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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement ORVITIS-OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE LA COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Minute n°
Références : N° RG 25/00281
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ7E
ORVITIS
C/
M. [T] [V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement ORVITIS-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 15 Mai 2025
DEFENDEUR :
M. [T] [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ORVITIS a donné en location àMonsieur [T] [V] [O] et Madame [B] [V] [O] un appartement Type 3 – [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 454.11 € ;
Par courrier du 12 juillet 2021, Madame [V] [O] a donné congé du contrat de bail. Elle a été hébergée en urgence avec son fils.
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement au locataire le 24 février 2025 pour paiement de la somme de 2 322.33 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 25 février 2025 .
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 15 mai 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail suite au non paiement des causes du commandement susvisé dans le délai de deux mois, et prononcer l’expulsion sans délai du défendeur , et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 769.71 €, au titre des loyers et charges dus au 30 avril 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixer et condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de mise à exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 24 février 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 août 2025 au cours de laquelle Madame [R] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 5 438.33 mois de juillet 2025 inclus ;
Madame [R] précise que les demandes de condamnation sont formulées à titre provisionnel.
Monsieur [T] [V] [O] est présent à l’audience. Il sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clauserésolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 16 mai 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 27 septembre 2018 Monsieur [T] [V] [O] est locataire d’un appartement Type 3 [Adresse 1] à [Localité 5].
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 25 avril 2025 ;
IL résulte du dernier décompte versé aux débats par ORVITIS que Monsieur [T] [V] [O] reste débiteur de la somme de 5 438.33 € mois de juillet 2025 inclus, frais déduits , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par le débiteur ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [V] [O] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 5 438.33 euros, mois de juillet 2025 inclus , frais déduits avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de l’assignation ;
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Monsieur [T] [V] [O] , sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 250 € en plus du loyer courant. Il indique qu’il vit seul, qu’il est divorcé et qu’il a un enfant pour qui il verse 100 € de pension alimentaire. Il est carrossier en peinture à [Localité 5] et perçoit à ce titre
2 230 € par mois.
A l’audience, Madame [R] , représentant ORVITIS s’oppose à la demande de délais.
Il relève des éléments du dossier, et notamment du relevé de compte que les derniers prélèvements effectués par Monsieur [V] [O] ont tous été rejetés faute de provision suffisante et qu’aun règlement effectif n’a été effectué depuis le mois de décembre 2024. Par ailleurs, Monsieur [V] [O] n’apporte aucun justificatif sur sa situation.
Dès lors la demande de délais suspensifs sera rejetée ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à ORVITIS à compter du 25 avril 2025 Monsieur [T] [V] [O] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [V] [O] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [T] [V] [O] à régler à ORVITIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 27 septembre 2018 entre ORVITIS et Monsieur [T] [V] [O] est acquise à compter du 25 avril 2025, pour le logement type 3 [Adresse 1] à [Localité 5].
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] [O] à payer à ORVITIS la somme provisionnelle de 5 438.33 € mois de juillet 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire.
ORDONNONS à Monsieur [T] [V] [O] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] [O] à verser mensuellement à ORVITIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 avril 2025 date de résiliation du bail , avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] [O] à verser à ORVITIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [T] [V] [O] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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