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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 1er avr. 2025, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03306 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3X
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03306 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU3X
Minute n°
Copie exec. à :
Me Laura MOUREY
Le
Le greffier
Me Laura MOUREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [W]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211
Madame [X] [U] épouse [W]
née le 05 Juin 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 211
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], n°[Cadastre 4] située [Adresse 5] à [Localité 8].
M. [B] [Y] est propriétaire de deux parcelles voisines et contiguës cadastrées section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], situées [Adresse 7] à [Localité 8].
Par un jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment condamné M. [Y] à supprimer les fondations du mur et du muret construits sur la limite entre sa propriété cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] et celle de M. et Mme [W], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], à supprimer le crépis sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés et à reculer la gouttière sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés, et ce, aux fins de faire cesser l’empiétement de ces ouvrages sur la propriété voisine.
M. [Y] a réalisé des travaux au courant du mois de novembre 2023.
Les parties ont échangé au cours des travaux sur la question de la remise en état du terrain de M. et Mme [W].
Par un courrier du 24 février 2024 adressé au conseil de M. [Y], le conseil des époux [W] fait état de l’arrachement d’un muret ayant pour conséquence l’excavation du terrain de ses clients et met en demeure M. [Y] de prendre en charge le coût des travaux de remise en état du terrain.
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [Y] le 6 avril 2024, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de demandes indemnitaires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— condamner M. [Y] à leur payer un montant de 9 684,40 € au titre des frais de remise en, état de leur terrain et de ses aménagements paysagers,
— condamner M. [Y] à leur payer un montant de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner M. [Y] à leur payer un montant de 927,60 € au titre des frais des constats d’huissier,
— condamner M. [Y] à leur payer un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter M. [Y] de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [Y] demande de :
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [W] à la réalisation d’un mur de soutènement afin de permettre la retenue de son terrain cadastré section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4],
— condamner les époux [W] à la somme de 1 116,2 € comprenant les frais d’expertise et le PV de constat,
— condamner les époux [W] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, ramener l’éventuelle condamnation à la somme de 5 859,40 €,
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [W] du surplus de leurs demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile en son deuxième alinéa, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [Y] invoque l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 janvier 2023 dans les moyens de ses dernières conclusions, il ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes des époux [W] dans le dispositif de ses conclusions mais que les époux [W] soient déboutés de leurs demandes.
Au surplus, aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
— Sur la remise en état du terrain des époux [W] :
M. et Mme [W] exposent qu’en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 janvier 2023 M. [Y] a arraché un muret ce qui a eu pour effet d’entraîner une excavation du terrain empêchant de replacer la ligne de pavés et le grillage qui étaient en place.
Ils demandent que M. [Y] soit condamné à leur payer une somme de 9 684,40 € correspondant au coût des travaux de remise en état ainsi que le remboursement de trois procès-verbaux de constat.
M. [Y] s’oppose à cette demande exposant que l’excavation évoquée ne résulte pas de son intervention mais du remblai initial dont les époux [W] sont responsables.
Il demande que les époux [W] soient condamnés à réaliser un mur de soutènement et à lui rembourser les frais d’une expertise privée et d’un procès-verbal de constat.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en conséquence à M. et Mme [W] de rapporter la preuve d’une faute de M. [Y], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Selon le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 5 janvier 2023, M. [Y] a été notamment condamné à supprimer les fondations du mur et du muret construits sur la limite entre sa propriété cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 3] et celle de M. et Mme [W], cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 4], à supprimer le crépis sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés et à reculer la gouttière sur le mur du garage construit sur la limite entre ces deux propriétés, et ce, aux fins de faire cesser l’empiétement de ces ouvrages sur la propriété voisine.
Le présent litige porte sur les conséquences des travaux réalisés par M. [Y] en exécution de ce jugement et plus précisément la suppression des fondations du mur et du muret construits en limite de propriété des parcelles de M. [Y] et de M. et Mme [W].
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] a procédé, non à la simple suppression des fondations du muret, mais à la suppression du muret de clôture en son ensemble, après avoir retiré le grillage et les pavés qui étaient situés le long de ce muret côté propriété de M. et Mme [W].
La suppression du muret dans son ensemble a pour conséquence qu’il n’est plus possible de reposer le pavage tel qu’il était, faute de planéité le long du muret du côté des époux [W].
Si M. [Y] expose que le muret était en réalité un mur de soutènement et qu’il ne peut être responsable de la situation, force est de constater que le tribunal judiciaire l’a condamné à supprimer les fondations qui empiétaient sur la propriété de M. et Mme [W] et non de supprimer le muret dans son ensemble et qu’il ne démontre pas que la démolition du débord était impossible techniquement.
Sur ce dernier point, si M. [G] [V], mandaté par M. [Y], précise dans le rapport qu’il a établi le 2 février 2024 que « la démolition de fondations en débord d’un ouvrage est ici techniquement malaisée – de par l’accès très réduit dans la fouille – et doit être réalisée par piquage et non par sciage » il ne précise pas qu’une telle démolition de fondations n’est pas possible.
La suppression du muret dans son intégralité n’est ainsi pas la conséquence d’une contrainte technique mais d’un choix de M. [Y].
Ainsi, la démolition totale du muret qui outrepasse la simple suppression de l’empiètement, peu important qu’il s’agisse ou non d’un mur de soutènement, constitue une faute engageant la responsabilité de M. [Y].
La demande de M. [Y] tendant à ce que M. et Mme [W] soient condamnés à réaliser un mur de soutènement sera dès lors rejetée.
Il ressort des constats d’huissiers en date des 1er juin 2023 et 5 décembre 2023 ainsi que des explications concordantes des parties que la clôture grillagée des époux [W] a été déposée et enroulée sur elle-même, que le grillage est fortement distendu en partie supérieure, que les fils de pavés des époux [W] ont été enlevés et entreposés sur leur parcelle, que la pelouse sur la parcelle des époux [W] a disparu et qu’un fossé est présent tout le long de la limite de propriété.
Ces dommages ont été causés, de manière certaine et directe, par les travaux entrepris par M. [Y].
M. [Y] sera, en conséquence, condamné à payer aux époux [W] les frais de remise en état.
M. et Mme [W] produisent un devis de la société Heiby et fils du 12 février 2024 pour un montant de 9 684 € ttc.
Les postes de remise en état seront retenus, soit une somme de 5 804 € ht, et seront exclus les postes de fourniture et mise en place de muret pour un montant de 3 000 € ht qui n’ont pas de lien avec une indemnisation au titre de la remise en état de la parcelle des époux [W].
M. [Y] sera en conséquence condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 5 804 € ht, soit 6 384,40 ttc.
Il sera également condamné à payer à M. et Mme [W] les frais des constats de commissaire de justice du 1er juin 2023 et du 5 décembre 2023, soit une somme de 618,40 €, mais pas celui du 30 janvier 2024, ce dernier procès-verbal n’apportant pas d’élément supplémentaire, le commissaire de justice notant que la situation est identique à celle présente lors de la précédente constatation.
La demande de M. [Y] tendant à ce que les époux [W] soient condamnés à lui rembourser le montant des frais d’expertise et du procès-verbal de constat sera rejetée, faute de démonstration d’une faute de ces derniers.
— Sur la demande au titre d’un trouble de jouissance :
M. et Mme [W] demandent la condamnation de M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 € au titre d’un trouble de jouissance, arguant ne plus pouvoir jouir de leur propriété, entretenir leur terrain, tailler la haie, depuis novembre 2023.
M. [Y] s’oppose à cette demande.
La suppression du muret par M. [Y] a pour conséquence qu’une légère bande de terrain de leur parcelle est endommagée.
Cette bande est située entre la parcelle de M. [Y] et une haie située sur leur parcelle protégeant leur habitation des regards.
Cette bande de terrain appartenant aux époux [W], qui permet de passer le long de la parcelle de M. [Y], n’a pas vocation à être occupée.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve d’une difficulté pour tailler la haie ou de la dangerosité de cette bande de terrain.
M. et Mme [W] échouent dans ces conditions à rapporter la preuve d’un trouble de jouissance.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur les dépens et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer aux époux [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [Y] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [Y] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire compte tenu des nombreux doutes qui entourent cette affaire et des conséquences pécuniaires regrettables à son égard.
Cependant, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] la somme de six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes (6 384,40 €) ttc au titre des frais de remise en état,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] la somme de six cent dix-huit euros et quarante centimes (618,40 €) au titre des frais des constats de commissaire de justice,
DEBOUTE M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à M. [Z] [W] et Mme [X] [Z] épouse [W] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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