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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 20 mai 2025, n° 23/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/04895 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3T
N° de MINUTE : 25/00352
S.A. SOCIETE GENERALE,
venant aux droits du CREDIT DU NORD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°552 120 222
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [U]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 5]
et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard PERRET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2389
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] est associé de la société [Adresse 8].
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, la société Le Restaurant de la Maison de la Radio a souscrit auprès de la société Crédit du Nord un prêt d’un montant de 466.000 euros remboursable à compter du 5 mai 2017 et jusqu’à la dernière échéance prévue le 5 mai 2023, au taux de 1,49%.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [K] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société [Adresse 8] au titre du prêt souscrit auprès de la société Crédit du Nord à hauteur de 302.900 euros.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société la société [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance auprès de la société de mandataire judiciaire à hauteur de 352.435,23 euros au titre des échéances de prêt échues, terme de septembre 2019 inclus, et des intérêts (13.337,13 euros) ainsi qu’au titre du capital restant dû au 5 septembre 2019 (339.098,10 euros).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020 (dont la preuve de dépôt et avis de réception ne sont pas joints), le conseil de la société Crédit du Nord a mis en demeure M. [K] [U] d’avoir à payer la somme de 175.937,46 euros au titre de son engagement de caution, sous huit jours.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société Crédit du Nord à hauteur de 352.435,23 euros, « dont 339.098,10 euros à échoir », à titre chirographaire, au passif de la procédure collective.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de paris a adopté le plan de redressement de la société [Adresse 8] prévoyant l’abandon de certaines dettes mais l’apurement d’autres éléments du passif sur une durée de 10 ans.
Par acte du 15 juin 2022, la Société Générale est venue aux droits de la société Crédit du Nord.
Par exploit du 11 mai 2023, la société Société Générale (la Société Générale) venant aux droits de la société Crédit du Nord a assigné M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 180.889,50 euros au titre de son engagement de caution du 19 avril 2017, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la Société Générale demande au tribunal au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [K] [C] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 180.889,50 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2023 et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire.
La Société Générale expose que, dans le cadre de la mise en œuvre de son engagement de caution, M. [K] [U] est redevable au titre du prêt professionnel du 19 avril 2017 à hauteur de 50% de l’encours constitué du capital restant dû soit 339.098,10 euros, des échéances impayées soit 12.707,60 euros, des intérêts de retard sur le capital restant dû du 5 septembre 2019 au 9 mars 2023 soit 9.973,30 euros et les intérêts de retard dus du 10 mars 2023 jusqu’au paiement.
La Société Générale soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-20 du code de commerce, les personnes ayant consenti une sureté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sorte que M. [K] [U] ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement adopté. La Société Générale ajoute qu’il est redevable des sommes réclamées dans la mesure où il est établi que la société [Adresse 8] est défaillante et où M. [K] [U] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division. La Société Générale soutient qu’en vertu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 15 septembre 2021, les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce visés par M. [K] [U] ne sont pas applicables dans la mesure où elles sont entrées en vigueur postérieurement à l’acte de cautionnement et postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire. Par conséquent, M. [K] [U] ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan et le créancier retrouve son droit d’agir contre les co-obligés à l’issue de la période d’observation et l’arrêt d’un plan de redressement. Sur la disproportion de l’engagement de caution, la Société Générale retient que la charge de la preuve de la disproportion repose sur les épaules de M. [K] [U], caution. La Société Générale ajoute que M. [K] [U] ne justifie pas de sa situation au jour de la souscription de son engagement de caution : il procède par allégations sans produire d’éléments probants. La Société Générale conteste la nullité de l’engagement de caution. Elle estime que la garantie fournie par la BPI auprès de la société [Adresse 8] et la discordance alléguée entre les montants pris en charge par les différentes cautions n’ont pas d’impact sur la portée de l’engagement de M. [K] [U]. Elle estime que le rapport de la société Delaporte Conseils est non contradictoire et ne peut avoir de valeur probante. La Société Générale ajoute que l’expert émet seulement des réserves que l’existence et les conséquences de la discordance qu’il avance. La Société Générale estime enfin que M. [K] [U] ne motive pas sa demande de nullité en droit et ne rapporte pas la preuve d’une irrégularité de nature à vicier l’acte. Il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vide du consentement. Sur le défaut d’information, la Société Générale estime que l’article 2293 du code civil n’est pas applicable à la présente espèce. En toute hypothèse, la Société Générale a bien transmis les informations requises par les textes du code monétaire et financier. La banque rappelle qu’elle n’a pas à prouver que les éléments envoyés ont été reçus.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [K] [C] demande au tribunal, au visa des articles L. 622-28, L 631-14, L 626-11 et L 631-19 du code de commerce, des articles L 313-10, L 332-1, L 314-18 du code de la consommation et des articles 2293 et 2299 du code civil, M. [K] [C] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* débouter la Société Générale
* condamner la Société Générale à payer à M. [K] [C] la somme de 175.937,46 euros
* prononcer la compensation des condamnations
* prononcer la nullité de l’engagement de caution,
— à titre subsidiaire : débouter la Société Générale au titre des accessoires, intérêts, frais et pénalités
— en toute hypothèse :
* condamner la Société Générale à payer à M. [K] [C] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
M. [K] [U] soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-19 du code de commerce, il est en droit de se prévaloir des dispositions du plan de redressement adopté par le tribunal de commerce. Par suite, la dette de la société [Adresse 8] n’est pas établie ni celle de la caution. M. [K] [U] ajoute que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme du crédit de sorte que, par conséquent, l’intégralité du capital restant dû n’est pas exigible. M. [K] [U] estime par ailleurs que la Société Générale n’a pas exécuté ses obligations contractuelles notamment la vérification de l’exigence de proportionnalité du cautionnement et l’exigence de mise en garde de la caution étant souligné que M. [K] [U] s’est engagé à plusieurs égards auprès d’autres établissements bancaires en qualité de caution de sorte que son engagement auprès de la Société Générale est manifestement disproportionné. M. [K] [U] ajoute que l’acte de cautionnement doit être annulé en raison de la discordance de stipulations contractuelles convenues par rapport aux engagements convenus entre la BPI et la société [Adresse 8] en présence de la Société Générale. M. [K] [U] se fonde sur l’article 2293 du code civil pour solliciter la déchéance des accessoires, frais, intérêts et pénalités alléguant n’avoir pas reçu les courriers d’information annuelle.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la mise en œuvre de l’engagement de caution de M. [K] [U]
L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoit que les cautionnements conclus avant le 1er janvier demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la Société Générale produit l’acte de prêt souscrit par la société [Adresse 8] et l’acte de cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 19 avril 2017 et selon lequel, M. [K] [U] se porte caution de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio dans la limite de 302.900 euros au titre du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard si la société [Adresse 8] n’y satisfait pas (elle)-même. Aux termes de son engagement, M. [K] [U] a renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
La Société Générale estime que le montant de sa créance correspond à la moitié de la somme de 361.779 euros comprenant 12.707,60 euros au titre des échéances impayés des mois de août et septembre 2019, 339.098,10 euros au titre du capital restant dû et 9.973,30 euros au titre des intérêts.
M. [K] [U] produit le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2022 portant adoption du plan de redressement de la société [Adresse 8].
* Sur la portée du plan de redressement à l’égard de la caution
L’article L. 626-11 du code de commerce relatif à la sauvegarde prévoit que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Selon l’article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire afférente à la société Le Restaurant de la Maison de la Radio a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2019.
Les dispositions du code de commerce applicables à la présente procédure sont donc celles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Selon l’article L. 631-20 du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
En l’espèce, au vu du droit applicable, le plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 n’est pas opposable à M. [K] [U].
Le moyen de ce dernier n’est pas fondé.
* Sur le défaut de déchéance du terme
Selon l’article 2290 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au cautionnement souscrit en 2019 par M. [K] [U], le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
En l’espèce, la Société Générale produit la déclaration de créance de la banque à hauteur de 352.435,23 euros comprenant d’une part la somme de 13.337,13 euros au titre des échéances impayées du prêt cautionné (12.707,60 euros), au titre de l’encours (560,32 euros) et au titre des intérêts pour la période du 5 septembre au 10 septembre 2019 à 1,49% (69,21 euros) et d’autre part la somme « à échoir » de 339.098,10 euros au titre du capital restant dû au 5 septembre 2019.
La Société Générale produit également une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2021 aux termes de laquelle le juge admet la créance de la banque à titre chirographaire pour un montant de 352.435,23 euros « dont 339.098,10 euros à échoir ».
Au vu du texte précité, le cautionnement ne porte que sur les montants dus par le débiteur. Or il ressort des éléments produits que la créance alléguée de la Société Générale à l’encontre de M. [K] [U] à hauteur de 180.889,50 correspond à 50% de 361.779 euros comprenant 12.707,60 euros au titre des échéances impayées des mois de août et septembre 2019, 339.098,10 euros au titre du capital restant dû et 9.973,30 euros au titre des intérêts.
Toutefois, il n’est pas établi que la banque a effectivement notifié à la société [Adresse 8] la déchéance du terme du prêt de sorte qu’il n’est pas établi que le capital restant dû serait devenu immédiatement exigible. En l’état, les termes de la déclaration de créance de la Société Générale ainsi que l’ordonnance du juge commissaire confirment que la somme de 339.098,10 euros correspond au montant à échoir du capital restant dû lequel n’était pas échu au moment de l’ouverture de procédure collective et qui n’était dès lors pas exigible à ce moment.
La Société Générale ne produit aucun élément postérieur au jugement d’adoption du plan de redressement alors que des paiements ont été nécessairement opérés depuis le jugement d’adoption du plan de 2022. Le fait que la dernière échéance mensuelle devait intervenir au plus tard le 5 mai 2024 n’est pas suffisant pour établir le quantum de la créance de la Société Générale.
S’il est exact que M. [K] [U] ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites le temps de l’exécution du plan de redressement, il n’en demeure pas mois qu’il appartient au créancier d’établir le bien fondé du quantum de sa créance au vu de tous les éléments affectant celle-ci sauf à risquer de voir la Société Générale bénéficier d’une double indemnisation par le paiement par la caution et par le paiement dans le cadre de l’exécution du plan.
Ainsi, le montant actuel de la dette de la société [Adresse 8] n’est pas établi à l’exception de la dette au titre des échéances impayées pour les mois de août et septembre 2019 soit 12.707,60 euros.
Pour ce qui est des intérêts d’un montant de 9.973,30 euros, faute d’établir le bien fondé de la dette de la société Le Restaurant de la Maison de la Radio au titre du capital et les montants et dates des paiements intervenus postérieurement au jugement adoptant le plan de redressement, le calcul des intérêts de retard n’est pas réalisable.
En l’état, seul le montant de 12.707,60 euros dû au titre des échéances échues impayées constitue une créance exigible de la Société Générale faute d’établir le principe de la déchéance du terme du prêt souscrit le 19 avril 2017 et cautionné par M. [K] [U].
* Sur les manquements de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord
M. [K] [U] se fonde sur l’article 2299 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés qui n’est pas applicable au présent litige.
Quant au droit de la consommation, l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à la présente espèce, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
De jurisprudence constante, il appartient à la caution qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de l’engagement d’établir la preuve de la disproportion au moment de la souscription de l’engagement de caution.
En l’espèce, M. [K] [U] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son patrimoine et de ses capacités financières au moment de la souscription de l’engagement de caution. Par conséquent, M. [K] [U] n’établit pas la réalité du caractère disproportionné de l’engagement souscrit.
Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé et M. [K] [U] sera débouté de sa demande de condamnation de la Société Générale à des dommages-intérêts.
* Sur la nullité de l’engagement de caution litigieux
M. [K] [U] ne fonde pas sa demande en droit. Il n’allègue aucune irrégularité ni aucun vice établissant que son consentement aurait été donné à tort.
L’engagement de caution qu’il a souscrit est licite, il est conforme à la volonté des parties.
Les éventuelles discordances avec les autres engagements pris au soutien de la société [Adresse 8] auprès de la Société Générale sont sans conséquences sur la validité de ses propres engagements.
Le moyen n’est pas fondé, la demande sera rejetée.
***
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’engagement de caution de M. [K] [U] est valable. Il porte sur la somme de 12.707,60 euros. Par conséquent, et par application des conditions contractuelles du cautionnement, M. [K] [U] est redevable envers la Société Générale de la somme de 6.353,80 euros.
M. [K] [U] sera condamné à payer cette somme à la Société Générale.
2. Sur la déchéance des accessoires, intérêts
Selon l’article 2293 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce, la Société Générale produit deux documents contenant les caractéristiques de la garantie pour les années 2017 et 2018. Aucun document postérieur n’est produit alors que l’engagement de caution n’a pas été résilié par la Société Générale ni M. [K] [U] et alors que la Société Générale en demande la mise en œuvre depuis l’introduction de l’instance en 2023.
Il est donc établi que la Société Générale n’a pas rempli son engagement légal d’information. Il convient de prononcer la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il convient au vu des circonstances de la cause de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute M. [K] [U] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 19 avril 2017 ;
Condamne M. [K] [U] à payer à la Société Générale la somme de 6.353,80 euros ;
Prononce la déchéance des accessoires, intérêts, frais et pénalités au titre du cautionnement souscrit par M. [K] [U] le 19 avril 2017 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboute la Société Générale et M. [K] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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