Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 sept. 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
18 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/00608 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LV4S
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, subtitué à l’audience par Maître Maxence WALAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE,
entreprise régie par l’article 1235 du code rural et par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 3] poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET, subtitué à l’audience par Maître Carine MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [R] [W] auditeur de justice et de Madame [Z] [S] greffière stagiaire
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2017, M. [N] [K], conducteur d’un véhicule Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à son employeur, a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A54 en direction de [Localité 8] alors qu’il effectuait un trajet de travail et transportait un collègue de travail, impliquant un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque conduit par M. [Y] [P], assuré auprès de la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE (ci-après désignée société GROUPAMA).
Transporté aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7], M. [K] a présenté une cervicalgie sans lésion osseuse avec contracture para-vertébrale bilatérale, des plaies multiples de la face au niveau du front, de l’arcade sourcilière droite et des lèvres, ainsi que la perte de deux dents et la luxation d’une troisième dent, entrainant une ITT de 10 jours.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2019, M. [N] [K] a fait assigner la société GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un médecin expert, et la condamner à lui verser une somme provisionnelle de 9 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel subi.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire,
— désigné le docteur [T] en qualité d’expert à l’effet d’examiner la victime et d’évaluer les dommages corporels soufferts sur le plan médico-légal,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision.
L’expert, après avoir sollicité l’avis sapiteur du docteur [V] [X], a déposé son rapport définitif le 8 août 2022.
Par correspondance officielle du 18 juillet 2022, le conseil de M. [K] s’est rapproché de la société GROUPAMA afin de connaitre sa proposition indemnitaire.
Par correspondance officielle du 25 août 2022, la société GROUPAMA l’a invité à se rapprocher de la Compagnie ACM, toujours investie du mandat d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 février 2023, M. [N] [K] a fait assigner la société GROUPAMA et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [N] [K] demande au tribunal de :
— Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE au paiement de la somme d’un montant de 27 861,69 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi,
— Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE aux dépens, distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu’il a effectué un dépassement de manière régulière roulant à une vitesse moyenne de 100 à 110 km/h pour une vitesse limitée à 130 km/h.
Il indique être resté maître de son véhicule en se déportant sur la voie de droite afin d’éviter un grave accident de la circulation causé par un véhicule ne respectant pas les règles de priorité du code de la route.
Il prétend également que les distances de sécurité entre son véhicule et celui qui le précédait sont sans incidence sur la collision produite et ne sauraient être considérées comme une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il fait enfin grief à la partie défenderesse de ne pas rapporter la preuve d’une éventuelle faute commise de nature à réduire son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, lequel droit être intégralement reconnu.
Au soutien de ses demandes, M. [K] explique qu’il se trouvait sur l’autoroute, sur une partie ne comportant que deux voies, étant lui-même sur la voie de gauche, et qu’il effectuait un dépassement de manière régulière roulant à une vitesse moyenne de 100 à 110 km/h pour une vitesse limitée à 130 km/h ; que c’est alors qu’un conducteur non identifié d’un véhicule de marque Renault Trafic a déboité de manière totalement surprenante juste devant son véhicule ; que compte tenu de la distance entre ces deux véhicules, et dans une détresse totale, il s’est rabattu sur la voie de droite et a inévitablement heurté le véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA et ce afin d’éviter un choc à haute intensité dans les conséquences physiques auraient été différentes.
Répondant à l’argumentation adverse, il indique les distances de sécurité entre son véhicule et celui qui le précédait sont sans incidence sur la collision produite, qu’il s’étonne que la voie de droite ait pu être au ralenti alors que celle de gauche était fluide, et que par ailleurs, il est resté maître de son véhicule en se déportant sur la voie de droite afin d’éviter un grave accident de la circulation causé par un véhicule ne respectant pas les règles de priorité du code de la route.
Il en conclut que la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle faute commise de nature à réduire son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, lequel droit être intégralement reconnu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— Débouter en conséquence M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que M. [K] a commis diverses fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et considère que celui-ci est le seul responsable de l’accident du fait d’une conduite particulièrement dangereuse, étant rappelé que la faute de la victime d’un accident de la circulation s’apprécie en faisant abstraction du comportement des conducteurs des autres véhicules impliqués dans l’accident.
Elle expose en effet que M. [K] circulait sur la voie de gauche de l’autoroute tandis que M. [P], préposé de la société GROUPE LAFONT et conducteur de l’ensemble routier, se trouvait sur la voie de droite, la chaussée ne comportant que deux files de circulation ; que la circulation était dense sur la voie de gauche, de sorte que les véhicules s’y trouvant avançaient au pas ; que M. [K] circulait quant à lui à une vitesse de 110 km/h, dépassant à vive allure les véhicules situés sur la voie de droite ; que quelques instants avant l’accident, un véhicule tiers non identifié s’est déporté de la voie de droite vers elle de gauche, alors que le véhicule de M. [K] arrivait à vive allure ; que visiblement surpris par cette manœuvre, et craignant un choc avec ce véhicule, M. [K] s’est soudainement rabattu sur la voie de droite, percutant l’arrière de la remorque du camion conduit par M. [P], camion dont il n’avait pas noté la présence.
Répondant aux contestations du demandeur, elle maintient que la voie de droite était encombrée comme cela est déclaré par M. [P] et que cette situation, qui n’a rien d’étonnant, a été confirmée par le passager du demandeur.
Elle en déduit que M. [K] circulait sur la voie de gauche à une vitesse d’environ 110 km/h alors que la circulation étant dense, que la voie de gauche était largement encombrée et que la chaussée est humide et lui reproche de n’avoir nullement adapté sa vitesse malgré ces conditions de circulation particulières, manquant ainsi aux dispositions de l’article R413-7 du code de la route, ce qui l’a conduit à ne pas pouvoir demeurer maitre de son véhicule et à venir s’encastrer dans l’ensemble routier. Elle lui reproche également de ne pas avoir fait preuve de suffisamment de vigilance puisqu’il a lui-même reconnu ne pas avoir vu la présence du camion sur sa droite, ce qui l’a conduit à s’y déporter sans prendre de précaution particulière.
Elle entend encore relever que les gendarmes ont constaté que le véhicule conduit par M. [K] présentait des pneus lisses et irrégulièrement montés, leur état ayant nécessairement joué un rôle important dans la survenance de l’accident.
Elle indique enfin que M. [K] ne saurait contester sa responsabilité en rejetant la faute sur le conducteur du véhicule Renault Trafic non identifié, alors même que l’existence de ce troisième véhicule ne résulte que de ses seules déclarations et que M. [K] ne saurait se défausser sur un tiers alors que sa faute doit s’apprécier abstraction faire de la faute des autres conducteurs impliqués dans l’accident.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, n’a constitué avocat mais a fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 16 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [N] [K]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
Il incombe à celui qui allègue la faute d’en faire la démonstration.
L’article R.413-17 du code de la route dispose que :
I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.- Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.- Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;
9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;
10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement;
11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.
Il résulte de ces dispositions que le respect des vitesses maximales autorisées ne dispense en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
En l’espèce, la matérialité de la collision entre le véhicule conduit par M. [K] et celui de M. [P], assuré auprès de la société GROUPAMA, n’est pas contestée. Le véhicule de ce dernier est donc impliqué dans l’accident au sens de la loi précitée.
La société défenderesse fait toutefois valoir que M. [K] a commis deux fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, à savoir le défaut de maîtrise de son véhicule pour ne pas avoir adapté sa vitesse aux circonstances et le non-respect des distances de sécurité. Dans ces conditions, il incombe à la société défenderesse de prouver la réalisation de ces fautes et leur lien de causalité avec la survenance de l’accident.
Il est produit aux débats notamment le procès-verbal de la gendarmerie du peloton autoroutier de [Localité 8] mais l’issue de la procédure pénale n’est pas connue.
Il ressort de la première audition de M. [K] que celui-ci a reconnu dans un premier temps être « responsable de l’accident » de circulation entre le véhicule qu’il conduisait et le poids-lourd avant de se rétracter et de contester, lors de sa seconde audition, les deux infractions précitées pour lesquelles il était alors entendu. Il déclarait en effet " (…) j’étais en train d’effectuer des dépassements, il y avait un RENAULT trafic sur la voie de droite qui s’est déporté et m’a coupé la route. Sur les faits, je me suis déporté sur ma droite pour éviter de le toucher. A cause de la hauteur de ce véhicule, je n’ai pas vu le poids lourd qui se trouvait devant. J’ai alors freiné tout ce que je pouvais, mais la route était mouillée et je n’ai pas pu éviter de percuter l’arrière du poids lourd. Il s’agissait d’un véhicule de marque Renault Trafic de couleur blanche mais je ne me rappelle plus du numéro. C’est lui qui pour moi a causé l’accident, en me coupant la route et en m’obligeant à freiner et à me déporter sur la droite".
Il résulte ensuite des propres déclarations du passager du demandeur, à savoir M. [D] [U], que le trafic était alors dense et il ressort des constatations réalisées par les enquêteurs que la chaussée était mouillée.
Ces derniers ont également recueilli le témoignage de M. [Y] [P], conducteur du véhicule percuté par celui conduit par M. [K], aux termes duquel il a indiqué " Je roulais au pas, entre 5 et 10 km/h sur la voie lente. Il y avait des bouchons sur cette voie, afin de prendre la bifurcation de l’autoroute A7 en direction de [Localité 6]. La voie de gauche était plus fluide, les usagers circulaient à une vitesse normale. « Il a également ajouté que » la bifurcation étaient encore à plusieurs centaines de mètres ", précisant avoir actionné ses feux de détresse au regard du ralentissement sur cette voie de circulation.
Le fait que la file de droite se trouvait au ralenti, voire arrêtée, résulte également, outre les déclarations de M. [P], des déclarations là encore du passager transporté de M. [K], qui indique que le camion lui semblait arrêté.
Il ressort ensuite des déclarations du demandeur et de son passager que M. [K] circulait alors à une vitesse comprise entre 100 et 110 km, soit une vitesse moindre que celle autorisée de 130 km/h.
Toutefois, les circonstances particulières lui imposaient de réduire encore davantage sa vitesse de sorte à pouvoir anticiper un évènement impromptu dans la mesure où la route était glissante pour être mouillée, et qu’il était en train de dépasser les véhicules situés sur la voie de droite, laquelle était embouteillée, ce qui impliquait que des véhicules pouvaient subitement se décaler sur la voie de gauche afin de sortir de l’embouteillage et se retrouver à circuler devant lui à une vitesse très réduite.
De plus, il doit être considéré que, par cette absence d’adaptation suffisante de sa vitesse aux conditions de circulation, M. [K] a contribué à la survenance de son dommage.
En effet, M. [D] [U] a confirmé aux enquêteurs que M. [K] avait été surpris par la manœuvre du fourgon qui s’était déporté devant eux sur la même voie, ayant déclaré " (…) nous roulions sur la voie la plus à gauche à une vitesse d’environ 100 à 110 km/h lorsqu’un fourgon type Trafic de couleur blanche s’est déporté devant nous sur notre voie. Mon collègue surpris par cette manœuvre s’est rabattu sur la voie de droite et ce, afin d’éviter une collision. Le trafic était dense, il n’a pas vu qu’un camion, était me semble-t-il, à l’arrêt. Il a freiné mais n’a pu éviter le choc. Il a percuté la remorquer « plateau arrière » et nous nous sommes immobilisés sur la chaussée (…) ".
Or il est certain que la vitesse est en cause dans la survenance du dommage subi par M. [K] puisque si ce dernier avait circulé à vitesse réduite, il aurait été en mesure de freiner suffisamment pour éviter la collision avec le Renault Trafic sans avoir à se déporter sur la voie de droite. De même, dans l’hypothèse d’un déport sur la voie de droite, le demandeur aurait été en mesure d’éviter la collision avec l’ensemble routier.
La faute pouvant être reprochée à M. [K] consiste donc à ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions de circulation, ce qui ne lui a pas permis de réagir en toute sécurité tant à l’irruption du véhicule tiers non identifié qu’à la situation d’arrêt du poids-lourd qui se trouvait devant lui sur la voie de droite. Par ailleurs, l’adaptation de sa vitesse était d’autant plus nécessaire que le temps de freinage sur une chaussée humide est plus conséquent que sur une chaussée sèche.
En revanche, le défaut de distance de sécurité entre le véhicule conduit par M. [K] et le véhicule qui le précédait, allégué par la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE, n’apparait pas caractérisé dans la mesure où c’est ce véhicule qui a surgi devant le véhicule du demandeur et non l’inverse.
De même, si les enquêteurs ont relevé que les pneumatiques sur le train avant du véhicule conduit par M. [K] ne présentaient pas une structure conforme sur l’ensemble de sa surface et étaient non conformes avec un indice de charge inférieur aux normes constructeurs, il doit être rappelé que ce véhicule appartient à son employeur, la société E-SOLUTION, que le demandeur a déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas connaissance de cet état des pneumatiques et que la maintenance du véhicule était gérée en l’espèce par le représentant légal de cette société. De plus, M. [U] a déclaré aux enquêteurs qu’il lui arrivait également de conduire ce véhicule et qu’il n’avait pas davantage fait attention à l’état des pneumatiques. Enfin, les gendarmes n’ont pas joint à leurs procès-verbaux les photographies annoncées des pneus litigieux, si bien qu’il n’est pas possible d’apprécier si les pneumatiques étaient abîmés au point qu’un conducteur normalement vigilent et diligent aurait dû s’en rendre compte.
Il en résulte en conséquence que doit être retenue à l’encontre de M. [K] une faute de conduite, en l’occurrence le défaut de maîtrise sanctionné par l’article R.413-17 du code de la route, qui a contribué à l’encastrement de celui-ci dans la remorque du poids-lourd et donc à la survenance de ses blessures.
Cette faute justifie de réduire le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 15 %.
La société GROUPAMA sera ainsi condamnée à l’indemniser à hauteur de 85 % des conséquences dommageables de l’accident du 12 décembre 2017.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [T] que l’accident a entraîné pour la victime une cervicalgie sans lésion osseuse avec contracture para-vertébrale bilatérale, des plaies multiples de la face au niveau du front, de l’arcade sourcilière droite et des lèvres, ainsi que la perte de deux dents et la luxation d’une troisième dent.
Il persiste une limitation du rachis cervical dans toutes ses amplitudes et la perte de la dent 11.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 décembre 2017 au 12 juin 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 janvier 2018 au 7 juillet 2020
— des souffrances endurées : 3/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois du fait de l’absence des trois incisives supérieures
— une consolidation au 7 juillet 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— un préjudice esthétique permanent :1,5 /7 du fait des cicatrices résiduelles
— des dépenses de santé futures :prothèse implanto-portée pour un budget de 6 000 euros au tarif moyen en vigueur.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [N] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d’apareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 5 par le demandeur, à la somme de 2 400,23 €.
M. [N] [K] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de pièce 2 400,23 €, soit une somme de 2 020,20 € (85 % de 2 400,23 €) revenant intégralement à l’organisme social, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [N] [K] des indemnités journalières d’un montant total de 6 852,68 € durant la période du 13 décembre 2017 au 15 juin 2018.
M. [N] [K] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 6 852,68 €, soit la somme de 5 824,78 € (85 % de 6 852,68 €) de revenant intégralement à l’organisme social, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [N] [K] justifie avoir exposé la somme de 1 440 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 224 € (85 % de 1 440 €), après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
L’expert judiciaire a retenu l’existence de ce poste au titre de soins dentaires et l’a évalué à 6 000 euros dont 3 448,31 euros seront pris en charge par la CPAM selon son décompte (pièce 5 du demandeur), soit un restant à charge pour la victime de 2 551,69 euros.
Après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %, la société d’assurance doit prendre en charge ce poste à hauteur de 5 100 euros (85 % de 6 000 euros).
Par l’effet de son droit de priorité sur le recours de la CPAM, la part revenant à M. [K] est donc de 2 551,69 euros.
La part revenant à l’organisme social s’établit quant à elle à : 5 100 – 2 551,69 = 2 548,41 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [N] [K] sollicite une somme de 3 270 €.
La société d’assurance n’a pas formulé d’offre.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 906 jours = 2 899,20 €
Total : 3 155,20 €
Total de la somme allouée, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15% : 2 681,92 € (85 % de 3 155,20 €).
Sur les souffrances endurées
M. [N] [K] sollicite une somme de 10 000 €.
La société d’assurance ne formule pas d’offre.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7.
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs associées à la fracture des deux dents, à la luxation de la troisième, aux diverses plaies et aux cervicalgies, ainsi que de l’astreinte aux soins (séances de réhabilitation par le dentiste, soins par infirmier, traitement médicamenteux).
Eu égard par ailleurs à la durée conséquente de cette période avant consolidation, soit 2 ans et demi, il convient d’évaluer ce poste à la somme de 7 000 €, soit la somme de 5 950 € à revenir à la victime après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [N] [K] sollicite une somme de 1 000 €.
La société d’assurance ne formule pas d’offre.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant un mois du fait de l’absence des trois incisives supérieures. Il convient également de prendre compte l’altération de l’aspect physique subie jusqu’à la consolidation, soit durant une période d’environ 2 ans et demi, du fait des cicatrices résiduelles au niveau du visage et qui ont donné lieu à une évaluation du préjudice esthétique permanent à hauteur de 1,5/7.
Il convient de fixer ce poste à la somme de 1 000 €, soit une somme allouée à la victime de 850 € (85% de 1 000 €), après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [N] [K] sollicite une somme de 6 600 €.
La société d’assurance n’a pas formulé d’offre.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait de la limitation du rachis cervical dans toutes ses amplitudes et de la perte de la dent 11.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 28 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 7 juillet 2020, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 €, d’évaluer le poste à la somme de 6 600 € et d’allouer au final la somme de 5 610 €, après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [N] [K] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance ne formule pas d’offre.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7. Il apparait en effet que la victime présente des cicatrices résiduelles au niveau du visage, en l’occurrence 4 cicatrices décrites comme peu visibles par l’expert judicaire. Toutefois il convient de prendre en compte la localisation de ces cicatrices, dont deux se situent au niveau de la lèvre tandis que l’une d’elles s’entend jusqu’à la base du nez.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer à cette dernière la somme de 2 550 € (85% de 3 000 €), après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
***
Compte tenu de ce qui précède, la GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à M. [N] [K], après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 15 %, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 224 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 2 551,69 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 681,92 €
Souffrances endurées : 5 950 €
Préjudice esthétique temporaire : 850 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 610 €
Préjudice esthétique permanent : 2 550 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à M. [N] [K] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE sera déboutée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que la faute commise par M. [K] est de nature à réduire son droit à indemnisation des préjudices issus de l’accident survenu le 12 décembre 2017 à hauteur de 15 %;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE à payer à M. [N] [K] et à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, et après application de cette réduction, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 224 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 2 551,69 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 681,92 €
Souffrances endurées : 5 950 €
Préjudice esthétique temporaire : 850 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 610 €
Préjudice esthétique permanent : 2 550 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE à payer à M. [N] [K] la somme de 2 000€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée GROUPAMA ASSURANCES MEDITERRANNEE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Fins ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Insecte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Vente ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Contribution ·
- Obligation alimentaire ·
- Père ·
- Entretien ·
- Loi applicable
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Instituteur ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Intérêt ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Frais de gestion ·
- Garde ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Demande
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Plan de redressement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Déchéance ·
- Capital
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Fondation ·
- Mur de soutènement ·
- Constat ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.