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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société TRANSITION ECO ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQ5
Jugement du 30 Avril 2026
Société COFIDIS
[I] [H]
[O] [H]
C/
[I] [H]
Société TRANSITION ECO ENERGIE
[O] [E] épouse [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Y]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLAR, avocate au barreau de NANTES, substituée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [H]
Mme [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par maitre Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [I] [H]
Mme [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par maitre Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
Société TRANSITION ECO ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont fait installer à leur domicile une pompe à chaleur par l’intermédiaire de la société Transition Eco Energie et ont souscrit un contrat de crédit affecté pour financer cette acquisition.
Des difficultés sont apparues postérieurement à l’installation du matériel au domicile de Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] sur l’exécution des différents contrats.
Par assignation délivrée à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] le 8 janvier 2024, la société Cofidis a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 28 788,41€, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 4,46% sur la somme de 26 422,91€ et taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 20 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par assignation délivrée à la société Transition Eco Energie le 20 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre liminaire :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention de la société Transition Eco Energie,
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Rennes, introduite par la société Cofidis à leur encontre,
* A titre principal : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ayant donné leur consentement au contrat dans les suites des manoeuvres intentionnellement dolosives déployées par la société Transition Eco Energie,
* A titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au motif de l’erreur sur le financement de l’installation constituant, à titre principal, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation en considération desquelles Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont contracté et à titre subsidiaire, une erreur sur les motifs de l’engagement entrés dans le champ contractuel,
* A titre infra subsidiaire : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au motif de son irrégularité au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 221-5 du Code de la Consommation imposant un formalisme précis prescrit à peine de nullité,
* A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] compte tenu du défaut de délivrance conforme imputable à la société Transition Eco Energie et des manoeuvres déloyales déployées par la société Transition Eco Energie,
* En tout état de cause :
— condamner la société Transition Eco Energie à leur verser la somme de 34 000€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, détaillée comme suit : 24 900€ TTC correspondant à la créance de restitution au titre de l’acquisition et de la pose du dispositif de pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sanitaire et 10 000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Transition Eco Energie à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ce point.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions n°2 déposées à cette audience, la société Cofidis a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre principal :
— débouter Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la clause de déchéance du terme contenue dans l’offre de prêt n’est pas abusive,
— condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 28 788,41€, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 4,46% sur la somme de 26 422,91€ et taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 20 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— à défaut, si la clause de déchéance du terme était considérée abusive :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu avec Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] pour inexécution contractuelle grave et en conséquence,
— condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 28 788,41€, avec intérêt au taux nominal conventionnel de 4,46% sur la somme de 26 422,91€ et taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 20 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— encore plus à défaut, si la résiliation judiciaire du contrat de prêt n’était pas prononcée, condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 5 643,67€ au titre des échéances impayées exigibles telles qu’arrêtées au mois d’avril 2025, outre les intérêts au taux de 4,66% jusqu’à complet paiement,
* A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats : condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme correspondant au capital emprunté soit la somme de 24 900€,
* A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute retenue et dans l’hypothèse où la banque serait privée de la restitution du capital prêté : condamner solidairement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à lui payer la somme de 24 900€, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l’établissement bancaire du fait de la légèreté blâmable des emprunteurs,
* En tout état de cause :
— débouter Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] solidairement entre eux à lui payer la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 février 2026, Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
* A titre liminaire : déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention de la société Transition Eco Energie,
* Sur les demandes à l’encontre de la société Transition Eco Energie :
* A titre principal : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ayant donné leur consentement au contrat dans les suites des manoeuvres intentionnellement dolosives déployées par la société Transition Eco Energie,
* A titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au motif de l’erreur sur le financement de l’installation constituant, à titre principal, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation en considération desquelles Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont contracté et à titre subsidiaire, une erreur sur les motifs de l’engagement entrés dans le champ contractuel,
* A titre infra subsidiaire : prononcer la nullité du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au motif de son irrégularité au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 221-5 du Code de la Consommation imposant un formalisme précis prescrit à peine de nullité,
* A titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 27 juillet 2022 conclu entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] compte tenu du défaut de délivrance conforme imputable à la société Transition Eco Energie et des manoeuvres déloyales déployées par la société Transition Eco Energie,
* En tout état de cause :
— condamner la société Transition Eco Energie à leur verser la somme de 34 000€ TTC, avec intérêt au taux légal à compter de la demande, détaillée comme suit : 24 900€ TTC correspondant à la créance de restitution au titre de l’acquisition et de la pose du dispositif de pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sanitaire et 10 000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Transition Eco Energie à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur ce point.
* Sur les demandes à l’encontre de la société Cofidis :
* A titre principal : constater que Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] n’ont conclu aucun contrat de crédit à la consommation avec la société Cofidis et par conséquent, débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation prétendument conclu avec la société Cofidis, affecté au contrat principal conclu avec la société Transition Eco Energie, contrat frappé de nullité,
— juger qu’en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal conclu avec la société Transition Eco Energie, la société Cofidis a commis un manquement dans l’exécution de ses obligations de prêteur,
— juger qu’en ne procédant pas aux investigations sommaires s’imposant à elle en sa qualité de professionnelle du crédit, la société Cofidis a manqué à son devoir de vigilance et ainsi commis un manquement dans l’exécution de ses obligations de prêteur,
— juger qu’en conséquence, la société Cofidis est privée de sa créance de restitution à l’encontre des emprunteurs,
— débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société Transition Eco Energie à les garantir au titre de la restitution du capital emprunté,
— juger que la déchéance du terme n’est pas acquise dans les suites des courriers de mise en demeure datés du 11 octobre 2023,
— juger qu’ils ne sont dès lors tenus de régler auprès de la société Cofidis que les seules échéances demeurées impayées au jour du jugement à intervenir,
— leur accorder un délai de grâce de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour verser les sommes dues et pendant lequel aucune mesure d’exécution forcée ne pourra être entreprise par la société Cofidis,
* En toutes hypothèses :
— condamner in solidum la société Cofidis et la société Transition Eco Energie à leur verser une indemnité de 105 000€ au titre du préjudice financier lié à l’échec de la vente du bien situé [Adresse 4] à [Localité 6] et faisant l’objet d’une offre d’achat en date du 31 décembre 2022,
— condamner in solidum la société Cofidis et la société Transition Eco Energie à leur verser une indemnité de 10 000€ au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la société Cofidis et la société Transition Eco Energie à leur verser la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Cofidis et la société Transition Eco Energie aux entiers dépens.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Transition Eco Energie ne s’est pas présentée, ni fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du Code de Procédure Civile prévoit que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les procédures n°24/853 et n°24/8572 et de dire qu’elles seront jugées sous le numéro 24/853,
Sur la demande de nullité du contrat souscrit entre Mme [O] [E], épouse [H], et la société Transition Eco Energie :
Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] sollicitent, à titre principal, la nullité du contrat de vente conclu avec la société Transition Eco Energie pour dol, au motif que cette dernière leur a garanti la perception d’aides financières de la part de l’Etat couvrant la quasi-intégralité du prix de vente proposé.
Les articles 1104, 1128, 1130 et 1137 du Code Civil prévoient que :
“ Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi[…]”.
“ Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties […]”.
“L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. […]” .
“ Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges […]”.
En l’espèce, Mme [O] [E], épouse [H] a signé avec la société Transition Eco Energie un bon de commande le 27 juillet 2022 prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur air/eau pour un coût total de 24 000€. Mme [O] [E], épouse [H] expose avec son époux que la société leur a affirmé qu’ils pourraient percevoir des aides financières à la transition énergétique de la part de l’Etat couvrant la quasi-totalité du coût de l’installation sollicitée. Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] font valoir que cet argument financier a déterminé leur engagement.
A l’appui de leurs déclarations et afin d’étayer les manoeuvres utilisées pour obtenir leur consentement, ils versent aux débats un courrier de la société Transition Eco Energie ainsi rédigé “Nous avons le plaisir de vous informer que le dossier 42887260188272 d’un montant de 24 900€, réalisé en date du 27 juillet 2022 a été accepté […]. Le montant de vos subventions s’élève à 23 847€, qui vous fera un reste à charge de 1 053€ […]. Les subventions vous seront versées directement sur le RIB joint à votre dossier dans un délai de 1 à 2 mois après les travaux”.
Il ressort incontestablement de ce courrier un engagement de la part de la société Transition Eco Energie sur la perception de subventions par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] consécutivement aux travaux commandés. Il en résulte que la perception de subventions est manifestement entrée dans le champ contractuel entre les parties. Le montant particulièrement important des subventions couvre quasiment l’intégralité du coût du contrat signé entre Mme [O] [E], épouse [H] et la société Transition Eco Energie. Il est évident que le très faible reste à charge avancé par le professionnel a déterminé l’engagement des acheteurs à contracter selon les conditions du contrat, les subventions faisant passer le montant du projet de 24 900€ à 1 053€.
En promettant ainsi à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] des subventions particulièrement généreuses, la société Transition Eco Energie a utilisé des manoeuvres visant à obtenir leur consentement, les amenant à contracter un achat onéreux, dont ils pensaient légitimement, au regard des mensonges de l’entreprise, pouvoir en réduire le coût final.
L’article 1131 du Code Civil dispose que “Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.”
Au regard des observations précédentes, il convient, donc, d’ordonner la nullité du contrat conclu entre Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] et la société Transition Eco Energie le 27 juillet 2022, leur consentement ayant été vicié par les mensonges et manoeuvres utilisées par la société Transition Eco Energie pour déterminer leur engagement.
Sur la demande de condamnation de la société Transition Eco Energie à la créance de restitution :
Suite à la nullité du contrat, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La société Transition Eco Energie sera donc condamnée à restituer à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] la somme versée au titre du contrat de vente, à savoir la somme de 24 900€ correspondant au coût initial de la prestation issue du contrat annulé.
Sur la demande de condamnation de Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au titre du prêt COFIDIS :
La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] au titre d’un prêt affecté ayant servi au financement d’un contrat de vente signé entre la société Transition Eco Energie et Mme [O] [E], épouse [H]. Cette dernière s’oppose avec son époux à cette demande exposant n’avoir jamais contracté de prêt avec la société Cofidis, le crédit affecté au financement de l’achat et de l’installation de la pompe à chaleur ayant été souscrit auprès de la société Domofinance.
La société Cofidis verse aux débats un contrat de crédit affecté signé le 25 octobre 2022 pour le financement d’une pompe à chaleur d’un montant de 24 900€ signé par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H]. Un bon de commande numéroté 77 133 et daté du 14 octobre 2022 est joint à ce contrat de crédit, ainsi qu’une attestation de livraison et d’installation daté du 9 novembre 2022, les deux documents étant signés par Mme [O] [H].
Il convient, en premier lieu, de constater que les dates de ces documents ne correspondent en rien avec l’installation effectuée au domicile du couple. En effet, celui-ci atteste de la réalisation des travaux à son domicile le 20 octobre 2022. Pour en justifier, Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] verse un facture n°0108.2022 de la société Transition Eco Energie portant le tampon “payé” mentionnant expressement que les travaux ont eu lieu le 20 octobre 2022. Les époux versent, en outre, l’attestation de Mme [G] [U], mère de M. [I] [H], qui écrit avoir été présente au domicile du couple du 18 au 22 octobre 2022 et avoir constaté l’installation de la pompe à chaleur le 20 octobre 2022. Cette date de réalisation des travaux n’est, en outre, pas compatible avec une commande passée le 14 octobre 2002 et un financement accordé le 25 octobre 2022.
Par ailleurs, il convient de relever que les signatures sur les documents versées par la société Cofidis ne correspondent pas aux documents originaux versés par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H]. La signature de Mme [O] [H] sur l’original du bon de commande n°77 887 est différente de celles figurant sur la fiche dialogue, l’attestation de livraison et d’installation ou encore sur le contrat de crédit versés par la société Cofidis. Les signatures de M. [I] [H], en qualité de co-emprunteur sont différentes sur les différents documents transmis par la société Cofidis (fiche de dialogue, fiche de cohérence du produit d’assurance, contrat de crédit affecté). Ces signatures sont également très différentes de celles figurant sur l’original du contrat de crédit affecté versé par les époux. L’écriture présente sur l’attestation de livraison figurant au dossier de la banque diffère également de l’écriture de Mme [O] [H] telle qu’elle ressort notamment de son testament, écrit le 31 janvier 2022. Ainsi les “p”, “b” et “r” ne sont pas écrits de la même manière dans ces deux documents.
Il y a lieu, ensuite, de relever les incohérences dans le dossier de prêt produit par la société Cofidis. Il figure, ainsi, dans les éléments sur la solvaibilité du couple une attestation de reprise de travail établie par le responsable des ressources humaines de Leroy Merlin [Localité 1] Sud concernant M. [I] [H] datée du 26 octobre 2022, mais faisant réfèrence à une date postérieure, indiquant que M. [I] [H] “a bien repris son travail le 1er novembre 2022". Il convient, en outre, de rappeler que le contrat de prêt est censé avoir été signé le 25 octobre 2022, ce qui rend impossible la présence d’une pièce postérieurement datée à cette signature. Enfin, M. [I] [H] justifie avoir perçu des indemnités journalières de la part de la CPAM entre le 1er mars 2021 et le 3 novembre 2023, ce qui rend impossible une reprise d’activité à compter du 1er novembre 2022. Cette attestation de reprise d’activité est donc manifestement fausse.
Il pourra également être noté que l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales présente dans le dossier de la société Cofidis, tout comme l’attestation de titulaire de contrat EDF, sont datées du 27 juillet 2022. Or ces documents peuvent être générés par le site internet des deux organismes directement par l’allocataire ou l’abonné et sont, dans ce cas, datés de la date de leur édition. Or cette date du 27 juillet 2022 correspond justement à la date de signature du contrat du bon de commande et du contrat de prêt auprès de Domofinance.
Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ont reçu un courrier de la société Cofidis le 9 novembre 2022 les informant de l’acceptation de leur demande de crédit affecté. Or dès le 18 novembre 2022, M. [I] [H] a déposé plainte au près de la police pour escroquerie indiquant n’avoir jamais contracté de prêt auprès de la société Cofidis.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que manifestement Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] n’ont pas signé de contrat de prêt avec la société Cofidis. En effet, le contrat de prêt et ses pièces complémentaires produits aux débats par la société de crédit comporte de nombreuses anomalies et incohérences permettant d’en écarté leur authenticité et leur validité. Il convient, dès lors, de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H], ces derniers n’étant manifestement pas débiteurs d’obligations à son égard.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier:
Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] font valoir qu’ils ont subi une perte de chance de vendre leur bien immobilier en 2022, en raison de leur inscription par la société Cofidis au FICP et de l’impossibilité pour eux de solliciter un nouvel emprunt immobilier. Ils ajoutent que leur bien a perdu de la valeur depuis l’année 2022.
A l’appui de leur demande, Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] versent une estimation de leur bien datée du 10 mars 2022, une étude de financement pour un projet immobilier datée du 17 décembre 2022 et une proposition d’achat pour leur bien immobilier datée du 31 décembre 2022.
Ces pièces attestent d’un projet de vente du bien immobilier des époux, mais ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles ce projet n’est pas allé à son terme.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’inscription des époux au FICP n’est intervenue que le 16 aout 2023, soit plusieurs mois après l’étude de financement et la proposition d’achat reçue. De sorte que le lien entre cette inscription et un éventuel refus d’emprunt immobilier n’est pas établi.
De manière plus générale, Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] ne démontrent pas de lien de causalité entre l’absence de vente de leur maison et une éventuelle faute de la société Cofidis et/ou de la société Transition Eco Energie. Il convient donc de les débouter de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral:
Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] font valoir que la situation, notamment la procédure judiciaire engagée, les a lourdement impactés sur le plan de leur santé morale et physique.
Les pièces versées aux débats par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] témoignent de leur mobilisation, dès le mois de novembre 2022, pour faire valoir leurs droits et contester l’intervention de la société Cofidis: dépôt de plaintes des 18 novembre et 30 décembre 2022, mail ou courrier officiel de leur avocat à destination de la société Cofidis. Dans un courrier de mise en demeure du 21 décembre 2023, l’avocat du couple a détaillé avec précisions les incohérences du dossier et l’existence probable de faux documents.
Les époux produisent également les courriers d’information de leur inscription au FICP émanant de Cofidis, puis de la Banque de France, ainsi que des courriers d’organismes de recouvrement et d’huissiers mandatés par Codifis.
L’ensemble des démarches effectuées par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H], ainsi que les démarches initiées par la société Cofidis pour obtenir le paiement de sa créance alléguée ont nécessairement causé un préjudice moral important à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H], à l’égard duquel ils n’ont aucune responsabilité, ayant pour leur part, contracté un prêt à la consommation de manière régulière auprès de Domofinance.
L’absence de réaction de la société Cofidis malgré les éléments évidents avancés par Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] quant au caractère frauduleux du contrat de prêt dès le mois de novembre 2022 a contribué à aggraver le préjudice du couple.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 10 000€. La société Cofidis et la société Transition Eco Energie seront condamnées in solidum à indemniser Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Cofidis et la société Transition Eco Energie les dépens de la présente instance.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
Tenues aux dépens, la société Cofidis et la société Transition Eco Energie seront condamnées à payer in solidum à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures n°24/853 et n°24/8572 et DIT qu’elles seront jugées sous le numéro 24/853,
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé le 27 juillet 2022 entre Mme [O] [E], épouse [H] et la société Transition Eco Energie,
CONDAMNE la société Transition Eco Energie à verser à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 24 900€, avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
CONSTATE l’absence de contrat de prêt entre Mme [O] [E], épouse [H], M. [I] [H] et la société COFIDIS,
DEBOUTE, en conséquence, la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H],
DEBOUTE Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] de leur demande au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société Transition Eco Energie à payer à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société Transition Eco Energie à payer à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la société Transition Eco Energie à payer à Mme [O] [E], épouse [H] et M. [I] [H] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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