation.
Lors de l’audience du 16 octobre 2024, elle a précisé que la CAF lui aurait écrit que son époux résiderait à NICE et qu’il n’est jamais venu voir les enfants depuis son départ en 2013.
Ces pièces et éléments permettent d’établir que la cohabitation a cessé entre les époux depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux vivaient donc séparément depuis plus d’une année.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur la situation financière des parties
Il ressort de l’attestation de paiement de la CAF au titre du mois de septembre 2024 qu’elle perçoit 2987,55 euros en ce compris le montant des APL de 315 euros.
Lors de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 décembre 2024 il est mentionné son statut de demandeuse d’emploi et de la perception de Pôle Emploi au mois de juillet 2023 de la somme de 432 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer résiduel après APL et RLS de 237,53 euros ainsi qu’il ressort de l’avis d’échéance valant quittance du mois d’août 2023 sans actualisation depuis.
La situation financières de Monsieur [G] n’est pas connue.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’absence de demande contraire, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2024, date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur les mesures concernant les enfants
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que Madame [N] déclare que Monsieur [G] a quitté le domicile depuis 2013, qu’il n’est jamais revenu voir les enfants, ayant simplement appelé parfois, que ceux-ci ont pu le réclamer au début mais se sont désormais accoutumés à vivre sans leur père.
En l’absence de comparution de Monsieur [G] et de tout élément de nature à remettre en cause la réalité de ce qu’expose la demanderesse, le désintérêt du père étant un motif grave au sens des dispositions susvisées, l’intérêt des enfants commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confiée à la mère.
Depuis, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le père se serait manifesté auprès de ses enfants.
Faute de comparaître, [V] [G] ne s’est pas mis en mesure d’expliquer dans quelle mesure il s’investit ou entend s’investir dans l’intérêt des enfants mineurs. Son absence à l’audience corrobore aussi la rupture des liens décrite par la mère depuis maintenant plusieurs années.
Il est manifeste qu’en l’absence d’investissement du père dans la parentalité, le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale peut s’avérer pénalisant pour les enfants dont l’intérêt commande au contraire de ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui les concernent.
Dans ces conditions, l’intérêt des enfants mineurs commande de confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale car des décisions doivent pouvoir être prises notamment en matière d’éducation, d’orientation scolaire, d’autorisation d’activités ou de voyage, de santé.
Il est rappelé que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Sur la résidence des enfants mineurs
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de [V] [G] à l’audience qui n’a pas fait connaître ses intentions vis-à-vis des enfants et conformément à la pratique depuis de nombreuses années, l’intérêt des enfants commande de fixer leur résidence au domicile maternel.
Sur le droit d’accueil du père
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En considération de ces éléments et de l’intérêt des enfants mineurs, il convient de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales s’il entend voir organiser judiciairement son droit d’accueil.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Les ressources et charges des parties sont examinées ci-dessus.
Faute de comparaître, [V] [G] ne justifie pas de ses ressources et charges. En l’absence d’élément contraire, il convient de considérer qu’il exerce une activité professionnelle et qu’il est en mesure de contribuer financièrement à l’entretien et l’éducation des enfants.
Cependant, il convient de relever que [P] est devenu majeur et qu’il est apporté aucune précision quant à sa situation ou la poursuite d’étude ou la réalisation d’une formation.
En considération de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de [V] [G] à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et par enfant ([B] et [X]), soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) par mois.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner [J] [N], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale .
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
[J] [N]
née le 4 février 1987 à PARIS
ET
[V] [G]
né le 20 mars 1978 à KAUR (Gambie)
Mariés le 10 janvier 2006 devant l’officier d’état civil de DAKAR (Sénégal)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er octobre 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [P] (majeur),
FIXE la pension alimentaire due par [V] [G] à [J] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, [B] et [X] [G], à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 400,00 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 26 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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