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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/631
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDVX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gersende BOUSQUET
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2022 la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [C] [O] un prêt personnel de 5000,00 euros, au taux de 2,95% l’an, hors assurance.
M. [C] [O] a cessé de remplir ses obligations à compter du 5 septembre 2022.
Le requis a été mis en demeure de régulariser sa situation par LRAR en date du 12 mai 2023.
Après vaines mises en demeure par LRAR, la société SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a résilié le contrat et notifié par LRAR du 31 juillet 2023 la déchéance du terme à M. [C] [O].
Le décompte des sommes dues s’élève au 31 juillet 2023 à 5353,56 euros se décomposant comme suit :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 3965,98 eurosEchéances impayées : 1070,30 eurosPénalité contractuelle : 317,28 euros
Par acte d’huissier daté du 2 juillet 2024, signifié à étude, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner M. [C] [O], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles L.312-1 du code de la consommation
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les pièces produites
Vu l’article 1184 ancien du code civil et les articles 1224 et suivants du code civil et les articles 1227 et 1229 du code civil.
Concilier les partiesDéclarer recevable et bien fondée la BANQUE FRANÇAIS MUTUALISTE en ses demandesCondamner M. [C] [O] à payer à la BANQUE FRANAISE MUTUALISTE la somme de 5353,56 euros au titre du solde débiteur augmenté des intérêts au taux contractuel de 2,95% sur le principal de 5036,28 euros et au taux légal pour le surplus.A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contratCondamner M. [C] [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 5036,28 euros au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 2,95% à compter de l’assignation.En tout état de cause,
Condamner M. [C] [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamne M. [C] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [C] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 septembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 2 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [C] [O] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 5 septembre 2022.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, M. [C] [O] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 2 juin 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sollicite la somme de 5353,56 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 31 juillet 2023 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le verso du bordereau de rétractation est composé de l’acceptation du contrat de crédit et de la reconnaissance de refus d’adhésion à l’assurance facultative, il ne remplit donc pas les conditions de validité.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
En se référant à l’historique du compte, le montant emprunté est de 5000,00 euros, M. [C] [O] a quant à lui remboursé la somme de 108,21 euros, il reste donc un différentiel de 4891,79 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 4891,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 2 juillet 2024.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [C] [O] devra verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 2 juin 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [C] [O];
CONSTATE que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est déchue du droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer la somme de 4891,79 euros à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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