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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS PICHON CONSTR MECANIQUE, S.A. ENEDIS, Société MACIF |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00315 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX4I
AFFAIRE : [E] [O], [T] [L] épouse [O] C/ S.A. ENEDIS, [B] [R], [N] [S], S.A.S. ETS PICHON CONSTR MECANIQUE, [B] [J], Société MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [O]
né le 25 Février 1981 à [Localité 15] (Turquie) (99), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [L] épouse [O]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Madame [B] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.S. ETS PICHON CONSTR MECANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER,avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 décembre 2012, Madame [T] [L] épouse [O] et Monsieur [E] [O] ont acquis des époux [K] un bâtiment à usage d’atelier, ainsi qu’un chemin indivis privé et la plate-forme de manœuvre, cadastré section H n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5], situés [Adresse 9].
La maison est donnée en location à Monsieur [G] et les époux [O] ont fait construire une maison et un entrepôt qu’ils occupent.
Madame [B] [J] est propriétaire du bien situé [Adresse 3].
La société Pichon occupe une parcelle contiguë, située [Adresse 13].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [T] [L] épouse [O] et Monsieur [E] [O], la SA Enedis, la SAS ETS Pichon Constr Mécanique, Madame [B] [J] et la société Macif, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, les époux [O] ont procédé à l’appel en cause de Monsieur [N] [S] et de Madame [B] [R].
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction administrative prononcée à l’audience du 26 juin 2025, sous le numéro unique RG : 25/315.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [O] maintiennent leur demande et exposent qu’en 2016, Enedis a installé à proximité de leur propriété un poteau bois afin de soutenir une ligne aérienne basse tension ; que ce poteau a été implanté au-dessus d’une canalisation d’évacuation des eaux usées qui, depuis moins de deux ans, s’est effondrée suite à l’écrasement ; que cela provoque, tant chez les époux [O] que chez leur locataire et chez Madame [R], des remontées capillaires dans les habitations et l’inondation de leur cave par refoulement des eaux vannes ; que la société Enedis a établi un rapport technique en octobre 2024 ; que devant l’absence de réaction d’Enedis les époux [O] ont saisi leur protection juridique qui a mandaté un expert ; que malgré les conclusions de l’expert, la société Enedis n’entend pas reconnaître ses torts.
La SA Enedis et la société Macif formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La SAS ETS Pichon Constr Mécanique, Monsieur [N] [S] et Madame [B] [R], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expert amiable, la société Enedis a reconnu que suite à l’implantation d’un support bois réseau BT en 2016, la canalisation d’eaux usée a bien été endommagée, et que suite à une recherche avec caméra par la métropole de la cause de cette inondation, la casse se situe au niveau du support qui a été posé sur la buse (canalisation), qui avec le temps, a cassé.
L’expert précise également que la SA Enedis et son expert ne remettent pas en cause la casse de la canalisation en dessous du support soutenant le poteau bois, mais indiquent qu’il n’est pas possible de déterminer si les refoulements qui se produisent désormais lors de chaque évènement pluvieux important sont la seule conséquence de l’écrasement de la canalisation. L’expert estime donc que la responsabilité d’Enedis n’est pas clairement établie.
Les époux [O] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [T] [L] épouse [O] et Monsieur [E] [O], qui profite seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 06.73.86.90.03
Mail : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [T] [L] épouse [O] et Monsieur [E] [O] avant le 10 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [L] épouse [O] et Monsieur [E] [O] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me MRABENT
COPIES à :
— SELARL RIVA ET ASSOCIES
— Me MONTMEAT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [P] [M](Expert)
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