Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[D] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02086 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJRU
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G], intérimaire de la société [3] mis à disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/11/2018.
Un certificat médical initial est établi le 29/11/2018 et fait état d’une «entorse cheville droite avec douleur au niveau de la malléole externe», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 24/12/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 04/12/2018 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :l’intérimaire portait une cagette de fruits et légumes pour aller le déposer sur son support;
— nature de l’accident :il s’est tordu la cheville droite;
— objet dont le contact a blessé la victime : néant
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :contusion
La victime a été transportée par VSL au CHU Mongelas à [Localité 10]»
Par courrier du 13/04/2020, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 29/11/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22/06/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [G] à compter du 31/12/2018. La [8] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 23/10/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [H], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 31/12/2018 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
La société requérante fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail (5 mois) en s’appuyant sur un avis du Docteur [R] qui retient une entorse sans complication, avec récupération intégrale de la cheville, ne justifiant pas des arrêts au-delà du 31/12/2018.
L’employeur invoque en outre le faible taux d’IPP de 1% attribué au salarié et le référentiel établi par la [5].
Il sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
— La [4], n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 28/11/2024 par mail. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 02/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et indique produire le certificat médical initial, un relevé de paiement des indemnités journalières, ainsi que les prolongations d’arrêts de travail. Elle soutient en outre que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 29/11/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 24/12/2018 inclus, et qui indique une « entorse cheville droite avec douleur au niveau de la malléole externe ».
Elle verse ensuite en pièce 4 neuf certificats de prolongation :
— le certificat médical de prolongation du 23/12/2018 au 07/01/2019 « entorse cheville droite. LLE. Oed. DL impotence fonctionnelle, attelle »
— le certificat médical de prolongation du 08/01/2019 au 18/01/2019 « entorse LLE cheville droite »
— le certificat médical de prolongation du 18/01/2019 au 08/02/2019 « douleurs persistantes en regard LLE cheville droite »
— le certificat médical de prolongation du 08/02/2019 au 22/02/2019 « entorse LLE cheville droite »
— le certificat médical de prolongation du 22/02/2019 au 06/03/2019 « entorse LLE droite »
— le certificat médical de prolongation du 06/03/2019 au 20/03/2019 « entorse cheville droite »
— le certificat médical de prolongation du 20/03/2019 au 10/04/2019 « entorse LLE cheville droite »
— le certificat médical de prolongation du 10/04/2019 au 24/04/2019 « entorse en varus équin de la cheville D avec douleur persistante à plus de 3 mois sans priori d’arrachement osseux»
— le certificat médical de prolongation du 24/04/2019 au 30/04/2019 « entorse sous-talienne (IRM : épaississement et irrégularités des fibres du ligament interosseux talo calcanéen), douleur persistante »
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation mentionnent bien tous le même siège de lésions (entorse cheville droite) se rattachant à l’accident en cause.
En outre le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de Monsieur [Z] [G] était consolidé à la date du 30/04/2019 (courrier du 16/04/2019 pièce 5 [6]).
La caisse produit également le relevé des indemnités journalières versées entre le 30/11/2018 au 30/04/2019, élément rattaché à l’accident dont a été victime Monsieur [Z] [G].
Au soutien de sa demande, la société [3] produit un avis médico-légal établi le 27/12/2019 par le Docteur [R] qui retient l’absence de complication de l’entorse, note que dans ce cas les référentiels prévoient 21 jours d’arrêt et relève que d’après le médecin-conseil [6] « l’évolution clinique a permis une récupération intégrale de la mobilité de la cheville droite dont la stabilité parfaite a été constatée à l’occasion de l’examen d’évaluation au terme duquel un taux d’IPP symbolique de 1% a été attribué. ».
Néanmoins il convient d’observer d’une part que la constatation d’une récupération complète de la mobilité à la date de la consolidation ne permet aucunement de contredire la nécessité des arrêts antérieurs. Au contraire, la fixation d’un taux d’IPP à la date de consolidation (ne serait-ce que de 1%), démontre que les arrêts de travail antérieurs à cette date étaient justifiés et imputables à l’accident de travail.
En outre le docteur [R], pour retenir la date du 31/12/2018 comme date de consolidation, fait référence au référentiel édité par la [5], avis pris de la Haute Autorité de Santé, et dont les entorses de cheville non compliquées et traitées orthopédiquement évoluent vers la consolidation à 21 jours maximum chez les travailleurs de force.
Or cette référence n’est pas plus convaincante puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Ainsi au regard des certificats médicaux produits et de l’avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à la date de consolidation, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, qui n’a pas reçu Monsieur [Z] [G] en consultation, n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [G] au titre de l’accident survenu le 29/11/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [Z] [G] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [Z] [G] survenu le 29/11/2018 seront déclarés opposables à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [3];
Déclare opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Z] [G] consécutifs à l’accident du travail survenu le 29/11/2018;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [3] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Clauses abusives ·
- Reputee non écrite ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Vente amiable ·
- Déséquilibre significatif ·
- Vente ·
- Prêt
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Avance ·
- Recours ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Siège ·
- Indemnité ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Orage ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Vie privée ·
- Image ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Cinéaste ·
- Magazine ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés
- Villa ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Immeuble ·
- Avantage fiscal ·
- Liquidateur ·
- Force majeure ·
- Acquéreur ·
- Contrats ·
- Caractéristiques techniques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.