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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 6 juin 2025, n° 22/09242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Juin 2025
RG N° RG 22/09242 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCI7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [W] [E] épouse [S]
C /
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 823 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008889 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [M] [W] [E] épouse [S]
Monsieur [X] [S]
Et
[Adresse 2]
à
[11]
Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2022
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 23 janvier 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [W] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (95)
et
Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de report des effets du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande de report des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [E] et Monsieur [X] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande visant à dire que le véhicule PEUGEOT est un bien propre de l’épouse ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [M] [E] et Monsieur [X] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt ;
REJETTE la demande de résidence alternée de Monsieur [X] [S] et ses demandes subséquentes ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
→ en période scolaire : les semaines impaires : du mercredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
→ pendant la moitié des petites vacances scolaires :
pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
pour les vacances estivales : les premiers et troisièmes quarts des vacances les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances les années paires ;
à charge pour Monsieur [X] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [X] [S] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [M] [E] de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que le père a un droit d’appel téléphonique en période scolaire le mercredi soir et le samedi soir quand il n’a pas les enfants ;
DIT que chacun des parents dispose d’un droit d’appe1 téléphonique durant les vacances scolaires le mercredi soir et le samedi soir quand il n’a pas les enfants ;
FIXE à 170 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 340 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [S] né le [Date naissance 10] 2015 et [B] [S] née le [Date naissance 4] 2020 ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et frais exceptionnels (notamment frais de voyages scolaires) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable et sur présentation d’un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacun des parents à prendre en charge les frais de cantine, crèche, périscolaire et centre aéré exposés sur son temps de garde ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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