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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 sept. 2024, n° 21/05300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05300 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUG7U
N° PARQUET : 21-326
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Avril 2021
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALGERIE)
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/05300
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2021 par M. [D] [U] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2022,
Vu le jugement du 8 décembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [U] notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 mai 2024,
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/05300
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [U], se disant né le 14 août 1998 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [K] [U], né le 21 juillet 1955 à [Localité 3] (Algérie), est issu de [Z] [U], né le 14 janvier 1918 à [Localité 3], lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de dire que M. [D] [U] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que le requérant revendique la nationalité française par filiation,
— que le requérant réside ou a résidé habituellement a l’étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français.
A cet égard, il ressort de la rédaction même de l’article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l’étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d’état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s’agissant de la fixation à l’étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n’y a pas de distinction quant au degré d’ascendance, et sont donc également concernés les grand-parents, à condition qu’ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
La fixation à l’étranger s’entend d’une absence de résidence en France.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
L’ Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans.
En l’espèce, M. [D] [U] revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il indique que son grand-père paternel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 22 décembre 1965.
L’ascendant dont le demandeur revendique tenir la nationalité française ayant souscrit sa déclaration recognitive le 22 décembre 1965, cette date constitue le point de départ du délai cinquantenaire visé à l’article 30-3 du code civil, arrivant à échéance le 23 décembre 2015.
Or, M. [K] [U], le père revendiqué de M. [D] [U], a vu son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d’état civil le 30 mai 1973, soit avant l’échéance précitée, lequel, contrairement aux affirmations du ministère public, constitue un élément de possession d’état de français permettant d’écarter la désuétude (pièce n°2 du demandeur). Dès lors, un nouveau délai de 50 ans a commencé à courir à partir de cette date.
L’assignation a été délivrée le 9 avril 2021 soit avant l’acquisition du délai de 50 ans le 31 mai 2023 de sorte que la désuétude ne saurait être opposée à M. [D] [U].
Les demandes formées de ce chef par le ministère public seront donc rejetées.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [D] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque on propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/05300
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de M. [D] [U].
En outre, celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain par la production de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 14 août 1998 à [Localité 5] (Algérie), de [K] fils de [Z], 43 ans, fonctionnaire, et de [B] [Y], 32 ans, sans profession (pièce n°1 du demandeur).
L’acte de mariage de M. [K] [U] et de Mme [B] [Y], transcrit sur les registres du service central d’état civil, indique que ces derniers se sont mariés à [Localité 5] le 7 mars 1985 soit avant la naissance du demandeur (pièce n°3 du demandeur). Le lien de filiation entre ce dernier et M. [K] [U] est ainsi établi.
L’acte de naissance de M. [K] [U], transcrit sur les registres du service central d’état civil, mentionne qu’il est né le 21 juillet 1955 à [Localité 3] (Algérie), de [Z] [U] et de [G] [U] (pièce n°2 du demandeur).
Il est justifie du lien de filiation de M. [K] [U] à l’égard de [Z] [U] par la production de l’acte de mariage de ce dernier avec [G] [U], leur union ayant été célébrée à [Localité 4] (Algérie) le 1er novembre 1936, soit avant la naissance de M. [K] [U] (pièce n°11 du demandeur).
L’acte de naissance de [Z] [U], transcrit sur les registres du service central d’état civil, indique que celui-ci est né le 14 janvier 1918 à [Localité 3] (Algérie) (pièce n°4 du demandeur).
L’acte mentionne également que l’intéressé est français par déclaration souscrite le 22 décembre 1965 sous le numéro de dossier 54.980 DR 65. Cette déclaration est au demeurant également mentionnée sur l’acte de naissance de M. [K] [U].
Il est ainsi établi que [Z] [U] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française et a ainsi conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. M. [K] [U], alors mineur de 18 ans, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à ladite déclaration, a suivi la condition de son père.
M. [D] [U] établit ainsi être né d’un père français de sorte qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [D] [U] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [D] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes du ministère public tirées de l’article 30-3 du code civil ;
Juge que M. [D] [U], né le 14 août 1998 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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