Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 févr. 2026, n° 26/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00406 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MJU
ORDONNANCE DU 09 Février 2026
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [R] [F], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [F]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [L]
née le 12 Mai 1962 à COURCHATON (HAUTE SAONE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [R] [F],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eve PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [B] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [E] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [R] [F] prononcée le 02 février 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [R] [F] du 05 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [R] [F] reçue au greffe le 06 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 6 février 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement aux termes desquelles elle indique souhaiter sortir, avoir sa liberté, poursuivre avec un médecin à l’extérieur et retourner dans la rue,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de mainlevée de la mesure, conformément au souhait premier de sa cliente, qui explique les difficultés de la rue et de la maladie mais souhaite rester dehors dans la rue,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [R] [F] en raison d’une hostilité, une tension interne, une excitation psychomotrice avec une logorrhée, un discours décousu et incohérent et un délire mal systématisé et poly thématique auquel elle adhérait complètement, dans un contexte de trouble psychotique chronique et de rupture de soins et de suivi avec une admission initiale en soins libres pour d’une décompensation psychotique et un état d’incurie, la patiente souffrant par ailleurs de plusieurs pathologies somatiques (diabète, hypertension artérielle).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une instabilité sur le plan psychomoteur, un contact étrange et une clinophilie, d’un discours centré sur des préoccupations somatiques, avec des réponses à côté ainsi qu’une hypersyntonie, chez une patiente dont la conscience des troubles semble très faible ainsi que l’adhésion aux soins. Il précise que le tableau clinique actuel ne permet pas à la patiente de consentir de manière libre et éclairée aux soins,
Il ressort de ces éléments qu’en dépit du souhait de retourner dans la rue qu’elle exprime, une sortie d’hospitalisation serait actuellement de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [E] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [E] [L],
Me Eve PELOTTE,
Mme [U] [B] [H] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [F],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00406 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MJU
Ordonnance en date du 09 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [R] [F],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Avance ·
- Recours ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Siège ·
- Indemnité ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Orage ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Commandement de payer ·
- Dessaisissement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Clauses abusives ·
- Reputee non écrite ·
- Consommateur ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Vente amiable ·
- Déséquilibre significatif ·
- Vente ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Image ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Photographie ·
- Cinéaste ·
- Magazine ·
- Hebdomadaire ·
- Sociétés
- Villa ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Immeuble ·
- Avantage fiscal ·
- Liquidateur ·
- Force majeure ·
- Acquéreur ·
- Contrats ·
- Caractéristiques techniques
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.