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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKQZ
MINUTE N°
[G] [C]
c./
[14]
Copies :
Dossier
[G] [C]
[14]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [M] de la [10], muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [H] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30.10.2020, Madame [G] [C], née le 05/01/1969, a formé, auprès de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du PUY DE DOME, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
La situation de Madame [G] [C] a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’éva1uation le 27.05.2021.
Par décision initiale du 15.06.2021 notifiée le 25.06.2021, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79% mais qu’elle ne présentait pas de Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 04.08.2021, Madame [G] [C] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par décision du 21.12.2021 notifiée le 28.12.2021, la [13] a maintenu sa position initiale.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 19.12.2023, Madame [G] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux contre cette décision administrative.
Le 18.07.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [V] [L] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 27.11.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, précisant que « les conséquences du handicap allaient durer plus d’un an et ne permettaient pas à l’intéressée de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.01.2024, puis renvoyée à celle du 11.03.2025 à la demande de la [10] tardivement saisie par la requérante.
A cette dernière audience, Madame [G] [C], non comparante, était représentée par Monsieur [W] [M], secrétaire général de la [10], muni d’un pouvoir, qui a repris ses conclusions déposées le 07.03.2025.
Madame [G] [C] demande au tribunal de lui accorder l’AAH pour 5 ans à compter de sa demande en date du 30.10.2020, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec [17].
Elle fait valoir que la preuve de sa [17] réside dans le fait même qu’elle a été placée en congés de longue durée pendant 5 ans en raison de ses problèmes psychiques et physiques : elle était donc bien dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque. En outre, sa situation de fonctionnaire en Congés de Longue Durée (CLD) lui interdisait d’exercer une autre activité ou d’envisager une reconversion professionnelle.
A l’issue des 5 années de CLD rémunérés, ne pouvant bénéficier d’une pension d’invalidité en tant que fonctionnaire territoriale, elle doit être placée en retraite anticipée pour inaptitude. Cette situation est actuellement en cours d’examen mais, sans connaissance exacte du montant de cette retraite, elle aura nécessairement pour conséquence une diminution substantielle de revenus, d’un montant mensuel inférieur à celui de l’AAH.
Madame [G] [C] sollicite donc le bénéfice d’une AAH à compter d’octobre 2020 et pour une durée de 5 ans, ce afin d’anticiper la demande de renouvellement de 5 années supplémentaires à compter d’octobre 2025, les délais de traitement par la [12] étant généralement longs.
En défense, la [13], représentée par Madame [H] [R] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, s’en est tenue à ses conclusions du 14.02.2025, et a demandé au tribunal de :
— rejeter la demande de Madame [G] [C],
— dire que la [12] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] fait valoir que Madame [G] [C], au moment de l’évaluation, ne remplit pas les critères réglementaires pour prétendre à l’AAH.
Madame [G] [C] vit en couple dans un logement indépendant. Elle a trois enfants. Elle exerce la fonction de documentaliste du CDI dans un collège du département à temps complet depuis 2010. Elle est en arrêt de travail depuis janvier 2020 pour des problèmes articulaires.
Madame [G] [C], au vu de ses éléments médicaux présente une pathologie poly articulaire et psychique pour laquelle elle est suivie et traitée.
En octobre 2020, la médecine du travail a fixé le besoin d’aménagement ou de reclassement de Madame [G] [C], du fait de ses tâches difficilement réalisables : gestuelle répétitive et station debout pénible. Elle a été déclarée inapte à son poste.
Au moment de l’évaluation, Madame [G] [C] est autonome pour l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels elle est cotée en A ou en B, seuls les déplacements en extérieurs sont côtés en C et les tâches ménagères en D, conformément au certificat médical du 19 octobre 2020 joint à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche n’est pas limité et elle n’utilise ni aide technique, ni aide humaine systématique.
Quant aux difficultés rencontrées sur le plan professionnel, une RQTH lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser un reclassement professionnel et lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses difficultés, comme préconisé par la médecine du travail.
Les éléments liés à sa situation ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Madame [G] [C] peut travailler au moins un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques.
La [13] fait observer que Madame [G] [C] a continué de percevoir l’intégralité de son traitement pendant 5 ans et que si la restriction à l’exercice de son emploi était effectivement « substantielle », l’exercice d’une autre activité, compatible avec ses pathologies était possible, donc la restriction n’était pas « durable ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à Madame [G] [C] par la [6].
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [G] [C] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Madame [G] [C] ne conteste pas ce taux, pas plus que la [13], taux de surcroît retenu par de médecin consultant.
Il sera donc retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [13] retient que Madame [G] [C] est en capacité d’exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé malgré sa situation de handicap, et rappelle que la [16] lui a d’ailleurs été accordée dans ce but.
Le médecin consultant, quant à lui, considère que sa situation “actuelle” rend impossible tout retour à l’emploi. Il retient en effet que : “A ce jour (16/11/2024) Madame [G] [C] mesure environ 1,70 m pour 110 kg, elle explique être droitière. Elle expose que son état s’est aggravé depuis la demande et décrit notamment une fracture du poignet gauche traitée orthopédiquement le 19/09/2024 et qui va faire l’objet prochainement de soins de kinésithérapie, la pose de prothèses des genoux. Elle se déplace en permanence avec une canne béquille à droite.
Il lui arrive de faire des chutes involontaires. Mme [G] [C] explique qu’elle est autonome pour la toilette, pour l’habillage ; que son époux l’assiste toujours pour les tâches ménagères, les courses. Elle dit qu’elle parvient à conduire sa voiture à boîte automatique. Du point de vue psychologique elle explique souffrir de crises d’angoisses irrégulières qui peuvent durer parfois plusieurs heures. Elle dit que son moral est fluctuant, influencé surtout par les crises douloureuses. Son traitement actuel comprend notamment un anti-dépresseur (fluoxétine), des anti-hypertenseurs, des antalgiques morphiniques. »
Agée de 51 ans au moment de sa demande d’AAH, Madame [G] [C] était alors en congés maladie pour des problèmes d’arthrose et de fibromyalgie qui rendaient difficiles les tâches répétitives à exécuter dans le cadre de son poste d’agent d’entretien en CDI en établissement scolaire (cantine, ménage…). Ses différentes pathologies et son surpoids l’obligent à se déplacer à l’aide d’une béquille, et elle sollicite son mari pour les tâches ménagères et les courses. A cela, se surajoutent des crises d’angoisse, mais elle est en capacité de s’habiller et se laver seule, et conduit son véhicule à boîte automatique.
Au regard de ces constatations, il apparaît que Madame [G] [C] ne remplit pas les conditions d’une [17] au moment de sa demande en janvier 2020.
Madame [G] [C] a expliqué à l’expert que sa situation de santé s’était dégradée depuis la demande (fracture du poignet, prothèse du genou). Le médecin consultant se devait toutefois d’examiner la situation de Madame [G] [C] en 2020 au moment de sa demande d’AAH. Sa nouvelle situation par rapport à une employabilité devra être évaluée dans le cadre d’une nouvelle demande d’AAH.
Dès lors, selon les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2, il appartient à Madame [G] [C] d’apporter la preuve de l’existence d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi au moment de sa demande d’AAH en 2020.
Madame [G] [C], même en [7], pouvait se former dans un autre domaine, adapté à sa situation, ou trouver un nouvel emploi grâce à la [16], mettant ainsi un terme à son CLD ; il convient cependant de constater qu’aucune démarche n’a été faite en ce sens, et qu’arrivée à la fin de ses droits à [7], elle semble en quête du revenu de substitution le plus avantageux à défaut d’une quelconque activité professionnelle.
Toutefois, Madame [G] [C] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à une AAH, sa restriction à l’emploi n’étant ni substantielle ni durable au moment où elle en fait la demande le 30.10.2020.
Dès lors, Madame [G] [C] sera déboutée de sa demande et les décisions de la [6] seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande d’AAH,
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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