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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/06341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Layachi BOUDER
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2025
à : Maître Louis CHEVALLIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06341
N° Portalis 352J-W-B7J-DAIQY
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Louis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0007
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Layachi BOUDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06341 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIQY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] sont propriétaire d’un logement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018 ayant pris effet le 1er janvier 2019, ils ont donné à bail à la SAS HOME SERVICE [Localité 4], le logement pour un montant mensuel de 950 euros
.
Faute de règlement des loyers depuis le mois d’octobre 20214, un commandement de payer les loyers a été signifié par voie de Commissaire de justice à la société HOME SERVICES [Localité 4] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, une annonce du BODDAC confirmant que ladite société est radiée au RCS depuis le 4 novembre 2024.
Dans ce contexte, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] ont mandaté un Commissaire de justice aux fins de relever les identités des occupants, de signifier un commandement de payer des indemnités d’occupation et quitter les lieux occupés sans droit ni titre.
Ils indiquent que faute d’avoir quitté les lieux, ils se trouvent contraints de solliciter du juge de céans l’expulsion de l’occupant et sa condamnation à une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] ont fait citer Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir:
— Ordonner l’expulsion immédiate de la défenderesse et de tous occupants de son chef occupant sans droit ni titre l’appartement sis [Adresse 2], avec assistance de la force publique ;
— Statuer sur le sort des meubles ;
— Constater que les occupants ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [L] [R] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1079,47 euros à compter du 01/10/2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner Madame [L] [R] à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juillet 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X], représentés par leur Avocat, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation. Et indiquent s’en rapporter quant à la demande de délai.
Madame [L] [R], représenté, indique solliciter un délai de six semaines à compter de la signification de la décision pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte tant de la sommation interpellative (pièce 5 des requérants) que du procès-verbal de signification de l’assignation (adresse confirmée par le voisinage) que Madame [L] [R] occupe le logement litigieux à des fins d’habitation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Madame [L] [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] n’ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’est aucunement établi que Madame [L] [R] soit entré dans les locaux par voie de fait, le Commissaire de justice n’ayant aucunement constaté une quelconque effraction. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de suppression du bénéfice des article L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera accordé au défendeur un délai de six semaines à compter de la signification de la décision pour quitter lers lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Il n’y a donc pas lieu à ordonne le transport et la séquestration des meubles.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de leur bien l’ont privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au regard du montant du loyer tel que figurant sur le bail de 2018 à hauteur de 950 euros par mois, et en considération des indexations, et à défaut de tout autre élément permettant d’apprécier la valeur locative du bien, tout en compensant le préjudice subi par les propriétaires l’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée à la somme raisonnable de 1079,47 euros par mois, tel que sollicité.
Madame [L] [R] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme provisionnelle à compter du 1er octobre 2024, date de sa présence constatée, jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 489 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de dire que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que Madame [L] [R] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] ;
ACCORDONS à Madame [L] [R] un délai de six semaines à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [L] [R] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux immédiatement après l’écoulement de ce délai ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, après ce délai, Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X], pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le respect du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du même Code, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les dispositions de l’article L412-1 au titre du délai de deux mois susvisé, et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ont vocation à s’appliquer et REJETONS les demandes de suppression de ces chefs ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [L] [R] à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X] la somme provisionnelle de 1079,47 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 01/10/2024 et jusqu’à complète libération des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion); ;
CONDAMNONS Madame [L] [R] à verser à Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [X], une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [L] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS la demande visant à dire que l’exécution ait lieu au seul vu de la minute.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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