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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026- N°26/0060
N° Rôle : N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 27 Février 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Z] [K] [F] [V], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié exécutoire reçu par notaire le 21 Septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [Z] [V] et Mme [Q] [T] un prêt immobilier N° 05984661 de 438 500 €.
Selon acte notarié du 9 avril 2024, M. [Z] [V] et Mme [Q] [T] ont procédé au partage de l’indivision et M. [Z] [V] est devenu seul propriétaire de l’immeuble.
Le prêt étant resté impayé, un commandement de payer valant saisie a été signifié à M. [Z] [V] le 13 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 24 juillet 2025, volume [Immatriculation 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [Z] [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
M. [Z] [V] a soulevé des contestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] [V] demande au juge de l’exécution de :
Juger que la clause du contrat de prêt n° 05 98 46 61 consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES à M. [Z] [V] et prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai de 8 jours est une clause abusive devant être réputée non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une soudaine aggravation des conditions de remboursement, Juger que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier consenti n’a pu être prononcée, Rejeter les demandes adverses, En tout hypothèse : que la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus non versés est une clause pénale manifestement excessivela ramener à la somme de 1 €, A titre subsidiaire et en toute hypothèse : L’autoriser à vendre amiablement le bien, Condamner la banque aux entiers dépens et frais de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Constater que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’élève au 25 avril 2025 à la somme de 485 591.14€, outre intérêts au taux contractuel de 1.42 % ultérieurs, Pour le cas où la déchéance du terme serait invalidée en raison d’une clause abusive, constater que la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre des échéances impayées au 1°' mars 2026, s’élève à la somme de 89.612,98 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.42 % ultérieurs et outre les échéances mensuelles de 2.081.57 € à compter du 1°' avril 2026 jusqu’à la vente du bien, Lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à la vente amiable pour un prix minimum de 530.000 €, Statuer sur les modalités de poursuite de la procédure,
Condamner M. [Z] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 27 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur la clause de déchéance du terme
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure applicable au présent litige, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance dont le recouvrement est poursuivi sur le fondement d’un titre exécutoire relatif à un contrat, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen, et pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif. (CIv. 2ème, 13 avril 2023, n°21-14.540)
Il ressort d’un avis de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2024 (n°24-70.001) que :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Il est par ailleurs constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904)
En l’espèce, la clause est ainsi rédigée :
« la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ».
Il en résulte qu’un court délai de préavis de 8 jours est prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’un telle clause pour les emprunteurs qui se voient contraints de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Sur la fixation de la créance de la banque
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le décompte des sommes impayées, établissant sa créance à la somme de 89.612,98 €.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de crédit étant toujours en cours, il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité de résiliation conventionnellement fixée, dès lors que le juge saisi d’une demande de modération doit tenir compte des circonstances pour établir si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
L’article R322-17 de ce même code dispose que la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien. En l’absence de toute observation du débiteur sur le prix minimum, il sera fixé à la somme proposée par la banque.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 5.786,23 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. L’instance ayant été rendue nécessaire par la carence des débiteurs, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt immobilier N° 05984661 consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à M. [Z] [V] est abusive et réputée non écrite ;
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’égard de M. [Z] [V] au 1er mars 2026 à la somme de 89.612,98 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.42 % ultérieurs et outre les échéances mensuelles de 2 081.57 € à compter du 1°' avril 2026 ;
REJETTE la demande de modération de la clause pénale ;
AUTORISE M. [Z] [V] à procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 4], une maison à usage d’habitation située [Adresse 3], cadastrée Section A N° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La maison, d’une superficie Loi Carrez de 192.24 m2, outre 54.92 m2 hors Carrez, est édifiée comme suit :
— un sous-sol semi enterré comprenant une buanderie, deux caves, un local technique, un atelier et un garage avec porte motorisée ;
— un rez-de-chaussée supérieur comprenant une entrée, un salon-séjour avec cuisine ouverte et accès à la terrasse, deux chambres, une salle de douche et un WC indépendant ;
— un premier étage comprenant un dégagement desservant deux chambres dont une avec dressing, un bureau, ainsi que les combles ;
étant précisé que l’habitation rénovée en 2021 est équipée d’un poêle à bois dans le salon et d’une climatisation réversible au rez-de-chaussée et à l’étage.
Les extérieurs de la propriété sont constitués d’une aire de stationnement, d’une terrasse surélevée et d’un jardin non entretenu”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 530.000 € ;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.786,23 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 26 Juin 2026 à 14H00 ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F] [B] et Mme [L] [W] épouse [B] ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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