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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 22 mai 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 300/25jcp
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 Mai 2025
Entre :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
S.C.I. SMYLCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Et :
DEFENDERESE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 09 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCY SMYLCO et à Mme [P] le 23/05/25
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNOO – jugement du 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la SCI SMYLCO a donné à bail à la société FLASH CARTE GRISE un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence « [6] » sis [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la SCI SMYLCO a donné à bail à Madame [J] [P] un local à usage d’habitation situé au sein de la Résidence « [6] » sis [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280), moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros charges comprises.
Le contrat de bail a été résilié par les parties le 30 juin 2022.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI SMYCLO a fait délivrer à Madame [J] [P], par acte d’un commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, une sommation de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 6 776,73 euros au titre des loyers et charges impayés.
La sommation de payer est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 20 juin 2024 signifiée le 9 juillet 2024, il a été ordonné à Madame [J] [P] de payer à la SCI SMYLCO la somme de :
6 776,73 euros en principal avec intérêts au taux légal,62,26 euros au titre de la sommation de payer délivré,52,80 euros aussi de la lettre adressée à la mairie,106,51 euros au titre de l’article 444-31 du code de commerce51,60 euros au titre de la requête.
Par courrier du 23 juillet 2024 reçu au greffe le 29 juillet 2024, Madame [J] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 3 avril 2025.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la SCI SMYLCO n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
En défense, Madame [J] [P], représentée par son conseil, indique ne pas avoir de contact avec la SCI SMYLCO. Elle sollicite le constat de l’irrecevabilité de l’action de la SCI SMYLCO compte tenu de son absence à l’audience.
In limine litis, elle sollicite le constat de l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat de bail liant Madame [P] à la SCI SMYLCO et en conséquent que soit déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la demanderesse, l’en débouter et que le tribunal de céans se déclare incompétent au bénéfice du tribunal arbitral désigné par les parties conformément aux stipulations du bail susvisé.
A titre principal, elle demande à ce qu’il soit jugé que la créance litigieuse doit être déduite de charges non justifiées et d’une partie des travaux bénéficiant à la SCI SMYLCO seule et qu’ainsi la créance soit ramenée à la somme de 3114 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à ce qu’il soit jugé que la SCI SMYLCO a engagé sa responsabilité à l’égard de sa locataire lui causant un préjudice de l’ordre de 3000 euros avec lequel il conviendra de compenser la créance litigieuse et qu’ainsi la créance soit ramenée à la somme de 3776 euros.
En tout état de cause, elle demande à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit suspendue, qu’il soit ordonné un échelonnement de la créance qui resterait à sa charge sur une durée de deux années, que la demanderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En ce cas, le juge invite les parties à présenter leurs observations en application de l’article 16 du code de procédure civile qui prévoit qu’il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article R.211-3-26 11° du même code énonce que les baux commerciaux sont de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Ainsi, sont exclus de la compétence des juges des contentieux de la protection les litiges intéressants les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
En l’espèce, le litige dont le juge des contentieux de la protection est saisi concerne un bail commercial conclu le 20 février 2020 entre la SCI SMYLCO et Madame [J] [P], en sa qualité d’auto-entrepreneur, pour l’exploitation d’un local commercial situé [Adresse 5] à MARGNY LES COMPIEGNE (60280).
En tout état de cause, le litige ne porte pas sur une contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Ce litige relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, qui est une règle d’ordre public.
En application des articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
Il y a lieu en application des dispositions susvisées, pour la présente juridiction, de relever d’office son incompétence matérielle.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SCI SMYLCO et Madame [J] [P] de s’expliquer sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2025 à 9h ;
RAPPELLE qu’il pourra être tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention des parties ;
RÉSERVE dans l’attente les droits des parties et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 22 mai 2025,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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