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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE :COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE
C/ S.A.R.L. REGIE EMERY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00498 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IKN
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [N] [O] (Inspecteur), muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REGIE EMERY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SARL REGIE EMERY à l’encontre de la SARL GROUPE SIR à la requête du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE pour recouvrement de la somme de 59.341,85 €.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à la SARL GROUPE SIR le 18 avril 2024 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé.
Par assignation du 19 décembre 2024, le comptable public, responsable du rôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE, a assigné la SARL REGIE EMERY sur le fondement des articles L262 et L263 du livre des procédures fiscales et l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 32.996,42 € correspondant à la totalité de la dette fiscale de la SARL GROUPE SIR, au paiement des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Monsieur le responsable du rôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE, représenté par [N] [O], inspecteur des finances publiques, se fondant sur son assignation et sur un décompte actualisé au 20 mars 2025, a actualisé sa demande de paiement à la somme de 19.268,03 €, au vu du règlement de 13.000 € intervenu le 4 février 2025.
La SARL REGIE EMERY, représentée par son conseil, a confirmé le montant de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bail d’habitation conclu entre la SARL GROUPE SIR, ayant pour mandataire la SARL REGIE EMERY, et [D] [Z] [C] concernant la location à compter du 8 février 2019 d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 6], le mandat de gérance et un compte-rendu de gestion établi par la SARL REGIE EMERY au 26 juin 2024 ;
— la saisie à tiers détenteur du 18 avril 2024, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé ;
— la notification faite à la SARL GROUPE SIR par lettre recommandée du 18 avril 2024 dont l’accusé réception a été retourné avec la mention avisé et signé ;
— la lettre de premier rappel à la SARL REGIE EMERY du 23 mai 2024 dont l’accusé réception a été retourné avec la mention avisé et non réclamé ;
— le décompte actualisé de la créance fiscale au 20 mars 2025.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur des sommes sollicitées. Au demeurant, il ne conteste ni le montant actualisé à l’audience de la dette, ni la détention des sommes dont elle était débitrice à l’égard de la SARL GROUPE SIR au vu du mandat de gérance pour un montant qui permettait de recouvrer la dette fiscale de cette dernière.
En conséquence, il convient de condamner la SARL REGIE EMERY au paiement de la somme de 19.268,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date de la deuxième lettre de rappel du tiers défaillant.
Sur les autres demandes
La SARL REGIE EMERY, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
La demande du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ne pas être chiffrée, est irrecevable.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne la SARL REGIE EMERY à payer à Monsieur le responsable du rôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE, représenté par la direction générale des finances publiques, la somme de 19.268,03 €, au titre du reliquat de la somme due au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 18 avril 2024 entre ses mains ;
Déclare irrecevable la demande du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de SAVOIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL REGIE EMERY aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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