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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZGW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [S] [D] [B]
née le 18 Septembre 2000 à GUINNEE BISSAU, demeurant 25 rue Claude Lefevre – Batiment Flandre, 1er étage, Appt 002 – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Madame [S] [D] [B] sur le logement situé 25 rue Claude Lefevre, Bâtiment FLANDRE, 1er étage, apt.002 à 76600 Le Havre, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 341,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 871,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 septembre 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [S] [D] [B] le 16 octobre 2024.
Par assignation du 3 février 2025, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [D] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible,4 554,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 26 août 2025.
A l’audience du 26 août 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, représenté par Maître [R] [K], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 août 2025, s’élève à 7 964,64 euros, hors frais. Le bailleur ajoute que le dernier règlement est celui du 24 août 2024 et il est fermement opposé à des délais de paiement.
Madame [B], comparante par Maître [J] [C], demande des délais de paiement en faisant valoir que sa situation est extrêmement précaire. En juin 2024, elle n’était plus bénéficiaire du RSA à défaut d’avoir communiqué son nouveau titre de séjour.
L’enquête sociale précise qu’elle a été déboutée de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle a exercé un recours. Une aide financière du département à hauteur de 75 euros est sollicitée tous les mois. Elle vit seule et ses deux fils ont été confiés à l’ASE.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 24 octobre 2024. D’après l’historique des versements, la somme de 2 871,16 euros n’a pas été réglée par la locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 août 2025, Madame [B] lui doit la somme de 7 964,64 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [B] n’a pas repris le paiement du loyer courant à la date de l’audience, il n’est, par conséquent, pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au vu du montant de la dette, il n’apparaît pas opportun d’accorder des délais de paiement à Madame [B] alors qu’elle ne règle plus son loyer depuis le mois d’août 2024.
Il convient de rejeter dès lors sa demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [B] à payer une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 25 rue Claude Lefevre, Bâtiment FLANDRE, 1er étage, apt. 002 76600 Le Havre, donné en location à Madame [S] [D] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 décembre 2024,
DIT que Madame [S] [D] [B] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [D] [B] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés situé 25 rue Claude Lefevre, Bâtiment FLANDRE, 1er étage, apt. 002 76600 Le Havre, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [D] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [S] [D] [B] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux du montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur, avec revalorisation possible,
CONDAMNE Madame [S] [D] [B] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 7 964,64 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [S] [D] [B],
CONDAMNE Madame [S] [D] [B] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [D] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 3 février 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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