Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01648 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK7S
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître [L] ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Septembre 2025
à :Monsieur [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Février 1973 à [Localité 10] (83)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [D] [W], Greffière stagiaire, et de M. [O] [J], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 15 février 2017 consenti par la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis, Monsieur [R] [Y] a pris en location un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 460,64 euros.
Par contrat de bail en date du 22 MAI 2017 consenti par la [Adresse 9], Monsieur [R] [Y] a pris en location un garage situé Le colombier 2 garage HP n° 0411 0020 0001 S008 – [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 42,55 euros.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [R] [Y] selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail du garage du 22 mai 2017 conclu entre la [Adresse 9] et Monsieur [R] [Y], à compter du 03 septembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux qu’il occupe sis " [Adresse 6], garage S008, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à compter de la signification du jugement à intervenir ;Fixer un montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [R] à la société d’Habitation des Alpes – Pluralis à hauteur de 56,89 euros ;Condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation fixée pour la période allant du 03 septembre 2024 jour de la résiliation de plein droit du bail à hauteur de 56,89 euros, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;Condamner Monsieur [Y] [R] à verser à la [Adresse 9] la somme de 1 751,76 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025 au titre de la dette locative du logement et au titre de la dette locative du garage, somme à parfaire à la date de l’audience, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger que dans l’hypothèse où le juge accorderait des délais de paiement pour le règlement de la dette, notamment dans le cadre d’une procédure de surendettement, la suspension de la clause résolutoire sera conditionnée sans exception au paiement intégral des loyers et charges courants ;Dire et juger par conséquent, qu’à défaut du versement d’un seul des loyers et charges à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;Condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais du commandement de payer, d’assignation, de notification de ladite assignation à la Préfecture et de signification de la décision à intervenir ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A cette audience, la [Adresse 9], représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation au 28 mai 2025 à la somme de 902,71 euros pour le garage et à la somme de 950,07 euros pour le logement qui a été libéré au 15 mars 2024. Elle indique que le garage a été conserve par le locataire.
Monsieur [R] [Y] convoqué par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [R] [Y] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [R] [Y] convoqué par exploit de Commissaire de Justice en date du 28 février 2025 délivré selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du bail du garage, la demande d’expulsion du garage et la créance du bailleur pour le garage :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé du 28 mai 2025 non contesté que Monsieur [Y] [R] n’a pas régulièrement payé les loyers du garage et qu’un retard de loyer existe désormais.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 juillet 2024, la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [Y] [R] de lui payer sans délai les loyers impayés au 24 juin 2024 pour un montant en principal de 290,30 euros pour l’arriéré du garage.
Le contrat de bail en date du 22 mai 2017 comporte en dernière page une clause résolutoire pour non-paiement des sommes dues.
Selon le décompte produit et actualisé à l’audience à la date du 28 mai 2025, le commandement de payer est demeuré sans effet, faute de paiement de la part de Monsieur [Y] [R].
Il ressort ainsi du décompte arrêté au 28 mai 2025, que Monsieur [Y] [R] ne s’est pas entièrement acquitté du loyer du garage.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du 22 mai 2017 est acquise à compter du 3 septembre 2024.
Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 902,71 euros pour le garage (loyer de avril 2025 compris) au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] [R].
Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à la [Adresse 9] la somme de 902,71 euros au titre de l’arriéré locatif pour le garage (loyer de avril 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du contrat de bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [Y] [R] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 03 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la créance du bailleur au titre de l’arriéré locatif du logement :
Le bailleur indique que le locataire a libéré les lieux le 15 mars 2024 ce qui n’est pas contesté.
Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 mars 2024, une dette locative, hors frais de procédure et des frais divers qui ne sont pas justifiés, d’un montant de 950,07 euros (mois de mars 2024 compris) au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Y] [R], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [R] [Y] sera condamné à payer à la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis la somme de 950,07 euros au titre de l’arriéré locatif pour le logement (loyer de mars 2024 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [R] [Y] sera en outre condamné à payer à la [Adresse 9] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du garage en date du 22 mai 2017 conclu entre d’une part, la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis et d’autre part, Monsieur [R] [Y] concernant un garage situé le colombier 2 garage HP n° 0411 0020 0001 S008 – [Localité 2] à la date du 3 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [Y] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage sis [Adresse 7] [Localité 2] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles, si le contrat de bail du garage n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la [Adresse 9] les indemnités d’occupation comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis la somme de 902,71 € correspondant au montant des loyers et charges impayés pour le garage au 28 mai 2025 (loyer de avril 2025 compris) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la [Adresse 9] la somme de 950,07 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés pour l’arriéré locatif pour le logement au 15 mars 2024 (loyer de mars 2024 compris) ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à payer à la Société d’Habitation des Alpes – Pluralis la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mise en garde ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Valeur vénale ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Location
- Valeur vénale ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Forclusion ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Traitement ·
- Mise en état ·
- Provision ad litem ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Demande ·
- Peinture
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Société d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Siège
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Délai de prévenance ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Revente ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Tribunal judiciaire ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Roulement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.