Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 25 mars 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CGB
Minute n°
Copie exécutoire le 25/03/2026
à
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES
Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
entre :
SYNDICAT DE COPROPRIETE RESIDENCE, [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA-ELG, [Localité 1], SARL CITYA, [Localité 2] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur, [C],, [H],, [Y], [Z]
né le 12 Janvier 1972 à, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [X],, [W], [I]
née le 19 Juillet 1974 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Monsieur, [E],, [T],, [R], [B]
né le 16 Mars 1957 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Madame, [M],, [U], [K]
née le 23 Février 1970 à, [Localité 5],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Monsieur, [G],, [S], [F]
né le 08 Mars 1966 à, [Localité 6],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Madame, [L], [J]
née le 14 Septembre 1969 à, [Localité 7],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
Madame, [V],, [Q],, [O], [P]
née le 10 Mai 1950 à, [Localité 8],
[Adresse 6],
[Adresse 6]
S.C.I. DES EMBRUNS
dont le siège social se situe, [Adresse 7],
[Localité 3]
Madame, [D],, [N],, [A], [DS]
née le 13 Juillet 1971 à, [Localité 9],
[Adresse 8],
[Adresse 8]
Monsieur, [IW], [IZ]
né le 03 Janvier 1953 à, [Localité 10],
[Adresse 9],
[Localité 3]
Madame, [IF], [XG], [AG]
née le 23 Avril 1952 à, [Localité 11] ,
[Adresse 9],
[Localité 3]
Monsieur, [WD],, [II],, [YU], [BT]
né le 17 Octobre 1969 à, [Localité 12],
[Adresse 10],
[Adresse 10]
Monsieur, [VF],, [AO],, [KL], [OL]
né le 30 Mai 1963 à, [Localité 13],
[Adresse 10],
[Adresse 10]
Madame, [LU],, [AC], [OW]
né le 03 Juin 1966 à, [Localité 14],
[Adresse 11],
[Localité 14]
Madame, [WG],, [WW], [WE] épouse, [LN]
née le 21 Février 1949 à, [Localité 15],
[Localité 3]
Monsieur, [XU],, [EB], [LN]
né le 26 Septembre 1948 à, [Localité 16],
[Localité 3]
S.C.I. LA BOTTINE IMMO
dont le siège social se situe, [Adresse 12],
[Adresse 12]
Monsieur, [SL],, [KA],, [BA], [PY]
né le 30 Mai 1976 à, [Localité 17],
[Adresse 13],
[Adresse 13]
Madame, [D],, [YD],, [FT], [SI] épouse, [PY]
née le 06 Juillet 1977 ,
[Adresse 13],
[Adresse 13]
représentés par Maître Jeanne DELALANDE substituant Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A.R.L CITYA CAGIL
dont le siège social se situe, [Adresse 14],
[Localité 14]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe, [Adresse 15],
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. SMABTP
dont le siège social se situe, [Adresse 16],
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [EV], [XP],
[Adresse 17],
[Localité 14]
représenté par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] à, [Localité 3] a confié à la Société ETANCHEITE D’ARMOR, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de ravalement, d’étanchéité des balcons, et de réfection des cages d’escaliers.
M., [EV], [XP], architecte, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre desdits travaux et une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbaux des 6 mai 2022, 3 juin 2022 et 5 juillet 2022.
Des désordres se caractérisant par des cloques et des boursouflures sur les balcons ainsi que des infiltrations dans les logements sont apparus.
Le Syndic CITYA a déclaré le sinistre à la Compagnie AXA France IARD, le 6 novembre 2023, mais n’a pas mis en demeure l’entreprise et le maître d’œuvre de reprendre les désordres dénoncés.
Le 16 janvier 2024, la Compagnie AXA France IARD a décliné la mobilisation de sa garantie.
Par courriers des 3 juin 2025, 4 septembre 2025 et 21 octobre 2025, de nouveaux désordres ont été déclarés à la Compagnie AXA France IARD, en vain.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] à, [Localité 3] a été autorisé à faire assigner la Société CITYA CAGIL, la Société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP et Monsieur, [EV], [XP] en référé d’heure à heure pour l’audience du 17 mars 2026 devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Aussi, suivant actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 1] à, [Localité 3] a assigné la Société CITYA CAGIL, la Société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP et Monsieur, [EV], [XP].
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions en intervention volontaire notifiées le 16 mars 2026, le Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1], Monsieur, [C], [Z], Madame, [X], [I], Monsieur, [E], [B], Madame, [M], [K], Monsieur, [G], [F], Madame, [L], [J], Madame, [V], [P], la SCI DES EMBRUNS, Madame, [D], [DS], Monsieur, [IW], [IZ], Madame, [IF], [AG], Monsieur, [WD], [BT], Madame, [VF], [OL], Madame, [LU], [OW], Madame, [WG], [LN] née, [WE], Monsieur, [XU], [LN], la SCI LA BOTTINE IMMO, Monsieur, [SL], [PY] et Madame, [D], [PY] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise
— recevoir les interventions volontaires de Monsieur, [C], [Z], Madame, [X], [I], Monsieur, [E], [B], Madame, [M], [K], Monsieur, [G], [F], Madame, [L], [J], Madame, [V], [P], la SCI DES EMBRUNS, Madame, [D], [DS], Monsieur, [IW], [IZ], Madame, [IF], [AG], Monsieur, [WD], [BT], Madame, [VF], [OL], Madame, [LU], [OW], Madame, [WW], [LN], Monsieur, [XU], [EB], [LN], la SCI LA BOTTINE IMMO, Monsieur, [SL], [PY] et Madame, [D], [PY]
— juger que les copropriétaires intervenants se joignent à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le Syndicat de copropriété de la Résidence, [Adresse 1]
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur DOMMAGES-OUVRAGE, à verser au Syndicat de copropriété Résidence, [Adresse 1], une indemnité provisionnelle de 10.000 €
— condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur DOMMAGES-OUVRAGE, à payer au Syndicat de copropriété Résidence, [Adresse 1] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— statuer comme de droit sur les dépens.
Ils rappellent que l’ensemble des désordres dénoncés ont été constatés suivant procès-verbal du 7 mai 2024 et dans le cadre d’une expertise amiable du 17 juin 2025.
Ils précisent que les désordres affectant les appartements de Mme, [HG], de M., [B], de M., [BT] et de M., [IZ], se sont particulièrement aggravés ces derniers temps nécessitent l’installation de seaux pour récupérer l’eau qui coule des fissures, ainsi que le plâtre des murs qui se délite.
Ils soutiennent que la Compagnie AXA France IARD a manqué, à plusieurs reprises, à son obligation d’instruire les déclarations de sinistre dans le délai de 60 jours, conformément aux dispositions de l’article L242-1 alinéas 3 et 5 du code des assurances, alors même que la garantie Dommage-Ouvrage est acquise puisque les dommages concernent la quasi-totalité des balcons.
Ils précisent que la Société ETANCHEITE D’ARMOR a été liquidée et, que dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée, c’est à bon droit qu’ils envisagent d’exercer un recours en garantie à l’encontre de la SMABTP.
Ils exposent que la société CITYA a commis de multiples fautes de gestion, de nature à engager sa responsabilité, et qu’elle devra, en conséquence, participer aux opérations d’expertise.
Enfin, ils indiquent que les désordres étant à l’origine de préjudices personnels, matériels et immatériels, c’est à juste titre que les copropriétaires interviennent volontairement à la procédure.
***
La Société CITYA CAGIL demande au juge des référés de :
— Décerner acte à la Société CITYA CAGIL de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, à la condition toutefois qu’elle se déroule au contradictoire de tous les défendeurs
— Décerner acte à la Société CITYA CAGIL de ses protestations et réserves.
Elle rappelle que la Compagnie AXA France IARD n’a pas procédé à l’instruction régulière des déclarations de sinistre dans le délai de 60 jours, de sorte qu’elle ne peut contester le caractère décennal des désordres qui lui ont été déclarés.
Elle ajoute que la copropriété obtiendra gain de cause contre la Compagnie AXA France IARD et l’architecte, sur les bases du rapport d’expertise qu’elle produit, et cela même si les désordres devaient ne pas relever de la garantie décennale.
***
Monsieur, [EV], [XP] demande au juge des référés :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— Condamner le syndicat des copropriétaires résidence, [Adresse 1] aux dépens.
Il déclare contester toute responsabilité et souligne ne pas être concerné par la demande provisionnelle ni par la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE D’ARMOR et SA SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE D’ARMOR n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur les interventions volontaires des copropriétaires
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur, [C], [Z], Madame, [X], [I], Monsieur, [E], [B], Madame, [M], [K], Monsieur, [G], [F], Madame, [L], [J], Madame, [V], [P], la SCI DES EMBRUNS, Madame, [D], [DS], Monsieur, [IW], [IZ], Madame, [IF], [AG], Monsieur, [WD], [BT], Madame, [VF], [OL], Madame, [LU], [OW], Madame, [WG], [LN] née, [WE], Monsieur, [XU], [LN], la SCI LA BOTTINE IMMO, Monsieur, [SL], [PY] et Madame, [D], [PY] sera déclarée recevable, en leur qualité de copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] à, [Localité 3].
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1] et les copropriétaires justifient de la qualité de maître d’œuvre de Monsieur, [EV], [XP], de la qualité de maître d’ouvrage de la Société CITYA CAGIL et de la conclusion d’un devis avec la Société ETANCHEITE D’ARMOR pour des travaux de démolition, de maçonnerie et d’étanchéité.
En outre, ils communiquent l’attestation d’assurance souscrite par la Société ETANCHEITE D’ARMOR auprès de la SMABTP.
Ils versent, également, aux débats le procès-verbal de constat du 7 mai 2024, le rapport constat du 17 juin 2025 et le procès-verbal de constat du 11 février 2026 lesquels mettent, notamment, en exergue la présence d’infiltrations, un défaut d’étanchéité des loggias et des menuiseries extérieures, des non-conformités et des défauts d’exécution (absence de pente, absence de protection en tête), la présence de moisissures et de salpêtre dans les logements, outre des bacs en plastique destinés à récolter l’eau et les débris de plâtres.
La matérialité des désordres est constatée.
Le Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1] et les copropriétaires justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause et selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de provision :
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, le Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 10 000 euros.
Si la matérialité des désordres n’est pas contestée, il sera observé, qu’à ce stade de la procédure, il n’a pas été statué sur l’éventuelle responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD, d’autant que celle-ci, par un courrier du 16 janvier 2024, indique que sa garantie Dommage-Ouvrage n’a pas vocation à s’appliquer puisque le dommage est survenu la première année suivant la réception de l’ouvrage et qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure adressée à l’entreprise chargée d’exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
En conséquence, l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD d’indemniser le préjudice subi par la Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1] apparaît sérieusement contestable. Aussi, le Syndicat de copropriété RESIDENCE, [Adresse 1] sera débouté de sa demande de provision.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevables les interventions volontaires de Monsieur, [C], [Z], Madame, [X], [I], Monsieur, [E], [B], Madame, [M], [K], Monsieur, [G], [F], Madame, [L], [J], Madame, [V], [P], la SCI DES EMBRUNS, Madame, [D], [DS], Monsieur, [IW], [IZ], Madame, [IF], [AG], Monsieur, [WD], [BT], Madame, [VF], [OL], Madame, [LU], [OW], Madame, [WG], [LN] née, [WE], Monsieur, [XU], [LN], la SCI LA BOTTINE IMMO, Monsieur, [SL], [PY] et Madame, [D], [PY].
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur, [YB], [WL] demeurant, [Adresse 18] ,([XXXXXXXX01], [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre à la Résidence, [Adresse 1] sise, [Adresse 2] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et ses pièces jointes.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par le Syndicat de copropriété de la Résidence, [Adresse 1] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS la demande de provision du Syndicat de copropriété de la Résidence, [Adresse 1].
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Coûts ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Paiement ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Langue
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Crédit immobilier ·
- Rétablissement personnel ·
- Développement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Immobilier ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Injonction de payer ·
- Compétence exclusive ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Litige ·
- Sommation ·
- Créance ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adjuger ·
- Tableau d'amortissement ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Manche ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Continuité ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.