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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51986 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKA
N° : 1/MC
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
Elisant domicile au cabinet de Maître Thierry MAREMBERT :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS – #P0200
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 8] MATCH, en qualité d’éditrice du journal [Localité 8] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS – #E1301
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 14 mars 2025 à la société [Localité 8] MATCH, éditrice du magazine éponyme, à la requête de [F] [G], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans un premier article publié le 12 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com puis dans le numéro 3954 du magazine en date du 13 février 2025, ainsi que dans un second article publié le 13 février 2023 sur le site internet précité, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 489 et 835 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de :
— Condamner la société [Localité 8] MATCH à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication des articles portant atteinte à sa vie privée ;
— Condamner la société [Localité 8] MATCH à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront dus en réparation du préjudice que lui a causé la publication des articles portant atteinte à son droit à l’image ;
— Ordonner la suppression par la société [Localité 8] MATCH de l’article intitulé " [F] [G] ET [E] [X] COUP DE FOUDRE EN HIVER " publié sur le site internet www.parismatch.com le 12 février 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le jour où l’ordonnance sera rendue ;
— Ordonner la suppression par la société [Localité 8] MATCH de l’article intitulé " [F] [G] : d'[W] [H] à l’avocate [E] [X], retour en images sur les femmes de sa vie " publié sur le site internet www.parismatch.com le 13 février 2025 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant le jour où l’ordonnance sera rendue ;
— Ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du premier numéro à paraitre suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard ;
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner la société [Localité 8] MATCH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 8] MATCH aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en défense de la société [Localité 8] MATCH, déposées et soutenues à l’audience du 4 avril 2025, qui nous demande, de :
— Juger que les articles incriminés n’ont pas porté atteinte à l’intimité de la vie privée du demandeur ;
— Juger que les photos représentent une image du demandeur conforme à son image habituelle ;
— Subsidiairement, juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et que les demandes en indemnisation et publication judiciaire sont exorbitantes ;
— Juger que la demande de publication judiciaire est une mesure d’une extrême gravité de confiscation de l’espace éditorial d’un magazine d’actualité en violation du droit et de la liberté d’informer et nullement justifiée ;
— Juger que la demande en suppression est exorbitante de la liberté d’expression et du droit d’informer et sans aucun lien avec le contenu notoire de l’article concerné ;
— Débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses
[F] [G] est un réalisateur, producteur et scénariste français.
L’article publié le 13 février 2025 dans le numéro 3954 de l’hebdomadaire [Localité 8] Match :
Dans son numéro 3954, l’hebdomadaire [Localité 8] Match paru le 13 février 2025 consacre un article de quatre pages à [F] [G] et [E] [X], avocate et chroniqueuse. Il est illustré de quatre photographies, dont une apparaît en page de couverture, en petit format, représentant les deux intéressés de profil, s’apprêtant à s’embrasser. Cette dernière est accompagnée de la mention suivante : " [F] [G] / AVEC [E] [X], IL A TROUVE SA MEILLEURE AVOCATE ".
Il est ensuite développé en pages 60 à 63, sous le titre " [F] [G] ET [E] [X] / COUP DE FOUDRE EN HIVER « accompagné d’un surtitre précisant : » Entre le réalisateur-producteur et l’avocate médiatique, c’est une rencontre aussi tendre qu’improbable ".
La page 60 présente une photographie de [F] [G] et [E] [X] de profil s’embrassant dans la rue. Une légende analytique présente le sujet de la publication : " Un couple inattendu, comme seul le cinéma semble pouvoir en créer. Depuis ses débuts, le réalisateur de '[P]' dresse le portrait de femmes fortes, qui imposent leur style dans un monde d’hommes. La fille du docteur [X], elle, prône sa propre recette du bonheur : être traitée 'comme une princesse'. Pour [F] [G], après la tourmente est venu le temps du conte de fées. Le cinéaste a rencontré l’avocate et chroniqueuse de télévision en septembre 2023, trois mois après que la justice a écarté les accusations de viol qui le visaient. Au bras de ce nouvel amour, il entend mettre un clap de fin à une série noire. ".
La photographie présentée en page de couverture ci-dessus décrite couvre la totalité de la page 61 et est accompagnée de la légende suivante : " En bas des [Localité 6]-Elysées, à [Localité 8], le 9 février. Trente-deux ans les séparent, mais elle affirme : 'La plupart des hommes de mon âge ne sont pas à la hauteur’ ".
L’article est ensuite développé en page 62 et 63. Un chapô introductif annonce : " Face à [G], à la radio, la chroniqueuse la plus cash du Paf range curieusement ses gants de boxe « . L’article débute en évoquant la » balade « des intéressés » après leur déjeuner « , dans le » [Adresse 9] « et » vers les jardins des [Localité 6]-Elysées « , au cours de laquelle ils ont échangé un » baiser furtif ".
Révélant la relation entre [F] [G] et [E] [X], suggérant que celle-ci a débuté « depuis maintenant plusieurs mois », le magazine indique que la chroniqueuse rendait hommage à son compagnon, sans l’identifier, à l’antenne d’Europe 1 le 17 janvier 2025, reproduisant les propos tenus par cette dernière.
L’article poursuit en indiquant que les intéressés se sont rencontrés le « 28 septembre 2023, sur le plateau des 'Grandes Gueules’ de RMC » lorsque le cinéaste venait présenter son dernier film.
Il évoque ensuite le « feuilleton judiciaire » de [F] [G] débuté en 2018 lorsque son ex-compagne dépose plainte pour viol à son encontre. L’article rappelle que la Cour de cassation a prononcé un non-lieu en sa faveur le 21 juin 2023 et mentionne les répercussions de cet évènement tant sur sa vie professionnelle que personnelle.
L’article, indiquant que tout semble séparer les intéressés, « et pas seulement trente-deux ans de différence d’âge », aborde ensuite le parcours de [E] [X], mentionnant son métier d’avocate dans l’affaire d’Orpea et son rôle de chroniqueuse sur les chaines d’informations. Il évoque ses positions politiques clivantes qui lui valent un blâme en décembre 2023 par l’ordre des avocats de [Localité 8].
L’article poursuit en évoquant la « vision de la séduction » prônée par [E] [X], « anachronique aux yeux de certains mouvements féministes » et rapporte à ce titre plusieurs citations de l’intéressée. L’hebdomadaire estime ainsi que l’avocate " partage avec [F] [G] la même vision des rapports entre les sexes ou des 'excès’ […] de Me Too ", relatant plusieurs propos tenus par les intéressés à ce sujet.
L’article conclut de la manière suivante : « Une plaidoirie qui convient à celui qui n’est manifestement pas encore complètement lassé des robes noires, après des années à occuper la chronique judiciaire ».
Une photographie couvrant la moitié de la page 62 représente [F] [G] et [E] [X] de face, marchant côte à côte dans la rue, le cinéaste étant porteur d’une cagoule tout en restant reconnaissable. Le cliché est accompagné de la légende suivante : " En balade après leur déjeuner dans le quartier de la [Adresse 10], à [Localité 8] ".
Une dernière photographie illustre l’article à la page 63 du magazine et représente les intéressés de dos, marchant côte à côte dans un parc, qui semblent se tenir la main. Elle est légendée ainsi : " Une histoire qui semble bien partie pour durer. [E] a récemment confié qu’elle n’avait 'que des relations longues’ ".
L’article mis en ligne le 12 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com :
Le 12 février 2025, le site internet www.parismatch.com publie un article intitulé " [F] [G] et [E] [X], coup de foudre en hiver ". L’article présente de manière identique les propos et les photographies publiés le lendemain dans l’hebdomadaire [Localité 8] Match, ci-dessus décrits, à l’exception de certaines reformulations de titres et du cadrage plus élargi de quelques clichés.
L’article mis en ligne le 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com :
Le 13 février 2025, le site internet www.parismatch.com publie un article intitulé " [F] [G] : d'[W] [H] à l’avocate [E] [X], retour en images sur les femmes de sa vie ".
Un chapô introductif annonce : " Alors que [F] [G] démarre une nouvelle histoire d’amour avec l’avocate [E] [X], comme le révèle '[Localité 8] Match', retour sur les femmes qui ont marqué la vie du réalisateur, d'[W] [H] à [U] [Y], en passant par [V] ".
L’article débute en révélant que " depuis quelques mois, [F] [G] fréquente [E] [X] « , précisant que ces derniers se sont » rencontrés sur le plateau des 'Grandes Gueules’ sur RMC, en septembre 2023 ".
Il énumère ensuite les anciennes relations conjugales du cinéaste, évoquant sa relation avec " sa femme [U] [N] […] visiblement terminée ", et les enfants nés de ce couple, ainsi que celles qu’il a entretenues avec [L] [A], [W] [H], [V] et [M] [O], précisant les dates de rencontre et de rupture.
L’article est illustré de neuf photographies représentant [F] [G] aux côtés de ses différentes compagnes, posant principalement ensemble dans le cadre d’évènements officiels. L’une d’entre elles représente [F] [G] et [E] [X] de face, marchant côte à côte dans la rue, le cinéaste étant porteur d’une cagoule tout en restant reconnaissable.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de son action, [F] [G] fait valoir que la société [Localité 8] MATCH a publié, sans son autorisation, trois articles évoquant la relation sentimentale réelle ou supposée qu’il entretiendrait avec [E] [X] illustré de photographies volées les représentant et ce alors qu’aucun débat d’intérêt général ou droit à l’information du public ne le justifiait. Il fait grief à la société défenderesse de spéculer sur ses sentiments et sa relation de couple alors qu’il ne s’est pas publiquement exprimé sur sa vie privée et familiale depuis l’été 2023. Il dénonce par ailleurs une atteinte à son droit à l’image par la diffusion, sans son autorisation, de quatre photographies prises à son insu, utilisées pour illustrer un article exclusivement consacré à sa vie privée, soulignant que le caractère public du lieu de leur captation ne dispensait pas la société défenderesse d’une autorisation de sa part.
La société défenderesse fait valoir l’absence d’atteinte à la vie privée et au droit à l’image. En effet, elle soutient que le contenu des articles incriminés ne révèle rien de nouveau sur la personnalité, les habitudes de comportement ou la vie de [F] [G], soulignant sa propension à évoquer depuis des décennies sa vie personnelle, familiale et sentimentale dans les médias, suscitant un vif intérêt auprès du public. Elle souligne également l’indifférence du demandeur à se montrer publiquement, dans un lieu fréquenté aux yeux de tous, accompagné d’une chroniqueuse médiatisée et précise que les articles litigieux, se contentant de relayer cette information, n’apportent aucune indication supplémentaire. S’agissant des photographies, la société défenderesse fait valoir qu’elles ont toutes été prises dans les mêmes lieux, le même jour.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que le comportement d’un demandeur, fut-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément demander réparation.
En l’espèce, l’article publié le 13 février 2025 dans le numéro 3954 de l’hebdomadaire [Localité 8] Match et les deux articles mis en ligne les 12 et 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com procèdent à la révélation d’une liaison intime supposée entre [F] [G] et [E] [X], dont la véracité n’est pas confirmée et sur laquelle le demandeur n’a pas personnellement communiqué.
L’article publié le 13 février 2025 dans le numéro 3954 de l’hebdomadaire [Localité 8] Match et l’article mis en ligne le 12 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com intitulé " [F] [G] et [E] [X], coup de foudre en hiver « , digressent également sur l’état d’esprit et la relation des intéressés ( » [F] [G] ET [E] [X] / COUP DE FOUDRE EN HIVER « , » Entre le réalisateur-producteur et l’avocate médiatique, c’est une rencontre aussi tendre qu’improbable « , » Un couple inattendu […]. Au bras de ce nouvel amour « , » Une histoire qui semble bien partie pour durer. [E] a récemment confié qu’elle n’avait 'que des relations longues’ « , » partage avec [F] [G] la même vision des rapports entre les sexes « ) et précisent les circonstances de leur rencontre : » Le cinéaste a rencontré l’avocate et chroniqueuse de télévision en septembre 2023, trois mois après que la justice a écarté les accusations de viol qui le visaient « , » 28 septembre 2023, sur le plateau des 'Grandes Gueules’ de RMC ".
Ils informent par ailleurs les lecteurs sur les occupations privées de [F] [G] à un endroit et à une époque donnés : " En [Adresse 5], à [Localité 8], le 9 février « , » En balade après leur déjeuner dans le quartier de [Adresse 7] [Adresse 10], à [Localité 8] ".
L’article mis en ligne le 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com et intitulé " [F] [G] : d'[W] [H] à l’avocate [E] [X], retour en images sur les femmes de sa vie " revient également sur la rencontre entre [F] [G] et [E] [X], expliquant que : " Depuis quelques mois, [F] [G] fréquente [E] [X]. Le réalisateur et l’avocate se sont rencontrés sur le plateau des 'Grandes Gueules’ sur RMC, en septembre 2023 ".
Ces éléments, qui ne relèvent pas de la vie professionnelle du demandeur, ressortent assurément de sa vie privée, et singulièrement de sa vie sentimentale. Or, le caractère notoire des informations, dont la véracité n’est par ailleurs pas confirmée, ne saurait être retenu, [F] [G] n’ayant pas personnellement communiqué sur ce sujet.
En divulguant cette liaison intime supposée et en procédant à des digressions sur ses sentiments, sans l’autorisation de [F] [G], et alors que cela n’était pas justifié par un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général et sans que l’information ne soit notoire, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée, avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, cette atteinte est prolongée par la diffusion de nombreuses photographies du demandeur, au sein des trois articles litigieux, manifestement prises au téléobjectif, en compagnie de [E] [X], captant des gestes de tendresse entre les intéressés. La publication de ces clichés, divulgués sans autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un sujet d’actualité, porte une atteinte au droit à l’image de [F] [G] en ce qu’il n’a pas autorisé cette captation et une atteinte au respect dû à l’intimité de sa vie privée puisqu’ils ont trait à un moment intime dans lequel s’immisce le photographe.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [F] [G] expose que son préjudice est grave du fait du caractère particulier de l’information révélée, à savoir la révélation d’une supposée relation adultérine du demandeur, ainsi que de la considérable diffusion de l’hebdomadaire et de l’importance accordée par la société défenderesse au sujet litigieux.
La société défenderesse soutient que [F] [G] n’apporte aucun élément concret et pertinent permettant d’évaluer un préjudice dans les proportions alléguées. Elle fait valoir la complaisance manifeste du demandeur au sujet de sa vie privé et intime, singulièrement s’agissant de sa vie familiale, au cours de divers entretiens aux médias durant sa carrière, contribuant ainsi à attiser la curiosité du public à son endroit. Par ailleurs, elle soutient que les photographies ont été prises dans un lieu public, en plein jour et dans un même espace de temps au soutien d’un article au ton bienveillant ne donnant aucune information intrusive sur son couple avec [E] [X].
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [F] [G] consécutif aux publications litigieuses, il convient de prendre en compte le fait que celui-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans plusieurs articles publiés par la société [Localité 8] MATCH, dont l’un est annoncé en page de couverture de l’hebdomadaire éponyme, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Les articles, en traitant du sujet intime de la relation amoureuse, à propos duquel le demandeur ne s’était pas publiquement exprimé, sont de nature à donner de la consistance au préjudice allégué. Il convient aussi de relever que la principale information dispensée par les articles se rapporte à une relation non révélée par l’intéressé, comme le souligne précisément l’article publié le 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com indiquant : " Alors que [F] [G] démarre une nouvelle histoire d’amour avec l’avocate [E] [X], comme le révèle '[Localité 8] Match’ ".
S’il n’est pas spécialement contesté que les termes employés ne sont pas particulièrement malveillants vis-à-vis de [F] [G], ce seul élément n’est en toute hypothèse pas de nature à leur retirer leur caractère attentatoire à la vie privée dans la mesure où les propos des articles et les photographies les accompagnant exposent des éléments de la vie affective de [F] [G], amenant le lecteur à croire à la fin de son mariage avec " son épouse, la productrice [U] [Y] « (dans l’article publié dans le magazine le 13 février 2025) ou à tout le moins en l’existence d’une relation adultère mettant potentiellement à mal sa vie conjugale : » L’histoire d’amour de [F] [G] et [U] [N] est visiblement terminée " (dans l’article publié le 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com).
De plus, il convient de relever que le demandeur a été photographié à son insu, manifestement au téléobjectif et ce à plusieurs reprises, alors qu’il se baladait dans les rues de [Localité 8], dans des moments d’intimité, certains clichés le montrant embrasser ou enlacer [E] [X], dénotant à tout le moins une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [F] [G] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication des articles.
Il y a lieu de prendre en considération, comme le relève la société défenderesse, que le demandeur a l’habitude de s’exprimer sur sa vie privée, notamment concernant sa vie affective et son couple (pièces 5, 6, 10 bis, 11, 14 bis et 14 ter en défense). Cette propension l’a notamment conduit à confirmer avoir eu des relations extraconjugales par le passé, celui-ci ayant déclaré sur la chaîne BFM TV le 8 octobre 2019 : « Moi, l’adultère ne m’arrivera plus, je peux vous le dire droit dans les yeux » (pièce 10 bis et 11 en défense).
Ces éléments, étant de nature à attiser la curiosité du public et des médias, relativisent le souci de protection de son intimité, notamment affective, que revendique le demandeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [F] [G], à titre de réparation de son préjudice moral, la somme globale de 4 000 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein des articles publiés par la société [Localité 8] MATCH dans l’hebdomadaire éponyme datant du 13 février 2025 et sur son site internet www.parismatch.com les 12 et 13 février 2025.
Sur les demandes de suppression des articles et de publication du communiqué de la décision
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de suppression des articles et de publication judiciaire, qui constitueraient une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation d’une provision au demandeur est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute.
Il serait inéquitable de laisser à [F] [G] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société [Localité 8] MATCH à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 8] MATCH qui succombe à l’instance sera également condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 8] MATCH à payer à [F] [G] la somme globale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine [Localité 8] MATCH n°3954 paru le 13 février 2025 et son article intitulé " [F] [G] ET [E] [X] / COUP DE FOUDRE EN HIVER « , ainsi que les deux articles publiés respectivement les 12 et 13 février 2025 sur le site internet www.parismatch.com intitulés » [F] [G] et [E] [X], coup de foudre en hiver « et » [F] [G] : d'[W] [H] à l’avocate [E] [X], retour en images sur les femmes de sa vie ".
Condamnons la société [Localité 8] MATCH à payer à [F] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 8] MATCH aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 8] le 07 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Gauthier DELATRON
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