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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 23/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Expertise
Rendue le 06 Mars 2025
N° R.G. : 23/05164
N° Minute :
AFFAIRE
[M], [G], [B] [I]
C/
[C] [N], [H] [N]
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Madame [M], [G], [B] [I]
née le 26 août 1964 à [Localité 15] (31)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1180
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N] exercant sous l’enseigne bâtiment [N]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [H] [N] exercant sous l’enseigne bâtiment [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 22
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] est propriétaire d’une maison sise à [Adresse 5].
Suite à des infiltrations, Madame [I] a fait appel à l’entreprise BATIMENT [N] en 2022 pour des « travaux de couverture + divers ».
Aucun procès-verbal de réception du chantier n’a été dressé.
Prétendant à l’apparition de nouvelles infiltrations depuis la fin des travaux, Madame [I] a, par actes de commissaires de justice en date du 7 juin 2023, fait citer Monsieur [C] [N] et Monsieur [H] [N] aux fins d’indemnisation.
*
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Madame [I] demande au juge de la mise en état de :
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission :
De relever, décrire les désordres, malfaçons, allégués expressément tant dans l’assignation initiale que dans les présentes conclusions et affectant la maison de Madame [I],En détailler l’origine, les causes et étendues,Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, dommages et préjudices sont imputables et dans quelles proportions,Déterminer les responsabilités dans l’inertie liée au traitement des dommages précités allégués,Indiquer les conséquences de ces désordres malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties,Donner son avis sur les préjudices, matériels, immatériels, les coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et sur leur évaluation,Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, déterminer et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,En cas d’urgence, de péril en la demeure reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un Maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature de l’importance et le coût de ces travaux.Dire que pour procéder à sa mission l’expert pourra : • se rendre sur place, visiter les lieux et si nécessaire en faire la description,
• convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils,
• recueillir leurs observations à l’occasion de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre tous documents, pièces, recueillir tous les éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans, documents contractuels, le dossier des ouvrages exécutés.
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,Dire qu’en cas de difficulté, il sera référé au Magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Nanterre,
CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [H] [N], au paiement à Madame [M] [I] de la somme provisionnelle de 20.000 €
CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [H] [N], au paiement à Madame [M] [I] de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Les défendeurs ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I- Sur la recevabilité des demandes
La juge de la mise en état constate que les devis et les factures produits aux débats et sur lesquels Madame [I] fonde ses demandes sont émis par « BATIMENT [N] » et que les devis portent mention du n° SIRET [Numéro identifiant 6].
La fiche INSEE du répertoire SIRENE fournit comme indication que ce n° SIRET correspond à une entreprise individuelle – [N] [C].
En conséquence, seules les demandes à l’encontre de Monsieur [C] [N] qui exerce sous l’enseigne BATIMENT [N] sont recevables.
II- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » ;
Mais l’article 146 alinéa 2 du même code dispose que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Madame [I] justifie de sa demande d’expertise par la production aux débats des pièces suivantes :
les devis de l’entreprise [N] des 04/03/2022 et 04/05/2022les factures émises par l’entreprise BATIMENT [N] le 25 mai 2022la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022 adressée aux défendeurs dans laquelle Madame [I] liste les désordres la lettre de Monsieur [C] [N] non datée s’engageant à reprendre les désordresle rapport d’expertise amiable de EUREXO PJ, expert diligenté par la MACIF, assureur de Madame [I], qui décrit un aspect non uniforme de la toiture, des défauts de planéité et d’alignement, des déboîtements multiples, des chevauchements de tuiles faîtières, une périphérie de fenêtre de toit douteuse, des tuiles non emboîtées, cassées.., un faîtage non rectiligne … et des désordres d’infiltrations dans la maison et conclut le 8 mars 2023, à la responsabilité de l’entreprise [N].
Le litige soumis au tribunal requiert l’avis d’un technicien ;
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif.
III- Sur la demande de provision
Madame [I] sollicite la condamnation des consorts [N], artisans couvreurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 €.
Au vu d’une part de la défaillance de Monsieur [C] [N] à la présente procédure qui ne conteste pas le principe de cette demande, d’autre part du rapport amiable qui conclut à la nécessité de la dépose totale et à la réfection complète de la toiture chez Madame [I] et enfin des conséquences des infiltrations à l’intérieur de la maison, il sera alloué à Madame [I] une provision de 15.000 €.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [N] sera condamné à payer à Madame [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DIT les demandes à l’encontre de Monsieur [H] [N] irrecevables ;
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder :
[L] [Z]
CAURIS ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] 2017-2020
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• se rendre sur les lieux et en faire la description,
De relever, décrire les désordres, malfaçons, allégués expressément tant dans l’assignation initiale que dans les présentes conclusions et affectant la maison de Madame [I],En détailler l’origine, les causes et étendues,Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, dommages et préjudices sont imputables et dans quelles proportions,Déterminer les responsabilités dans l’inertie liée au traitement des dommages précités allégués,Indiquer les conséquences de ces désordres malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties,Donner son avis sur les préjudices, matériels, immatériels, les coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et sur leur évaluation,Fournir, de façon générale, tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, déterminer et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,En cas d’urgence, de péril en la demeure reconnue par l’expert : autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un Maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature de l’importance et le coût de ces travaux.
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7], dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicité auprès du juge du contrôle ;
DIT qu’au préalable, l’expert adressera aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées” ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Madame [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’Expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur compétent en dehors de sa spécialité ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
SURSOIT à STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Madame [I] une somme provisionnelle de 15.000 € ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Madame [I] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 19 juin 2025 à 13h30 pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sauf observations contraires des parties.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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