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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00 € c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I]
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6YX
N° 25/00083
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE ALPES COTE D’AZUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MADAME LA COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.D.C. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 mai 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT à M. [X] [I], pour le paiement de la somme totale de 79.271,89 € arrêtée provisoirement à la date du 6 mai 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 18 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 139) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 11 septembre 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l’acte de dépôt du 13 septembre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu la constitution d’avocat de la [Adresse 11], créancier inscrit, qui a déclaré sa créance ;
Par conclusions visées le 23 janvier 2025, M. [X] [I] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix de 130.000 euros, expliquant qu’il a d’ores et déjà trouvé un acquéreur.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2025, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable au prix minimum de 130.000 euros net vendeur, demandant la taxation des frais à la somme de 2.276,04 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], lot numéro 26.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant, régulièrement signifié et n’ayant pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 5 avril 2017,
— une ordonnance d’incident du 6 juin 2019 de la Cour d’Appel d'[Localité 9], régulièrement signifiée et devenue définitive, condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— un arrêt de fond du 14 mars 2019 de la Cour d’Appel d'[Localité 9], régulièrement signifié et devenu définitif, condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 condamnant le débiteur saisi au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il justifie par ailleurs d’une hypothèque judiciaire définitive sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis moyennant le prix minimum de 130.000 euros, celui-ci expliquant avoir trouvé un acheteur.
Il sera fait droit à la demande de vente amiable.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 120.000 euros, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.276,04 euros conformément à l’état de frais produit.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 79.271,89 € arrêtée à la date du 6 mai 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 120.000 €, (cent vingt mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 2.276,04 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 septembre 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.276,04 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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