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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 22/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 286/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01849
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUKL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [H]
née le 09 Juin 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le 05 Janvier 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau é numérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Début juin 2021, M. [X] [F] a démonté une clôture grillagée séparant sa propriété située à [Localité 4] de celle des époux [H].
Par lettres en date du 9 juillet 2021 et du 15 septembre 2021, M. [L] [H] et Mme [T] [H], ont mis en demeure M. [X] [F] de remettre en place la clôture grillagée, sans résultat.
Une réunion de conciliation a été organisée le 27 avril 2022 en présence de toutes les parties.
Un procès-verbal de constat d’échec a été dressé le 10 janvier 2023.
M. [X] [F] a vendu sa propriété le le 1er septembre 2022.
Le litige n’étant pas résolu, les époux ont saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 août 2022, enregistré au RPVA le 16 août 2022, M. [L] [H] et Mme [T] [H] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [X] [F] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de réinstaller la clôture grillagée séparant leurs propriétés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 € de jour de retard passé ce délai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 25 septembre 2024, puis mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 18 mars 2024, qui constituent leurs dernières écritures, M. [L] [H] et Mme [T] [H], demandent au tribunal, au visa de l’article1240 du code civil, de :
— CONDAMNER M. [X] [F] à verser à Monsieur et Madame [L] [H] la somme de 2.500 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— DECLARER exécutoire de plein droit par provision le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER M. [X] [F] à payer à Monsieur et Madame [L] [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [X] [F] en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
1° sur l’argument relatif au caractère privatif du grillage :
— ils ont acquis leur propriété par acte notarié en 1992 et le grillage a été posé l’année de la construction de leur maison en 1993. Le grillage était donc présent lors de l’arrivée de M. [I], ancien propriétaire de la maison de M. [X] [F], en avril 1993.
Sur l’emplacement du grillage, M. le Maire [A] [Localité 4] atteste avoir reçu les parties dans le cadre d’un différend relatif à une clôture mitoyenne, dans son attestation datée du 26 juillet 2021, il indique que M. [X] [F] a enlevé le grillage mitoyen qu’il considérait être le sien.
Les demandeurs contestent l’argument de M. [L] [H] selon lequel ils lui avaient demandé de partager les frais de pose de claustras en bois pour supprimer le grillage et que l’emplacement actuels des claustras correspond à la limite de propriété.
Les demandeurs exposent qu’en application des dispositions de l’article 666 du code civil, le grillage mis en place par eux est présumé mitoyen, que la mitoyenneté est un droit de propriété dont la jouissance est commune aux propriétaires mitoyens. M. [X] [F] était, par conséquent, le propriétaire présumé de cette clôture au même titre qu’eux. Or la suppression d’une clôture mitoyenne ne peut intervenir sans l’accord de tous les propriétaires mitoyens. M. [X] [F] ne pouvait arracher le grillage installé par eux sans recueillir leur autorisation préalable.
2° sur la vente de la maison et ses conséquences :
M. [X] [F] a vendu sa maison le 1er septembre 2022 et invoque une clause contenue dans l’acte notarié qui stipule que l’acquéreur n’a aucun recours contre les vendeurs concernant l’état du bien. Il en déduit que l’action doit être dirigée contre les nouveaux propriétaires.
Les époux [H] exposent que le défendeur se livre à une interprétation erronée quant au fondement juridique de l’action exercée par eux, que la clôture arrachée par un propriétaire mitoyen ne cosntitue pas un trouble normal du voisinage, que la violation des droits du propriétaire mitoyen est constitutive d’une faute délictuelle, que M. [X] [F] n’a pas sollicité l’accord des autres propriétaires du grillage avant de procéder à son arrachage, qu’ils ont été privé du grillage qu’ils avaient installé, ce qui constitue un préjudice, qu’ils sont fondés à solliciter le payement de dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état.
Par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au RPVA le 3 mai 2024, qui constitue ses dernières écritures, M. [X] [F] demande au tribunal, au visa de l’article1240, et subsidiairement de l’article 667 alinéa 1er, du code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [H] aux dépens ;
subsidiairement,
— DIRE que le remplacement du grillage devra avoir lieu à frais communs ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes plus amples ou contraires.
En réplique, M. [X] [F] fait valoir que :
1° sur le caractère privatif du grillage :
M. [I], précédent propriétaire, déclare que le grillage était présent lors de son arrivée à [Localité 4] en 1993. Il n’était pas présent lors de l’installation du grillage et ne peut pas écrire que l’installation du grillage a été faite par les demandeurs.
Il est reproché au défendeur d’avoir retiré le grillage en juin 2021. Mais les époux [H] ne rapportent pas la preuve de l’emplacement du grillage litigieux. Si le grillage était implanté en retrait de la limite de propriété de M. [F], il était privatif peu importe qui l’avait installé.
Il en conclue que le débouté s’impose du fait de la carence de la preuve non susceptible de régularisation plus de 30 ans après l’installation du grillage
— les époux [H] considèrent n’avoir pas à justifier de la propriété du grillage par application de l’article 666 du code civil. Cet article ne trouve pas application s’il y a « marque contraire ». Or, il a contesté cette présomption dès l’origine. Il a déclaré devant le maire de [Localité 4] que le grillage était sur son terrain sachant que les parcelles étaient bornées. Le grillage lui appartenait et il pouvait donc le démonter.
2° sur la vente de la maison, sans garanties des vices :
M. [X] [F] et sa conjointe ont vendu leur maison par acte notarié du 1er septembre 2022. L’acte contient la clause usuelle selon laquelle l’acheteur n’a aucun recours contre le vendeur pour l’état du bien. Le terrain concerné appartient aux nouveaux propriétaires.
Les actions en troubles du voisinage doivent être dirigées contre les propriétaires de l’immeuble à l’origine du trouble à supposer celui-ci avéré. M. [X] [F] n’a donc plus aucune responsabilité.
3° subsidiairement, sur l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité :
M. [X] [F] expose qu’en 1996, les époux [H] avaient fait installer de leur côté une clôture de panneaux autoclaves tout au long du grillage. Le grillage étant très abîmé et dangereux, sa compagne et lui ont pris la décision de le retirer.
Les enfants [F] confirment l’installation des claustras par le voisin ainsi que la demande de celui-ci à leur père de financer l’installation de ces claustras à frais partagés. M. [L] [H] considérait donc que ces claustras installés en retrait du grillage étaient mitoyens, et par conséquent, que le grillage se situait bien sur la propriété du défendeur.
Les demandeurs seront déboutés ne justifiant pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il précise que les demandeurs se fondent sur la présomption de mitoyenneté, le grillage avait quasiment 30 ans, le retirer revenait à un acte d’entretien du fait de sa vétusté, le tribunal devra faire application de l’article 667 alinéa 1er du code civil aux termes duquel la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs. M. [X] [F] ne pourra être amené à supporter plus de la moitié du coût de la remise en place de la clôture jugée mitoyenne.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
Il convient de relever que le défendeur a abandonné sa fin de non-recevoir de défaut d’intérêt à agir dans ses dernières conclusions suite au dépôt par les demandeurs de l’attestation notariée en date du 7 octobre 1992.
1° SUR LA NATURE DE LA CLÔTURE GRILLAGÉE
Aux termes des dispositions de l’article 666 du Code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
La présomption légale de mitoyenneté consacre le postulat que la communauté des murs et clôtures constitue le régime principal de séparation des fonds voisins, avant d’envisager leur propriété individuelle.
Et ce n’est qu’en l’absence de preuve de la mitoyenneté par prescription acquisitive, par titre ou par présomption légale, que les juges du fond doivent rechercher si les présomptions du fait de l’homme, par signes et marques, ne sont pas à même d’établir le caractère mitoyen.
La présomption de mitoyenneté édictée par le code n’est pas irréfragable et peut être combattue par tous moyens.
De ce fait, il appartient au défendeur de renverser cette présomption légale en rapportant la preuve de la non mitoyenneté de la clôture grillagée litigieuse, soit en versant notamment aux débats un relevé cadastral ou en établissant l’existence de signes et de marques.
En l’espèce, la clôture grillagée était déjà installée en avril 1993 selon le témoignage de M.[Y] [I], antérieurement à l’acquisition par M. [X] [F] de sa parcelle, et sans qu’il y ait besoin de rechercher qui l’a installée. En outre, il est constant qu’elle préexistait à la pose de claustrats en bois par les époux [H].
Par ailleurs, il ne pourrait être déduit, comme le soutient M. [X] [F], des attestations de ses deux enfants, dont l’objectivité est fragile, et qui sont des témoignages indirects quant à une éventuelle demande de partage du coût des claustrats en bois de la part de M. [L] [H], que son refus aurait motivé les demandeurs à installer les claustrats sur la limite de propriété, et par contrario que la clôture grillagée était posée sur sa propriété et dés lors lui appartenait.
Par conséquent, il convient de constater que M. [X] [F] est défaillant à renverser la présomption légale de mitoyenneté.
2° SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION
La mitoyenneté s’analyse comme une copropriété forcée, c’est donc le régime de l’indivision qui s’applique, et non comme le soutient M.[X] [F] le régime juridique afférent aux troubles du voisinage afin de s’exonérer de sa responsabilité à raison de la vente de sa propriété le 1er septembre 2022.
Ainsi, chaque copropriétaire pourra agir seul, sans le consentement de son voisin, toutes les fois où son usage ne mettra pas en péril le bien, ni ne contreviendra à sa destination, ni ne portera d’atteinte irréversible à l’égalité des droits de propriété.
Réciproquement, chaque fois qu’un voisin souhaitera faire usage du bien non conforme à son objectif séparatif, il devra en référer à l’autre.
En l’espèce, M. [X] [F] ne conteste pas avoir enlevé la clôture grillagée sans le consentement des demandeurs.
Il explique que le grillage était ancien car installé avant le mois d’avril 1993, qu’il était abîmé et dangereux, sans toutefois établir sa dangerosité. Il fait valoir que sa décision de le retirer revenait à un acte d’entretien à raison de sa vétusté.
D’ailleurs, les demandeurs ne contestent pas l’ancienneté et la vétusté de la clôture grillagée.
Il convient de rappeler que la présomption de mitoyenneté joue depuis l’origine de l’installation de la clôture grillagée ; tout copropriétaire peut donc exiger de l’autre qu’il soit procédé en commun à la restauration de la clôture.
Mais, M. [X] [F] ne fait pas valoir avoir sollicité les demandeurs dans le cadre de la remise en état de la clôture, ce qui aurait donné lieu à application de l’article 667 alinéa 1 du code civil, l’entretien de la mitoyenneté étant une obligation commune et les coûts d’entretien étant partagés par moitié.
C’est pourquoi, en l’espèce, la destruction unilatérale de la clôture grillagée s’analyse comme la destruction d’un bien appartenant également à autrui, constitutive d’une faute dans l’atteinte portée au droit de propriété des époux [H].
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs ont donc bien subi un dommage par la destruction unilatérale de la clôture grillagée dont ils étaient copropriétaires.
Par ailleurs, les demandeurs expliquent l’installation de la clôture grillagée dans le but d’empêcher le passage des animaux et de protéger leur terrain, ce dont ils sont également privés par l’enlèvement du grillage.
Le lien de causalité entre l’enlèvement du grillage et l’atteinte au droit de propriété est établi.
M. [L] [H] et Mme [T] [H] sollicitent des dommages et intérêts correspondant au coût de la remise en état de la clôture grillagée.
Ils produisent aux débats un devis de la société KP ESPACES VERTS ET FILS en date du 10 janvier 2023 comprenant la pose et la fourniture d’un ensemble de clôture souple simple torsion [Localité 5] pour un montant de 2.500 €.
Il convient de rappeler que la propriété a été acquise par M. [X] [F] et son épouse, Mme [E] [C], par acte notarié du 12 juin 2015, et que le couple, en instance de divorce, lors de la revente du bien immobilier, était marié sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, impliquant la solidarité entre époux.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] [F] à payer à M. [L] [H] et Mme [T] [H], la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [F], qui succombe au litige, sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [X] [F], étant tenu aux dépens, sera également condamné à payer à M. [L] [H] et Mme [T] [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 août 2022.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à M. [L] [H] et à Mme [T] [H], la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à M. [L] [H] et Mme [T] [H], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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