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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 10 mars 2025, n° 22/08507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Mars 2025
RG N° RG 22/08507 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6F7 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [H] [W] épouse [V]
C /
[D] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [H] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 840, avocat postulant et de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [L] [H] [W] épouse [V]
Monsieur [D] [V]
Et
[Adresse 2]
à
[10]
Me Michelle AMANTE, vestiaire : 840, avocat postulant de Madame
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2022
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 7 novembre 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [H] [W], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (63)
et
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] (69),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16]
6°- 8° ARRDT (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [W] et Monsieur [D] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Madame [L] [W] à verser à Monsieur [D] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 € ;
CONSTATE que Madame [L] [W] et Monsieur [D] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K] [V] [W] née le [Date naissance 4] 2007 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence [13] : source de la référence non trouvée,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie Erreur : source de la référence non trouvée (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt Erreur : source de la référence non trouvée ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure, en alternance au domicile des deux parents à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes : par semaine avec transfert le vendredi et partage par moitié des vacances scolaires (les années paires, première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires) ;
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure :
* [K] [V] [W] née le [Date naissance 4] 2007 ;
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Madame [L] [W] assumera seule les frais d’activités extra scolaires et de loisirs, frais de scolarité, de cantine, fournitures scolaires, voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux, frais de vêtures et au besoin la condamne à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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