Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH6W
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [O]
ET :
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010, la S.A. d’HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 210,06 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 36,63 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 210 euros.
Par courrier simple du 18 janvier 2024, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 24 janvier 2024 à Monsieur [J] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 102,94 €, et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, outre 111,99 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Aussi, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 24 janvier 2024 à Monsieur [J] [Z] un commandement pour défaut d’assurance, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 avril 2024, remise à domicile, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [J] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du Code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même Code,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative faisant courir tout risque sur l’immeuble par application des articles L.412 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1670,90 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 18 mars 2024 (mois de février 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à leur départ effectif, à compter du mois de mars 2023,
— 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 avril 2024.
Par courrier du 19 juin 2024, Monsieur [J] [Z] a informé la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, de son congé du logement litigieux. Ce dernier a été réceptionné le 25 juin 2024 par la bailleresse. Par courrier du 26 juin 2024, cette dernière lui a accusé réception de cette demande, tout en lui rappelant son délai de préavis fixé à 3 mois portant la résiliation du contrat de location au 25 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 706,27 €, arrêtée au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle ajoute que le départ de Monsieur [J] [Z] est fixé au 25 septembre 2024.
Monsieur [J] [Z], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [J] [Z] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [J] [Z], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Loire deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 18 janvier 2024. La situation d’impayés de Monsieur [J] [Z] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX).
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Loire le 3 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (X. Clauses résolutoires, page 11 sur 12, conditions générales de location) a été signifié au locataire le 24 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 102,94 € n’a pas été réglée par Monsieur [J] [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [J] [Z] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Le bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 25 mars 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT ou par Monsieur [J] [Z], et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
L’analyse des éléments comptables dans la présente instance atteste qu’au 31 août 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 2706,27 euros, soit 9,5 termes de loyers.
Force est de constater que Monsieur [J] [Z] – lequel n’apporte, au demeurant, aucun élément d’appréciation sur ses revenus et ses charges actuels faute de comparaître – ne justifie pas de disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative, de sorte qu’il n’est pas susceptible de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera donc fait droit à la demande de la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [J] [Z] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et de dire que faute par Monsieur [J] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
La résiliation étant constatée pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et du surloyer
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation applicable aux logements à loyer modéré, que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer […]. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L.441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’État. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction de l’article L.411-9 susvisé. Il résulte de cette disposition qu’en l’absence de preuve d’envoi de la mise en demeure, l’organisme d’habitation à loyer modéré ne peut procéder à la liquidation provisoire du supplément de loyer.
L’article L.442-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, en cas de non-réponse du locataire dans le délai d’un mois à l’enquête sur ses ressources, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation du locataire au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 2 706,27 €, incluant :
— des « Pén.En.soc », à hauteur de 7,62 euros pour le mois d’avril, mai, juin, juillet, août 2024, 04/24 », à hauteur de 7,62 euros, soit une somme totale de 38,1 (7,62 x 5) euros.
Aussi, la bailleresse ne produit pas à la présente instance les quittances de loyers pour les mois de janvier, février, mars 2024 et applique un surloyer à partir du mois de mars 2024 (cf. décompte locatif ; « 31/03/24, 1017,06 euros »).
Pour la somme au principal, Monsieur [J] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Toutefois, il sera relevé que la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT ne verse aux débats aucune mise en demeure d’avoir à répondre à l’enquête obligatoire relative au SLS pour l’année 2024. De sorte, que l’application de la pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois entier de retard imputée sur le décompte locatif de Monsieur [J] [Z] à partir du mois d’avril 2024 jusqu’au mois d’août 2024 par la bailleresse, soit la somme totale de 38,1 (7,62 x 5) euros, sera retirée.
Aussi, les frais d’enquête liés à l’instruction du dossier de surloyer et d’indemnité de frais de dossier, d’un montant de 25 euros, présents sur l’avis d’échéance du mois de mars 2024, imputables à Monsieur [J] [Z] en application des dispositions des articles L.442-5 et L.441-9 du Code de la construction et de l’habitation précités mais intégrés à tort dans le décompte de l’arriéré purement locatif seront retirées des sommes dues à ce titre.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 2643,17 euros (2706,27 – (38,1 +25)).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2 643,17 €, arrêtée au 31 août 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux
Conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En vertu de ce même article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Le juge est tenu d’opérer un contrôle de proportionnalité au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour mettre fin au trouble manifestement illicite relevé. Ledit contrôle peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure soit pour renforcer cette dernière soit pour en atténuer les effets. Le juge doit alors se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis comme, en l’espèce, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT sollicite la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sans en justifier.
Par conséquent, la demande de la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT aux fins de suppression du délai qui suit le commandement de quitter les lieux, fixé à deux mois, sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [J] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, soit la somme de 286,34 € (cf. décompte locatif ; 293,96 – 7,62).
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. À cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 102,94 € du 24 janvier 2024 et de sa dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 18 janvier 2024, de l’assignation du 3 avril 2024 et de sa dénonce à la préfecture de la Loire du 3 avril 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 102,94 € du 24 janvier 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail,
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 30 juin 2010, à effet du 1er juillet 2010, conclu entre la S.A. d’HLM CITÉ NOUVELLE aux droits de laquelle vient désormais la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, d’une part, et Monsieur [J] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 25 mars 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2 643,17 €, arrêtée au 31 août 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [Z] à la somme mensuelle de 286,34 €, et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, ladite indemnité mensuelle à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux, et sous déduction des paiements intervenus depuis,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure,
DIT que faute par Monsieur [J] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
DÉBOUTE la S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT de leur demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 1 102,94 € du 24 janvier 2024 et de sa dénonce à la CAF valant saisine de la CCAPEX du 18 janvier 2024, de l’assignation du 3 avril 2024 et de sa dénonce à la préfecture de la Loire du 3 avril 2024.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Professionnel ·
- Partie ·
- Observation ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Cameroun ·
- Administrateur provisoire ·
- Bien immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Défaillant ·
- République ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Obligation essentielle ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Prénom
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Jugement
- Successions ·
- Notaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Funérailles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité limitée ·
- Prothése ·
- Extensions ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Fournisseur ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.