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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 21/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PS ctx technique
N° RG 21/00957 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG43
N° MINUTE :
Requête du :
15 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseur
Madame MELLON, Assesseur
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2026.
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le:
Décision du 06 Octobre 2026
PS ctx technique
N° RG 21/00957 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUG43
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [H], né 01 janvier 1966, a sollicité le 16 juin 2020, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision en date du 13 octobre 2020, la Comission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a rejeté l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité de Monsieur [Q] [H] était inférieur à 50%.
Par courrier du 26 octobre 2020, Monsieur [Q] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 13 octobre 2020. Par décision du 16 février 2021, la CDAPH a confirmé la décision du 13 octobre 2020.
Par courrier du 18 mars 2021, reçu le 16 avril 2021, Monsieur [Q] [H] a contesté la décision de la CDAPH de [Localité 1] du 13 octobre 2020, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [Q] [H], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il sollicite au tribunal de céans, la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
La MDPH de [Localité 1] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 07 janvier 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] a sollicité le 16 juin 2020, auprès de la MDPH de [Localité 1], l’attribution de l’AAH.
Par décision en date du 13 octobre 2020, la [1] de [Localité 1] a rejeté l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité de Monsieur [Q] [H] était inférieur à 50%.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le docteur [C] [W]
Exerçant : Clinique Drouot, [Adresse 3]
Email : [Courriel 1]
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
— Décrire le handicap dont souffre Monsieur [Q] [H] en se plaçant à la date de la demande soit le 16 juin 2020;
— Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [Q] [H] au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [Q] [H] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
DIT que Monsieur [Q] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la MDPH de [Localité 1], avant le 28 mai 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH de [Localité 1] doit transmettre à l’expert, avant le 28 mai 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 août 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 06 octobre 2026 à 13h30;
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du 06 octobre 2026 à 13h30.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Octobre 2026
Le Greffier Le Président
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