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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00874 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IAQQ
MINUTE n° 25/0011
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) entretenait des relations commerciales avec la société dénommée LA CAPITAINERIE.
Selon un acte sous-seing privé en date du 21 juin 2019 la BPALC a consenti à la société LA CAPITAINERIE un prêt professionnel n°05947823 d’un montant de 45.000 euros, au taux de 1,50 % l’an, pour une durée de 84 mois.
Selon un acte sous-seing privé du 09 juillet 2019, Monsieur [F] [X], gérant de la société LA CAPITAINERIE, s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par cette société, dans la limite de 22.500 euros et pour une durée de 84 mois.
Selon un acte sous-seing privé en date du 22 mars 2021, la BPALC a consenti à la société LA CAPITAINERIE un prêt n°006022902 d’un montant de 35.500 euros, au taux de 2,2 % l’an, pour une durée de 84 mois.
Selon un acte sous-seing privé du 24 mars 2021, Monsieur [F] [X] s’est porté caution solidaire des engagements financiers pris par la société LA CAPITAINERIE, dans la limite de 23.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Selon un acte sous-seing privé du 24 mars 2021, Madame [J] [S] s’est également portée caution solidaire des engagements financiers pris par la société LA CAPITAINERIE, dans la limite de 23.000 euros et pour une durée de 108 mois.
Un jugement du 14 septembre 2022 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, a prononcé la liquidation judiciaire de la société LA CAPITAINERIE et a désigné la SELARL [O] & CHARLIER, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire liquidateur.
La BPALC a déclaré sa créance auprès du liquidateur par courrier du 18 octobre 2022.
Par courriers du même jour, la banque a mis en demeure les deux cautions, Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] d’honorer leurs engagements respectifs de caution.
La BPALC a, par acte introductif d’instance du 31 octobre 2022 signifié le 25 novembre 2022, saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse de demandes en paiement dirigées contre Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S], en leur qualité de cautions.
Dans ses conclusions récapitulatives du 29 février 2024, la BPALC demande au tribunal au visa de l’article 2288 du Code civil et des pièces versées aux débats, de :
— Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la BPALC la somme de 22.500 euros au titre du prêt n°05947823 majorée des intérêts au taux de 4,50 % à compter du 18 octobre 2022,
— Condamner Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] à payer à la BPALC la somme de 23.000 euros au titre du prêt n°06022902, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 18 octobre 2022,
— Débouter Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la BPALC fait valoir que Monsieur [F] [X] et Madame [S] se sont portés cautions solidaires pour la somme de 23.000 euros au titre du prêt n°06022902 et Monsieur [F] [X] pour la somme de 22.500 euros au titre du prêt n°05947823. Elle rappelle que les sommes dues par la société LA CAPITAINERIE sont intégralement devenues exigibles lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire. Elle fait valoir qu’elle est dès lors bien fondée à appeler en garantie les cautions.
Elles contestent, par ailleurs, la disproportion alléguée des engagements pris par Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] à leurs biens et revenus et fait valoir les déclarations faites par les parties défenderesses dans les fiches de « Renseignements sur la caution » qu’elles ont complétées.
Elle souligne à cet égard que Monsieur [F] [X] a indiqué dans la fiche datée du 06 juin 2019, que ses revenus, suite à une rupture conventionnelle, étaient de 1600 euros par mois et ses charges étaient de 954 euros par mois. Selon elle, faisant valoir que Monsieur [F] [X] partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, elle estime qu’il dispose ainsi d’une somme de 600 euros par mois pour faire face à ses engagements de caution.
Elle note également que sur la fiche de renseignements complétée par Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] chacun le 24 mars 2021 ils ont mentionné respectivement percevoir des revenus de 1.300 euros et 1.100 par mois versés par Pôle Emploi et qu’ils ont certifié ne pas avoir d’autres revenus alors que, selon elle, leurs avis d’imposition 2020 prouvent qu’ils ont eu plus de revenus soit environ 1.800 euros chacun.
Elle en conclut que les engagements de caution des parties défenderesses ne sont manifestement pas disproportionnés à leurs revenus.
Elle rappelle que les cautionnements litigieux ont été souscrits avant le 01 janvier 2022.
Elle nie également avoir manqué à son devoir de mise en garde en précisant que Monsieur [F] [X], en sa qualité de dirigeant de la société LA CAPITAINERIE, mais aussi de professionnel du secteur de la poissonnerie qui disposait des compétences requises pour diriger une poissonnerie, doit être considéré comme une caution avertie. Elle rappelle que le chiffre d’affaires de la société LA CAPITAINERIE en 2020 a été de 250.000 euros HT et que les prêts souscrits ne présentaient pas de risque pour cette société.
Dans ses conclusions n°3 du 07 mai 2024 et au visa de l’article L332-1 ancien du Code de la consommation, Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] demandent au tribunal de :
— Déclarer la demanderesse irrecevable, en tous cas mal-fondée, en l’ensemble de ses fins moyens et conclusions, et l’en débouter,
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [F] [X] souscrit le 09 juillet 2019 à l’égard de la SA BPALC,
— Dire que ce contrat de cautionnement est inopposable à Monsieur [F] [X],
— Débouter la SA BPALC de ses demandes à ce titre,
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur [F] [X] souscrit le 24 mars 2021 à l’égard de la SA BPALC,
— Dire que ce contrat de cautionnement est inopposable à Monsieur [F] [X],
— Débouter la SA BPALC de ses demandes à ce titre,
— Constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Madame [J] [S] souscrit le 24 mars 2021 à l’égard de la SA BPALC,
— Dire que ce contrat de cautionnement est inopposable à Madame [J] [S],
— Débouter la SA BPALC de ses demandes à ce titre,
— Juger que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde envers Monsieur [F] [X],
En conséquence,
— Condamner la SA BPALC à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 45.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger que la SA BPALC a manqué à son devoir de mise en garde envers Madame [J] [S],
En conséquence,
— Condamner la SA BPALC à payer à Madame [J] [S] la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner la SA BPALC à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA BPALC à payer à Madame [J] [S] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA BPALC aux entiers dépens.
Pour s’opposer au paiement des sommes demandées, Monsieur [F] [X] et Madame [S] font valoir que les engagements de caution solidaire litigieux, sont manifestement disproportionnés à leurs revenus. Ils indiquent notamment ne posséder aucun patrimoine personnel. Ils soulignent s’agissant de l’engagement de caution souscrit par Monsieur [F] [X] le 09 juillet 2019 et au regard de la fiche de renseignements complétée pour la banque que celui-ci n’avait un reste à vivre que de 600 euros déduction faites de son seul loyer et que cette somme ne lui permettait pas d’assumer l’engagement pris.
Pour répondre à la banque, les défenderesses soulignent que Monsieur [F] [X] n’a perçu que la somme de 2.711 euros au titre de l’indemnité de rupture perçue dans le cadre de sa rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Les parties défenderesses font valoir qu’elles n’étaient pas plus ne peut être en mesure d’assumer le second engagement de caution souscrite toutes les deux à hauteur de 23.000 euros, elles font valoir à cet égard les revenus déclarés.
Elles soutiennent également qu’au moment où elles sont appelées en garantie comme cautions, la banque, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que leur patrimoine leur permet de faire face à leurs engagements.
Enfin, les parties défenderesses estiment que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et qu’elles n’étaient pas des cautions averties contrairement à ce qui soutenu. Elles expliquent que le seul fait d’être gérant ou dirigeant d’une société ne permet pas de considérer que la caution est une caution avertie. Elle relève par ailleurs que les engagements pris par elle n’étaient pas adaptés à ses capacités financières.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement de la SA BPALC :
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BPALC pour justifier de ses demandes, produit les contrats de crédit des 21 juin 2019 et 22 mars 2021, les actes de cautionnement solidaires régularisés par Monsieur [F] [X] les 09 juillet 2019 et 24 mars 2021 et par Madame [J] [S] le 24 mars 2021, la déclaration de ses créances effectuée auprès du mandataire liquidateur de la société LA CAPITAINERIE justifiant de sa défaillance, les mises en demeure adressées le 18 octobre 2022 à Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S], les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts effectués par la société LA CAPITAINERIE auprès de la BPALC.
Les créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire liquidateur sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la société LA CAPITAINERIE, laquelle restait redevable :
— au titre du prêt n°05947823 cautionné par Monsieur [F] [X] de la somme de 33.578,29 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 4,5 % l’an à compter du 14 septembre 2022,
— au titre du prêt n°06022902 cautionné par Monsieur [X] et Madame [S], de la somme de 33.080,42 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 9,2 % l’an à compter du 14 septembre 2022.
La BPALC justifie d’une créance exigible, liquide et certaine.
Pour faire échec aux demandes de la BPALC, les cautions soutiennent que les engagements pris comme caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus et que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Sur le caractère disproportionné des cautionnements
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, peu importe, dès lors, que la caution se soit appauvrie ultérieurement.
La disproportion s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Il est constant que les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l’endettement de la caution.
Il appartient, par ailleurs, à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Monsieur [F] [X] et Madame [J] [S] n’étant pas mariés, leur situation respective doit être analysée séparément.
Concernant l’engagement de caution du 09 juillet 2019 de Monsieur [X]
En l’espèce, Monsieur [X] soutient que l’engagement de caution souscrit le 09 juillet 2019 était disproportionné à ses biens et revenus. La banque le conteste.
Il est observé qu’il s’est engagé en qualité de caution dans la limite de la somme de 22.500 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 84 mois afin de garantir le prêt n°05947823 souscrit par la société LA CAPITAINERIE.
Elle produit son avis d’imposition de l’année 2020 portant sur les revenus de 2019 qui laisse apparaître un revenu fiscal de référence avant imposition de 15.466 euros soit environ 1.289 euros par mois. Il produit également son contrat de bail signé avec Monsieur [G] [V] qui stipule un loyer de 1.200 euros par mois qu’il déclare partager avec Madame [S]. Il ne dispose d’aucun bien immobilier.
La banque produit aux débats la fiche patrimoniale complétée pour les besoins de l’opération en 2019 et datée du 06 juin 2019. Les renseignements qui y sont portés font état du bénéfice d’indemnités liées au chômage à hauteur de 1.600 euros ; Monsieur [X] y indiquait avoir un enfant à charge, rembourser un emprunt à hauteur de 254 euros par mois, verser une pension alimentaire de 100 euros par mois et payer un loyer de 600 euros par mois. Il faisait figurer également une rupture conventionnelle de contrat de travail à 14 mai 2019.
Il a déclaré sur la fiche de renseignements plus de revenus que ce qu’il semblait réellement toucher. La fiche est certifié sincère et véritable et n’est pas démentie par Monsieur [F] [X]. Elle lui est par conséquent opposable.
L’intégralité de ses charges avec son engagement de caution représente 33.948 euros alors qu’il dispose de 19.200 euros suivant les informations communiquées à la banque.
Ainsi, le tribunal constate que l’engagement pris par Monsieur [F] [X] le 09 juillet 2019 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Concernant l’engagement de caution du 24 mars 2021 de Monsieur [X]
En l’espèce, Monsieur [F] [X] soutient que l’engagement de caution souscrit le 24 mars 2021 était disproportionné à ses biens et revenus. La banque le conteste.
Le 24 mars 2021, la partie défenderesse s’est engagée en qualité de caution dans la limite de la somme de 23.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard afin de garantir le prêt n°06022902 souscrit par la société LA CAPITAINERIE.
Il produit son avis d’imposition de l’année 2022 portant sur les revenus de 2021 qui laisse apparaître un revenu fiscal de référence avant imposition de 21.801 euros soit environ 1.816 euros par mois. Il produit également son contrat de bail signé avec Monsieur [G] [V] qui stipule un loyer de 1.200 euros par mois qu’il partage avec sa compagne. Il ne dispose d’aucun bien immobilier.
La banque produit aux débats une fiche de renseignements datée du 24 mars 2021 où Monsieur [X] ne déclare pas d’autres revenus que ses indemnités de chômage à hauteur de 1.300 euros par mois. Ses charges sont les mêmes que celles déclarées en 2019 à savoir un loyer de 600 euros, un crédit remboursable à hauteur de 230 euros par mois et une pension alimentaire de 100 euros par mois.
Il convient de noter que Monsieur [X] s’est déjà engagé en 2019 à hauteur de 22.500 euros ce que la banque ne peut pas ignorer. L’intégralité de ses charges avec les engagements de caution représente 56.660 euros alors qu’il dispose de 21.801 euros.
Le tribunal constate que si Monsieur [X] a disposé de revenus plus élevée en 2021 ; mais au regard des charges déclarées et des engagements pris, à savoir l’engagement souscrit le 09 juillet 2019, son nouvel engagement en qualité de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Concernant l’engagement de caution du 24 mars 2021 de Madame [S]
En l’espèce, Madame [J] [S] soutient que l’engagement de caution souscrit le 24 mars 2021 était disproportionné à ses biens et revenus. La banque le conteste.
Le 24 mars 2021, la partie défenderesse s’est engagée en qualité de caution dans la limite de la somme de 23.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités et intérêts de retard afin de garantir le prêt n°06022902 souscrit par la société LA CAPITAINERIE.
Elle produit son avis d’imposition de l’année 2022 portant sur les revenus de 2021 qui laisse apparaître un revenu fiscal de référence avant imposition de 13.396 euros soit environ 1.116 euros par mois. Elle produit également son contrat de bail signé avec Monsieur [G] [V] qui stipule un loyer de 1.200 euros par mois qu’il partage avec son compagnon. Elle ne dispose d’aucun bien immobilier.
La banque produit aux débats une fiche de renseignements datée du 24 mars 2021 où Madame [J] [S] ne déclare pas d’autres revenus que ses indemnités de chômage à hauteur de 1.100 euros par mois. Ses charges correspondent à un loyer de 600 euros.
Les informations communiquées par la partie défenderesse correspondent à celles renseignées au profit de la banque.
L’intégralité de ses charges avec son engagement de caution représente 30.200 euros alors qu’elle dispose de 13.396 euros suivant les informations communiquées à la banque.
Ainsi, le tribunal constate que l’engagement pris par où Madame [J] [S] le 24 mars 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Concernant la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée
La caution peut ne pas être déchargée de ses obligations si le jour où elle est appelée à garantir son créancier son patrimoine lui permet de faire face à ses engagements.
La charge de la preuve incombe ici au créancier, en l’espèce, la BPALC et il y a lieu de se placer au jour de l’assignation soit le 25 novembre 2022.
Le tribunal observe que la banque ne rapporte pas une telle preuve. La caution ne dispose d’aucun patrimoine. Chacune des cautions a retrouvé un emploi ; Madame [J] [S] disposait en 2022 d’un revenu fiscal de référence avant imposition de 9.401 euros, Monsieur [F] [X], 11.354 euros.
Dès lors, la banque est dans l’impossibilité de se prévaloir des engagements souscrits par Monsieur [X] et Madame [S] en qualité de cautions. Monsieur [X] et Madame [S] seront déchargés de leurs engagements de caution pris les 09 juillet 2019 et 24 mars 2021.
Sur le devoir de mise en garde :
Il est rappelé que l’article 2299 du Code civil cité par les parties défenderesses n’a vocation à s’appliquer qu’aux actes de cautionnement souscrits à compter du 01 janvier 2022. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il convient donc de se conformer aux règles formulées par la jurisprudence.
Ainsi, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie alors qu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque de surendettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La sanction du défaut de mise en garde est la réparation du préjudice subi par la caution au titre de la perte de chance subie par la caution d’éviter de s’engager.
En l’espèce, le tribunal constate que lorsque Monsieur [X] s’engage comme caution en 2019, ils vient de quitter un emploi de salarié dans la grande distribution. Monsieur [X] est alors âgé de 39 ans. Il n’est pas démontré par la banque qu’il dispose de compétences particulières en matière financière et la seule qualité de dirigeant d’une société ou de futur dirigeant de cette société n’en fait pas une caution avertie suivant une jurisprudence constante. Les compétences professionnelles de Monsieur [X] en qualité de poissonnier n’en font pas un homme d’affaires avisé. Le tribunal en conclut qu’il ne peut avoir la qualité de caution avertie.
La partie demanderesse n’établit pas non plus que Madame [S] disposerait pour sa part des compétences particulières attendues. Elle était également salariée avant de créer sa société en 2019 et n’était âgée en 2021 que de 31 ans.
Toutefois, il n’y a pas lieu de rechercher si la banque a manqué à son obligation de mise en garde dès lors que la disproportion ayant été retenue et la banque déchue du droit de se prévaloir des cautionnements, Monsieur [X] et Madame [S] ne démontrent pas subir un préjudice résultant de la perte de chance alléguée de ne pas souscrire cet engagement.
Leurs demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La BPALC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’engagement de caution souscrit le 09 juillet 2019 par Monsieur [F] [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour de son engagement ;
DIT que l’engagement de caution souscrit le 24 mars 2021 par Monsieur [F] [X] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour de son engagement ;
DIT que l’engagement de caution souscrit le 24 mars 2021 par Madame [J] [S] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour de son engagement ;
DIT que le patrimoine de Madame [J] [S] et Monsieur [F] [X], au moment où ils sont appelés en leur qualité de caution, ne leur permet de faire face à leurs obligations ;
Par conséquent,
DIT que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est dans l’impossibilité de se prévaloir des engagements pris par Madame [J] [S] et par Monsieur [F] [X] ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [J] [S] et Monsieur [F] [X] en leur qualité de caution ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [J] [S] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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