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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEZQ
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[W] [L]
[K] [L]
C/
[N] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [J] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [J] [L]
M. [N] [E]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L] dcd représenté par son fils [J] [L]
né le 27 Mars 1937 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [L] dcd représenté par son fils [J] [L]
née le 03 Février 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2016, M et Mme [L] ont donné à bail à M.[N] [E] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel révisable de 350 euros, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, M et Mme [L] ont fait délivrer à M.[N] [E] un commandement de payer la somme principale de 19.373 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, M et Mme [L] ont fait assigner M.[N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025 afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M.[N] [E], de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M.[N] [E] au paiement :
* de la somme de 19.373 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ,
* des loyers et charges exigibles du commandement de payer au jour du jugement à intervenir ,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, M. [Y] [L], agissant en qualité d’héritier de ses parents décédés tous les deux à la fin de l’année 2024, qualité justifiée par les pièces versées au débat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
Il indique que les loyers ne sont pas réglés depuis 2017, que ses parents résidant en maison de retraite ne pouvaient plus gérer et que le dernier règlement date de janvier 2023.
Au mois de janvier 2025, la dette s’élevait à la somme de 21.153 euros.
M.[N] [E] est présent et explique qu’en juillet 2023, la CAF a demandé un document aux bailleurs pour continuer à percevoir l’APL mais que ne l’ayant pas fourni, cette aide lui a été supprimée, ce qui l’a mis en difficulté.
Il ajoute que le cabinet immobilier [F] auprès de qui il devait payer les loyers a perdu son dossier.
Il précise et justifie qu’il bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisé depuis le 28 avril 2025 et indique qu’il paie 175 euros au titre du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M .[J] [L] que M.[N] [E] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 , le juge peut accorder, à la demande du locataire , du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience
En l’espèce, aucune reprise du paiement du loyer avant l’audience n’est justifiée, le locataire n’effectuant aucun paiement , pas plus que la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi puisque M.[N] [E] ne présente aucune proposition.
M.[N] [E] n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 15 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de M.[N] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
2° – Sur la demande en paiement.
La loi du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Les parents de M.[J] [L] sont décédés à la fin de l’année 2024.
L’acte de notoriété l’instituant héritier a été établi le 26 février 2025.
Compte tenu des délais de prescription rappelés ci-dessus , la demande en paiement n’est recevable que pour les loyers et charges impayés depuis le 26 février 2022.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que M.[N] [E] reste redevable de la somme de 2460 euros pour les loyers restant dûs après déduction de l’APL entre février 2022 et avril 2023 .(164 euros x 15 mois ).
Au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation entre mai 2023et janvier 2025, il est redevable de la somme de 9345 euros ( 445 euros x 21mois )
Pour la période de février 2025 à juillet 2025 compris , il est redevable de la somme de 2670 euros ( 445 euros x 6 mois ).
Au total, il y a lieu de condamner M.[N] [E] au paiement de la somme de 14.475 euros.
3° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
4° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[J] [L] n’ayant exposé aucun frais irrépétibles non compris dans les dépens sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par M.[N] [E] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant M et Mme [L] à M.[N] [E] à la date du 15 décembre 2024 .
DIT que M.[N] [E] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 8] ([Adresse 4] ) .
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[N] [E] à verser mensuellement à M.[J] [L] une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[N] [E] à verser à M .[J] [L] la somme de 14.475 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 3 juillet 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE M.[N] [E] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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