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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 24 nov. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GORLIER
1 Grosse
délivrée
à Me VAN DER BEKEN
le
Copie recouvrement
Expéditions délivrés en LRAR
à M.[H]
à Mme [H]
[14]
JUGEMENT : [V], [J], [I] [H] C/ [K],[O], [U] [N] épouse [H]
N° MINUTE : 25/
DU 24 Novembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/01309 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZDJ
DEMANDEUR:
[V], [J], [I] [H]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K],[O], [U] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Représentée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme TEGGI présente uniquement aux débats.
Greffier lors du prononcé: Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 2 septembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 5 novembre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 mars 2025 avec effet différé au 26 août 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [V] [J] [I] [H]
Né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Aisne)
ET
Mme [K] [O] [U] [N]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (Aisne)
Mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 19] (Aisne)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 720 euros en remboursement de la dépense personnelle visant à régler son avocat et prélevée sur le compte commun le 6 février 2023 ;
DEBOUTE M. [V] [H] de sa demande tendant à juger n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à Mme [K] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.000 € (huit mille euros) ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er février 2020 ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [L], [V], [A], [J] [H], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 20] (92) et [P], [K], [T], [M] [H], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 11] (Alpes-Maritimes) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
Du vendredi soir à la sortie des classes, ou à défaut 18 heures, au lundi matin entrée des classes, avec un délai de prévenance de 3 mois,
Du mardi à la sortie des classes, ou à défaut 18 heures, au jeudi matin entrée des classes, avec un délai de prévenance de 3 mois,
— En périodes de vacances scolaires :
Première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été de sorte que l’enfant sera chez son père la première et troisième quinzaine des vacances estivales les années paires, et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, avec un délai de prévenance de 3 mois,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener, au domicile de la mère ou à l’établissement scolaire des enfants, avant et à l’issue de sa période d’accueil.
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
DIT que M. [V] [H] devra respecter un délai de prévenance en notifiant à Mme [K] [N] son intention d’exercer son droit d’accueil trois mois avant ;
RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [V] [H] à Mme [K] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la somme de 150€ (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300€ (trois cents euros) par mois, à compter de la signification du jugement ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial X Nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’en l’absence de refus exprimé par les parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 11.000,00 euros au titre des sommes dues sur la période d’avril 2021 à mai 2025 à titre d’arriérée de pension alimentaire ;
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 2.615 euros au titre des activités extra scolaires non réglées par lui depuis 2020 en dépit de l’ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2020 le prévoyant ;
DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à condamner M. [V] [H] à lui verser la somme de 8,52 euros au titre des sommes dues du fait de l’absence de revalorisation de la pension alimentaire depuis 2020 ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [K] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 novembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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