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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 19 août 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HTH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice, la societé IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait réaliser un immeuble dénommé « Sourir » situé [Adresse 2], dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9].
Le 30 octobre 2019 Mme [U] [Y] née [C] a acquis selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement un appartement au sein de cet ensemble immobilier auprès de la société Bouygues Immobilier
Lors de la livraison intervenue le 1er juillet 2021, Mme [U] [Y] née [C] a notamment constaté des infiltrations au niveau du plafond du séjour.
La SAS E2J est intervenue à la demande de la société Bouygues Immobilier afin de réaliser des travaux de reprise d’étanchéité de la dalle.
Mme [U] [Y] née [C] a donné à bail l’appartement à [Z] [T], lequel a constaté de nouvelles infiltrations.
Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [W] [X], à la demande de Mme [U] [Y] née [C] et au contradictoire de de la SAS E2J, de la société Bouygues Immobilier, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], de la SAS SECTP, de la SAS Seproci, de la compagnie d’assurance Generali, de la SMABTP et de la SA Lloyd’s Insurance Company.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2023 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [Z] [T], à M. [S] [T] et à Mme [O] [V].
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMA SA.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilier Pujol, a assigné en référé, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SA Allianz IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner la demanderesse aux dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 22 avril 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/05647, n° minute 22/333).
En l’espèce, il résulté des pièces versées au débats qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilier Pujol, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA Allianz IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA Allianz IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 22 avril 2022 (n° RG 21/05647, n° minute 22/333) ;
Déclarons communes et opposables à la SA Allianz IARD les opérations d’expertise confiées à M. [W] [X] ;
Disons que la SA Allianz Iard sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] Valmante – Sourir situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 19 Août 2025
À
— M. [W] [X], expert judiciaire
—
Grosse délivrée le 19 Août 2025
À
— Maître [Localité 8] CARILLO
— Maître Benjamin NAUDIN
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