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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/07099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/07099 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPM
Minute n°
copie exécutoire le 17 février
2026 à :
— SAS A. TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS
— M. [E] [P]
pièces retournées
le 17 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. A. TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°598 501 385
ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 06 Mars 1973
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[Y] [G], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 mai 2023, Monsieur [E] [P] a passé commande auprès de la société par actions simplifiée TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS (ci-après la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS) de la fourniture et la pose de volets roulants pour un montant de 4 067,92 € TTC. Un acompte de 1 628 € TTC a été versé par Monsieur [E] [P].
Les travaux ont été réalisés le 30 juin 2023 et un procès-verbal de réception a été signé le même jour. Ce procès-verbal de réception mentionne « traces parquet (cf mail + photos) ».
La SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a émis une facture N° 23000941 le 26 juin 2023 pour le solde de 2 439,92 €.
À défaut de règlement et Monsieur [E] [P] se plaignant de malfaçons, un rendez-vous a été convenu le 11 mars 2025 et la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a proposé d’intervenir et de dédommager Monsieur [E] [P] à hauteur de 1 400 € TTC, en réclamant le paiement du solde de la facture, déduction faite de cette somme de 1 400 €. Monsieur [E] [P] a refusé cette proposition.
Par requête en injonction de payer déposée le 7 mai 2025, la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a demandé la condamnation de Monsieur [E] [P] au paiement de 2 439,92 € pour paiement du solde.
Une ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000599 a été rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 3 juin 2025, et signifiée le 20 juin 2025 par dépôt à l’Étude.
Monsieur [E] [P] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé du 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 31 décembre 2025, et demande, sous exécution provisoire :
De rejeter l’opposition formée par Monsieur [E] [P] ;De le condamner à payer la somme de 2 439,92 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;De débouter Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;De le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS.
Monsieur [E] [P] comparaît en personne et reprend les termes de son acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que les termes de son courrier du 5 janvier 2026, et demande :
De constater la fin de non-recevoir de l’action pour le paiement du solde de la facture pour un montant de 2 439,92 € TTC ;À titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;La condamnation de la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS à lui verser la somme de 882,08 € ;En tout état de cause, de débouter la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS du surplus de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [E] [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les formes et les délais ont été respectés par Monsieur [E] [P]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l’ordonnance rendue le 3 juin 2025.
AU FOND
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS sollicite la condamnation de Monsieur [E] [P] au paiement, et ce alors que Monsieur [E] [P] s’oppose à cette demande arguant de dégradations survenues lors des travaux et également en raison de malfaçons.
Il ressort des pièces versées au débat par Monsieur [E] [P] que ce dernier a mentionné sur le procès-verbal de réception des traces sur le parquet suite à l’intervention de la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, la mention apposée étant uniquement relatives à ces traces sur le parquet (accompagnée de la mention « cf mails + photos »).
Monsieur [E] [P] évoque également des mailles du tapis qui ont été sectionnées du fait d’outillage déposé sur ce tapis sans protection. Monsieur [E] [P] évoque des dégâts sur la papier peint du salon lors du remplacement du volet et enfin des raccords mal réalisés dans la cuisine. Enfin, il est indiqué que le volet de la chambre à coucher est mal fixé.
Il sera relevé que Monsieur [E] [P] ne verse pas au débat les photographies du volet de la chambre, ni les SMS qu’il dit avoir adressé au commercial de la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, ni les relances qu’il dit également avoir adressé à la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS.
Force est de constater que Monsieur [E] [P] ne justifie d’aucune relance adressée à la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, mais qu’il verse au débat un mail de relance adressé par la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS pour le paiement du solde de la facture au mois d’avril 2024, soit plus de dix mois plus tard. Ce n’est qu’à cette occasion que Monsieur [E] [P] a fait état de reproches à l’encontre de la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, soit bien après la réalisation des travaux. Dès lors, les arguments invoqués par Monsieur [E] [P] relatifs à des dégradations commises par la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS lors des travaux de pose sont infondés, à l’exception des traces sur le parquet.
En outre, une mesure d’expertise serait inopportune et ce dans la mesure où cette mesure se déroulerait des années après les travaux réalisés par la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, de sorte qu’il ne pourrait être établi avec certitude que les dégradations invoquées par Monsieur [E] [P] sont imputables aux travaux réalisés par la société demanderesse. Seules les rayures sur le parquet, qui ont été notées dans le procès-verbal de réception, ont été reconnues par la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS. La société demanderesse a également souhaité intervenir sur le volet de la chambre à coucher.
En conséquence, seules ces deux éléments (rayures sur le parquet et réglage du volet de la chambre à coucher) peuvent être retenus.
Reste dû, s’agissant de la facture, un montant de 2 439,92 €, montant qui est réclamé en totalité par la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, et ce en dépit des deux éléments évoqués par Monsieur [E] [P] et retenus dans le cadre de la présente instance.
La SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS a proposé à Monsieur [E] [P] un dédommagement de 1 400 € TTC s’agissant des désagréments subis par ce dernier, et a également proposé de reprendre le réglage du volet.
Même si Monsieur [E] [P] n’a pas accepté cette proposition, celle-ci permet de réparer le préjudice subi par Monsieur [E] [P].
Dès lors, Monsieur [E] [P] sera condamné à payer à la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS la somme de 1 039,92 €, ce montant représentant le solde restant dû à la SAS TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS, après déduction de la somme de 1 400 € telle qu’elle avait été proposée par la société demanderesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de na pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [E] [P] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-25-000599 rendue par le Juge du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 3 juin 2025 ;
En conséquence, CONSTATE SA MISE À [Localité 4] et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la société par actions simplifiée TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS la somme de 2 439,92 € au titre du solde de la facture N° 23000941 du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 1 400 € à titre de dédommagement s’agissant des rayures sur le parquet lors des travaux et relevées dans le procès-verbal de réception et également au titre du défaut de réglage du volet de la chambre à coucher ;
ORDONNE la compensation des montants dus entre les parties ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la société par actions simplifiée TRENDEL ET FILS VOLETS ROULANTS la somme de 1 039,92 € ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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