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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/10359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10359
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5F5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
10 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe DURAND de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN712
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Division du contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 09 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10359 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5F5
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Feu [D] [I] [F] est décédé le [Date décès 2] 2011 et a laissé pour recueillir sa succession son fils [H] [F].
A la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. [H] [F] a souhaité régulariser sa situation fiscale concernant des avoirs non déclarés, reçus par une donation de son père, et détenus sur des comptes bancaires ouverts à l’étranger soit :
— un compte ouvert le 17 décembre 2004 auprès de la banque HSBC en Suisse et clos le 15 janvier 2009 ;
— un compte ouvert le 20 mai 2008 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE en Suisse et clos le 14 décembre 2011 ;
— un compte ouvert le 18 octobre 2011 auprès de la banque GONET aux Bahamas.
M. [H] [F] a donc déposé des déclarations rectificatives dont une déclaration de succession rectificative en date du 23 juillet 2021 dans laquelle il demande la prise en charge au passif de la succession des impositions supplémentaires qu’il estime dues par son père.
Le 2 février 2023, l’administration fiscale a rejeté la prise en compte, à titre de passif de succession, de l’impôt sur le revenu et de la CSG/CRDS ainsi que de l’impôt de solidarité sur la fortune complémentaires respectivement au titre des années 2006-2011 et 2007-2011 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, M. [H] [F] a assigné le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris devant le tribunal de céans.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice le 1er octobre 2024, M. [H] [F] demande de :
Vu l’article L 199 et R 199-1 du livre des procédures fiscales
Vu l’article R 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales
Vu l’article 1729 du Code général des impôts
Vu la circulaire du 21 juin 2013
Vu les articles 55 et 56 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 750 et suivants du Code de procédure civile
— Dire que la décision de rejet rendue par la division du contentieux le 2 février 2023 n’est pas fondée en droit ;
— Prononcer à son bénéfice le dégrèvement partiel des droits de succession mis à sa charge pour un montant de 86.458 euros ;
— Considérer qu’il convient en conséquence d’annuler la majoration de 40% sur les droits de mutation à titre gratuit dégrevés à savoir 34.583 euros ainsi que les intérêts de retard calculés par le défendeur à hauteur de 13.950 euros ;
— Rejeter la demande de l’administration fiscale au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’Etat au paiement d’une somme de 8.000 euros au bénéfice de M. [H] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— que les avoirs financiers litigieux ont été détenus en usufruit par son père feu [D] [I] [F], jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2011 ; que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement, au titre des années 2006 à 2011, parce qu’elles ont été établies sur la base des seules informations qu’il a fournies par son fils, lors de la procédure de régularisation qu’il a initiée ;
— qu’il ignorait que son père détenait des avoirs à la banque HSBC de [Localité 7] et qu’il n’a effectué aucun acte de gestion sur ces fonds ;
— que feu [D] [I] [F] n’avait pas renoncé à gérer ses avoirs même s’il voulait gratifier son fils ; que son père a effectué des retraits d’espèce et a continué à effectuer des achats et des ventes sur des valeurs, à terme ou comptant ; que s’il possède la propriété des fonds, son père possédait l’usufruit jusqu’à son décès ;
— que le don n’ayant pas été accepté par M.[H] [F] dès lors qu’il en ignorait l’existence, il y a lieu de considérer que ce don n’était pas irrévocable ; qu’il ignorait d’ailleurs que son père avait mis ces avoirs à son nom ;
— que la déclaration de don manuel doit être réalisée au plus tard lors de la révélation du don à l’administration fiscale ou au jour du décès du donateur ; que jusqu’au décès c’est le donateur qui reste propriétaire du don ;
— que les dettes fiscales sur l’impôt sur le revenu ainsi que l’ISF devant être intégrées dans le passif de succession de son père, il y a lieu de recalculer les intérêts et la majoration de 40% ; qu’en outre cette absence de réintégration crée une double pénalité entre les intérêts et la pénalité de 40%.
Par dernières conclusions signifiées le 7 mai 2024, l’administration fiscale demande :
— De débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
— De confirmer la décision de rejet en date du 2 février 2023 ainsi que tous les rappels effectués ;
— De confirmer que le litige est limité aux montants réclamés par M. [F] dans sa réclamation en date du 2 février 2023 soit 86.458 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit et 48.533 euros au titre des pénalités (13.950 euros d’intérêts de retard et 34.583 euros de majoration de 40%).
— De condamner M. [F] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que M. [H] [F] avait connaissance des avoirs détenus sur les comptes litigieux situés à l’étranger ; qu’il ne démontre pas que ces avoirs n’auraient intégré son patrimoine qu’au décès de son père ;
— que, quand bien même un don est déclaré lors de la succession, rien ne permet d’affirmer que le donataire reste propriétaire des avoirs qui sont l’objet de la donation jusqu’à cette déclaration ;
— que M. [H] [F] détenait les avoirs litigieux en pleine propriété depuis 2005 et, par voie de conséquence, les impositions supplémentaires ne constituent pas une dette personnelle du défunt pouvant figurer au passif de la succession ; que la majoration de 40 % pour manquement délibéré est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
MOTIVATION
Sur les avoirs détenus à l’étranger
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou à l’article 1649 AA du code général des impôts n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ».
L’article 768 du Code général des impôts dispose que « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ».
L’article 635 A du Code général des impôts dispose que « Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l’article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale.
Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration doit être réalisée :
a) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
b) dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse du donataire à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal ».
L’article 784 du Code général des impôts dispose que « Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que des avoirs ont été détenus sur 3 comptes ouverts au nom de [H] [F] auprès des banques HSBC PRIVATE BANK, GONET et CREDIT AGRICOLE PRIVATE BANKING.
M. [H] [F] ne conteste pas que le formulaire de demande d’ouverture d’un compte individuel auprès de la HSBC PRIVATE BANK, qui est daté du 17 décembre 2004, comporte à 4 reprises sa signature et que le compte est ouvert à son nom, avec sa date de naissance et précise qu’il exerce la fonction d’avocat. Quand bien même la date de naissance qui est mentionnée est le 18 décembre 1954, alors qu’il est né le [Date naissance 1] 1954, cette simple erreur matérielle ne remet pas en cause ce document.
Dans un formulaire daté du 18 octobre 2011, M. [H] [F] est désigné comme l’ayant droit économique du compte ouvert auprès de la banque GONET aux Bahamas. Il est également désigné comme bénéficiaire économique des avoirs présents sur le compte ouvert au nom de la société FORTAL BUSINESS INC.
S’agissant du compte CREDIT AGRICOLE PRIVATE BANKING, M. [H] [F] a transmis un courrier de la banque, daté du 25 juillet 2014, attestant qu’il est l’ayant droit économique des avoirs détenus par la société BURGARY CAPITAL LIMITED.
Lors de la perquisition réalisée au domicile et au bureau de M. [H] [F] il a été constaté que son agenda mentionnait « [Localité 7] » à la date du 17 décembre 2004. Or le compte bancaire ouvert auprès de la banque HSBC PRIVATE BANK a été ouvert en Suisse le 17 décembre 2004.
En outre, il ressort des relevés que, postérieurement à son ouverture, le compte de la HSBC PRIVATE BANK en Suisse a été débité tant en crédit qu’en débit pour des achats ou des ventes de titres ainsi que pour des encaissements de dividendes.
M. [H] [F] ne saurait donc arguer que les comptes litigieux auraient été ouverts à son insu par son père.
Par ailleurs, concernant des années différentes, c’est aussi dans ce sens que le 6 mars 2023 la Cour d’appel de [Localité 9] a jugé.
Contrairement aux affirmations de M. [F], il ne ressort pas de l’article 635 A du Code général des impôts qu’en cas de donation, le donateur reste propriétaire des avoirs objet de la donation jusqu’à la déclaration du don manuel.
De plus, dans sa déclaration rectificative en date du 17 avril 2018, M. [H] [F] mentionnait l’existence d’un don manuel révélé et accepté à son bénéfice pour une valeur de 784.851 euros. Il a donc admis le principe même de la donation et ne peut donc pas soutenir que son père est resté propriétaire des sommes litigieuses jusqu’à son décès.
Il y a lieu de souligner que dans un arrêt en date du 9 décembre 2022, la Cour administrative de [Localité 8] a jugé que M. [H] [F] était le détenteur des avoirs litigieux et le redevable des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 à 2011.
Ainsi aucun élément ne permet d’établir que M. [H] [F] aurait reçu ces fonds seulement en nue-propriété et que son père aurait conservé l’usufruit sur ces fonds en effectuant des opérations financières. M. [H] [F] a donc reçu ce don en pleine propriété.
Dès lors, les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2006 à 2011 et d’ISF des années 2007 à 2011 constituent une dette personnelle de M. [H] [F] et non pas de son père et ne doivent donc pas être intégrées dans le passif de la succession. Il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce chef.
Sur les pénalités
L’article 1729 du Code général des impôts dispose que « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ».
Dès lors, comme il a été statué que M. [H] [F] détenait des avoirs en pleine propriété, l’absence de prise en compte des impositions au passif de la succession ne constitue pas une double sanction.
En outre, M. [H] [F], qui ne pouvait ignorer l’existence des avoirs litigieux, a commis en l’absence de déclaration un manquement délibéré ce qui justifie une majoration de 40%.
Si l’administration fiscale a retenu les déclarations de M. [H] [F] sur l’origine des avoirs mais a constaté qu’il détenait les avoirs litigieux depuis 2005, rien ne permet d’en déduire qu’il y a une atteinte au principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] sur ce chef.
Sur les autres demandes
Partie perdante M. [F] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à l’administration fiscale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [H] [F] ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 09 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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