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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2G
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL LEXWAY AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 24 Novembre 1952 à TAMATAVE (MADAGASCAR)
276 Impasse de la Scierie
38510 VEZERONCE-CURTIN
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 26 mai 2021, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [G] [H], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, d’une valeur de 18 123,76 euros TTC, sur une durée de 49 mois avec des échéances à hauteur d’environ 228,45 euros, hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 9 300,00 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 09 septembre 2024 à Monsieur [G] [H] et revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. DIAC l’a mis en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date. La résiliation a été prononcée par courrier séparé envoyé en recommandé le 03 avril 2025 et revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la S.A. DIAC a assigné Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— CONCILIER les parties si faire se peut, et à défaut,
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONCANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [G] [H] à lui remettre le véhicule RENAULT CLIO immatriculé FZ-554-MS,
— CONDAMNER Monsieur [G] [H] à lui verser la somme de 11 366,14 euros au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux,
— CONDAMNER Monsieur [G] [H] à lui payer une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la S.A. DIAC, valablement représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures reprenant l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [G] [H], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements repris en pièce 15 de la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 15 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la S.A. DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la S.A. DIAC produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 26 mai 2021 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité du locataire (les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2021), le justificatif de consultation du FICP (pièce 3), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 04 juin 2021 et le financement intervenu le 04 juin 2021, une mise en demeure en date du 09 septembre 2024, et un historique des mouvements (pièce 15).
Dès lors, la S.A. DIAC est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :
— Loyers échus impayés : 6 x 277,45 = 1 664,70 euros,
— Valeur résiduelle hors taxes : 7 750,00 euros,
— Neuf loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 1 713,63 euros (hors taxes et hors assurance) ;
Soit, après recalcul, une somme totale de 11 128,33 euros, au paiement de laquelle Monsieur [G] [H] sera condamné, avec intérêts au taux légal (aucun taux contractuel ne ressortant du contrat) à compter du 09 septembre 2024, date d’envoi de la mise en demeure postérieure au premier incident non régularisé.
Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1 de la fiche d’informations précontractuelles normalisée jointe au contrat litigieux stipule que le bien est la propriété du bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le débiteur, Monsieur [G] [H] est toujours en possession du véhicule loué.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la S.A. DIAC en restitution du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé FZ-554-MS.
En cas de vente du véhicule en suite de la restitution, la valeur vénale hors taxe du véhicule viendra en déduction du montant total de la créance, si le montant de la vente est supérieur à la valeur vénale à dire d’expert.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la S.A. DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 11 128,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2024 au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 26 mai 2021 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT qu’en cas de vente du véhicule par le bailleur en suite de la restitution, le prix de vente du véhicule, s’il est supérieur à l’estimation faite par l’expert, viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la S.A. DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé FZ-554-MS et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la S.A. DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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