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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 déc. 2025, n° 25/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/02105 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIW7
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] née [E]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS agissant par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
demeurant Chez Monsieur [N], – [Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [B] [F] née [E] a connu Monsieur [H] [I] courant 2017, après son divorce. Ce dernier était alors peintre en bâtiment et souhaitait se mettre à son compte, ce dont il a fait part à Madame [F] née [E].
Madame [F] a prêté à Monsieur [H] [I] la somme de 35 000 € qu’il s’est engagé à rembourser par versements réguliers dans l’attente de la perception d’un héritage. Des versements sont intervenus de mai 2019 à juillet 2020 pour un montant total de 2078,50 €.
Une reconnaissance de dette en date du 12 mai 2021 a été formalisée devant Maître [J], notaire à [Localité 8].
Monsieur [I] a présenté une demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 octobre 2021.
La commission de surendettement a proposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a été contesté par Madame [F].
Par jugement du 4 avril 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Avranches, statuant en matière de surendettement, a :
– déclaré recevable le recours de Madame [F] ;
– dit que les créances devaient être fixées de manière identique à l’état des créances dressé par la Commission en date du 11 janvier 2022 ;
–constaté que la situation personnelle de Monsieur [H] [I] n’était pas irrémédiablement compromise ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit;
– ordonné le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de mise en œuvre des mesures de traitement.
À la suite de cette décision, la Commission de surendettement des particuliers de la Manche a proposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, ce qui a été contesté par Madame [F].
Par décision du 7 novembre 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Avranches, statuant en matière de surendettement, a :
– déclaré recevable le recours de Madame [F] mais l’a déclaré infondé ;
– en conséquence, établi un plan identique aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Manche ;
– dit que les créances devaient être fixées de manière identique à l’état des créances dressé par la Commission en date du 11 janvier 2022 ;
– dit qu’il appartiendra à Monsieur [H] [I] de saisir la Commission de surendettement des particuliers de la Manche dans un délai de trois mois avant le terme de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois.
Aux termes du plan recommandé par la Commission de surendettement des particuliers de la Manche, la créance due à Madame [F] a été arrêtée à la somme de 32 201,50 €.
Le moratoire de deux ans a pris fin sans que Monsieur [I] ne saisisse la Commission de surendettement des particuliers de la Manche ni ne procède au remboursement de Madame [F].
Par courrier recommandé du 27 janvier 2025, Madame [F] a mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme restant due, à savoir 32 201,50 € dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par exploit du commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Madame [F] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– condamner Monsieur [H] [I] à payer à Madame [B] [F] née [E]:
∙principal : 32 921,50 €,
∙indemnité forfaitaire : 1646 €,
∙dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3500 € ;
– condamner Monsieur [H] [I] à payer à Madame [B] [F] née [E] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [H] [I] au paiement des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS ;
– débouter Monsieur [H] [I] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) avec diligences auprès de la mairie de la commune du dernier domicile connu et courriel en réponse du défendeur indiquant qu’il ne résidait plus à l’adresse déclarée et était SDF, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des sommes dues au titre de reconnaissance de dette.
A. Sur la somme due en principal.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Madame [F] et Monsieur [I] ont signé une reconnaissance de dette devant Maître [J], notaire à [Localité 8], le 12 mai 2021. Il ressort de ce document que « le débiteur [Monsieur [H] [I]] reconnaît légitimement devoir au créancier [Madame [B] [F] née [E]] qui accepte, la somme de trente-deux mille neuf cent vingt et un euros et cinquante centimes (32 921,50 €) pour prêt de pareille somme que le créancier lui a fait au cours de l’année 2017 ».
La reconnaissance de dette prévoit également les modalités de remboursement suivantes: « le débiteur s’oblige à rembourser cette somme, sans intérêts, au créancier. Ce remboursement s’effectuera au moyen de 87 versements constants de 380 € chacun le 21 de chaque mois, le premier versement devant avoir lieu le 21 mai 2021. »
Par décision rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Avranches le 7 novembre 2022, Monsieur [I] a pu bénéficier d’un moratoire de 24 mois sur les créances dont il était débiteur à charge pour lui de saisir la Commission de surendettement des particuliers de la Manche trois mois avant l’expiration de ce délai pour réexamen de sa situation. Toutefois, aucune démarche n’a été faite en ce sens.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, le conseil de Madame [F] a mis en demeure Monsieur [I] de procéder au règlement de la somme de 32 921,50 € lui rappelant la reconnaissance de dette établie le 12 mai 2021 et le moratoire accordé pour deux ans à son bénéfice en juillet 2022 qui a donc pris fin en juillet 2024.
Madame [F] justifie être créancière à l’encontre de Monsieur [I] de la somme de 32 921,50 €.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 32 921,50 € en principal au titre de la reconnaissance de dette.
B. Sur l’indemnité forfaitaire.
La reconnaissance de dette établie le 12 mai 2021 stipule que « dans le cas où, pour arriver au recouvrement du principal de sa créance ou de ses accessoires, le « prêteur » se trouvait obligé d’exercer des poursuites, même par simple commandement, ou de produire un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 5 % du montant des sommes à recouvrer » (page 3 de la reconnaissance de dette). L’ensemble du contenu de cette reconnaissance de dette paraphée et signée par les deux parties a été accepté.
Monsieur [I] étant redevable d’une somme de 32 921,50 €, l’indemnité forfaitaire s’élève à la somme de 1646 €.
Par conséquent, Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [F] la somme de 1646€ au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée dans la reconnaissance de dette.
II. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et injustifiée.
L’article 1240 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [I] n’a pas remboursé les sommes dues à Madame [F] en mai 2021 ni après la fin du moratoire obtenu pour deux ans, soit en juillet 2024, il n’en demeure pas moins que Madame [F] ne démontre pas qu’elle subit un préjudice résultant de cet abus. Le simple fait qu’elle éprouve un sentiment de trahison à l’encontre de Monsieur [I] est insuffisant pour caractériser un préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Eu égard à la situation de Monsieur [I] qui a indiqué être SDF, il apparaît équitable de n’allouer aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [B] [F] née [E] la somme de 32 921,50 € en principal au titre de la reconnaissance de dette ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à Madame [B] [F] née [E] la somme de 1646 € au titre de l’indemnité forfaitaire contenue dans la reconnaissance de dette;
DEBOUTE Madame [B] [F] née [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [B] [F] née [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le neuf Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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