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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à Me Chantal BLANC,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05884 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PO2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juin 2020, M. [U] [H] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Diac, par l’intermédiaire de la société PSA Retail Groupe RRG [Localité 4], un contrat de location n° 20291383V avec option d’achat portant sur un véhicule de marque renault modèle clio dci 90 E6C, numéro de série VF1R9800562451609 immatriculé FD 290 WE au prix de 15.980,76 euros toute taxe comprise, avec une durée de location de 37 mois et un premier loyer de 1.000 euros puis des loyers mensuels de 208,26 euros, hors assurance. Le coût total en cas d’acquisition était de 17.766,20 euros dont 8.497,36 euros de loyers, soit un prix de vente final de 9.268,84 euros.
Un procès-verbal de livraison a été signé par les parties le 24 juin 2020. Le déblocage des fonds est intervenu le 26 juin 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2022, la SA Diac a mis en demeure M. [U] [H] de lui payer la somme de 541,77 euros dans un délai de huit jours.
Le 30 août 2022, M. [U] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône qui l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement le 10 novembre 2022. Le 2 mars 2023, elle a décidé d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances durant deux ans et de la restitution du véhicule à la SA Diac par M. [U] [H], avec une mise en application le 30 juin 2023.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, la SA Diac a mis en demeure M. [U] [H] de lui rester le véhicule dans un délai de quinze jour à peine de caducité du plan de désendettement.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SA Diac, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur général, a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants, 1231-1 du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 10.761,74 euros avec intérêts à compter du 4 juin 2024 et de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA Diac, représentée par son conseil, réitére les termes de son assignation.
Cité à étude, M. [U] [H] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] [H] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et du respect par le prêteur de ses obligations contractuelles.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé intervient pour l’échéance du 25 avril 2022, le premier incident non régularisé postérieur à la décision de la Commission de surendettement intervenant le 7 septembre 2023. Par suite, l’action engagée le 20 septembre 2024 est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location comportent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I 2.1 page 23) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 541,77 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 15 juin 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit et retourné signé ou avec la mention non réclamé. La caducité du plan de désendettement est acquise en l’absence de restitution du véhicule suite à la mise en demeure, visant un délai de 15 jours, adressée courrier recommandé adressé le 24 août 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 août 2023.
Sur le respect par la SA Diac de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Diac verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 17 juin 2020, les conditions particulières de l’engagement de reprise.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article D.312-18 du code de la consommation « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Si le bien loué n’a pas été restitué, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du bien.
En l’espèce, aucun des éléments apportés aux débats ne permet d’établir que le bien a fait l’objet d’une restitution, de sorte que la SA Diac peut réclamer :
— les 8 loyers échus impayés (250,62 X 110 = 2.004,96 euros),
— une indemnité de résiliation égale à la valeur résiduelle du véhicule (9.268,84 euros),
— soit une somme totale de 11.775,04 euros.
M. [U] [H] sera condamné à payer à la SA Diac la somme de 10.761,74 euros, conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [H], qui défaille, sera condamné au paiement de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens et qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [U] [H] à payer à la SA Diac la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est en droit selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Diac en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SA Diac la somme de dix mille sept cent soixante et un euros et soixante quatorze centimes (10.761,74 euros) au titre du contrat de location avec option d’achat n° 20291383V souscrit le 23 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SA Diac la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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