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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 21/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04829 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00548 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YO3Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
G.I.E. [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [C] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 février 2021, le G.I.E. [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [6], ci-après désignée la Caisse, saisie le 25 septembre 2020 confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [N] [V], son salarié, à la suite de l’accident du travail du 23 décembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 4 août 2025 présentées par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société [13], représentée par Me [D], demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
A titre principal,
— juger inopposable à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de son accident du 23 décembre 2019 dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [V],
— nommer tel expert avec missions décrites dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [13] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident déclaré par Monsieur [V],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 000 euros formée par la [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] fait valoir à titre principal que la caisse ne produit pas les certificats médicaux. Elle en déduit que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au motif qu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle considère qu’à défaut de production de ces certificats, ceux-ci doivent lui être déclarés inopposables. A titre subsidiaire, elle sollicite au visa du procès équitable énoncé la convention européenne des droits de l’homme que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ou, à défaut, une consultation médicale.
Par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [11] sollicite du tribunal de :
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [V],
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré, correspondant à la période allant du certificat médical initial -et prescrivant un arrêt de travail- à la date de guérison. Elle ajoute qu’il ne lui incombe aucunement de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins en versant aux débats l’intégralité des arrêts de travail de l’assuré. Elle considère que l’employeur ne démontre nullement l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à la société [13].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et sur la demande d’expertise
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au le certificat médical final.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, étant relevé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical.
En outre, c’est de manière inopérante que la société [13] invoque l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire et obtenir une expertise au visa d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme affirmant le respect du secret médical auquel le salarié a droit.
En effet, si la convention européenne des droits de l’homme énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », le tribunal constate d’une part que la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié puisque :
— d’une part, en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère ce qui ne permet pas de porter atteinte au respect du secret médical, lui-même protégé par la convention européenne des droits de l’homme invoquée par la société requérante et auquel le salarié a droit.
En l’espèce, la société [13] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, la note de son médecin conseil ne faisant qu’émettre des doutes sur la base de généralités, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
Il s’ensuit que la décision de la [11] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] est opposable à la société [13].
Sur les mesures accessoires
La société [13], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la société [13] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable au G.I.E. [13] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] suite à l’accident du travail le 23 décembre 2019 dont a été victime Monsieur [N] [V] ;
DÉBOUTE le G.I.E. [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [13] à payer à la [5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du G.I.E. [13] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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