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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/04816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04816 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UWE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 octobre 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [G] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Décembre 2025 à 15h24 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [X]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 2] (EGYPTE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 15 avril 2024 a condamné [G] [X] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans;
Attendu que par décision en date du 24 octobre 2025 notifiée le 24 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 27/10/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 22/11/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
A l’audience, le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière quand le le conseil de l’intéressé soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
L’intéressé indique qu’il ne sait pas s’il est égyptien ou algérien;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, voire de la dissimulation par celui-ci de son identité ; il sera en effet relevé que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être excécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
La requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est également motivée par une menace pour l’ordre public;
En l’espèce en effet, l’intéressé a définitivement été condamné par le tribunal correctionnel de MONTLUCON le 15/04/2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant 5 ans; l’intéressé a fait l’objet d’une libértion conditionnelle expulsion ordonnée par le juge de l’application des peines à compter du 24/10/2025 et a été placé en rétention;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités égyptiennes et algériennes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire ; l’administration justifie avoir répondu en outre à la demande de’éléments complémentaires des autorités égysptiennes;
A ce stade de la rétention, il ne peut être soutenu l’absence de toute perspective d’éloignement alors que l’administration a bien exercé toutes diligences utiles afin d’exécuter la mesure d’éloignement auprès du pays dont l’intéressé se dit être ressortissant, en l’espèce l’Egypte, et que ce pays dispose depuis le 24/10/2025 de tous les éléments utiles pour procéder à l’identification de l’intéressé suite à son audition par le consul, tandis que l’intéressé semble quant à lui s’amuser des questionnements relatifs à sa nationalité ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 21 Décembre 2025 de PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [G] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de [G] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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