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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00922 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRXY
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [U] C/ [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. [U]
le : 27.03.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [E]
le : 27.03.2026
DEMANDEUR
M. [K] [U]
né le 25 Janvier 1978 à LYON (69003),
demeurant 15 rue Centrale – 38230 PONT DE CHERUY
comparant
DEFENDEUR
M. [Z] [E],
demeurant 11 Montée de Verdun – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] a donné à bail à Monsieur [K] [U] un logement situé 15 rue Centrale – 1er étage à PONT DE CHERUY (38230) .
Par requête unilatérale en date du 30 septembre 2025 reçue au greffe de la juridiction, après une tentative de conciliation le 30 juillet 2025, Monsieur [K] [U] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de VIENNE aux fins de faire condamner Monsieur [Z] [T] à lui verser la somme en principal de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et les entiers dépens.
Monsieur [K] [U] soutient que Monsieur [Z] [T] ne respecte pas ses obligations en tant que bailleur telles que prévues par l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 ; que malgré un diagnostic effectué par la Maison Départementale de l’Habitat (SOLIHA) pour le département de l’Isère, le 25 février 2025, qualifiant le logement de non décent et obligeant à la réalisation de nombreux travaux ; et face à l’inaction de son bailleur, il n’a eu d’autre choix que d’engager cette action.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 06 février 2026, à cette date, Monsieur [K] [U] qui avait aux termes de ses conclusions porté ses demandes à 5036 euros, à l’audience a limité à 5000 euros ses demandes à la seule réparation du préjudice ; au soutien de sa demande, Monsieur [K] [U] expose que les travaux obligatoires n’ont toujours pas été effectués que le logement loué est humide (absence de VMC), dangereux (fils électriques apparents et présence d’amiante).
En défense, Monsieur [Z] [T] conclut au débouté des demandes de Monsieur [K] [U]. Il soutient que Monsieur [K] [U] ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice ; que Monsieur [K] [U] à plusieurs reprises, a interdit l’accès de son logement à l’entreprise en charge des travaux ; qu’en 2018, Monsieur [K] [U] a pris le logement en l’état et s’était engagé à effectuer lui même des travaux. Monsieur [Z] [T] précise vouloir terminer les travaux tels que prescrits par la SOLIHA.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 03 avril 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Vu les articles 1353 et 1720 du Code civil ;
Aux termes de l’article 1719 du Code civil ; Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
Sur la réalité du préjudice ;
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Monsieur [K] [U] soutient que les lieux loués ne sont pas décents, il dénonce des problèmes de moisissures, d’infiltrations d’eau par le plafond et d’électricité ; il verse au soutien de ses prétentions, le rapport de SOLIHA du 25 février 2025, un arrêté de péril ordinaire du 11 février 2025, des courriers de la CAF et de la Mairie de PONT DE CHERUY, outre le certificat du Docteur [A] qui atteste que Monsieur [K] [U] souffre de problèmes respiratoires aggravés par une exposition à la moisissure et à l’amiante.
Monsieur [Z] [T] réplique que Monsieur [K] [U] ne verse aucun élément probant qui permettrait d’imputer à son bailleur le non respect de son obligation de délivrance à l’origine des désordres dénoncés ; que des améliorations ont été apportées au logement et qu’il souhaite finaliser les travaux nécessaires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, qu’en décembre 2022, la commune de PONT DE CHERUY a mandaté un expert sur les lieux loués suite à un sinistre nécessitant des travaux de réfection de la toiture, que le propriétaire s’était engagé à faire réaliser partir du 09 janvier 2023 ; que d’autre part, le 25 février 2025, la SOLIHA a qualifié le logement “non décent” et préconisé la réalisation de nombreux travaux obligatoires ; que si depuis, Monsieur [Z] [T] n’est pas resté inactif face à ces désordres, il n’en demeure pas moins, qu’il n’a pas apporté de solution rapide et totale aux problèmes rencontrés par Monsieur [K] [U] dans son logement ; qu’à ce jour et nonobstant les refus du locataire de laisser pénétrer les entreprises dans le logement évoqués par le bailleur (mais qui ne sont étayés par aucun élément du dossier),le logement ne répond pas aux critères de décence.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les désordres évoqués, s’ils ne peuvent avoir pour conséquence de rendre le logement insalubre, ont empêché le locataire de jouir paisiblement des lieux loués pendant plusieurs mois et lui ont causé un trouble de jouissance, qu’il convient d’indemniser.
Sur le montant du préjudice ;
Monsieur [K] [U] fixe son préjudice à la somme de 5000 euros, pour son préjudice d’une part, financier du fait de ses absences répétées sur son lieu de travail pour permettre aux entreprises d’intervenir à son domicile et d’autre part, de jouissance ; néanmoins, s’il n’est pas contestable que le locataire subi depuis plusieurs mois un préjudice de jouissance des lieux loués, Monsieur [K] [U] ne verse aucun élément qui permettrait au tribunal de constater l’ampleur des désordres percistant, ni d’apprécier le préjudice financier allégué ;
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le préjudice de jouissance de Monsieur [K] [U] sera justement indemnisé par le versement de la somme forfaitaire de 1000 euros.
Monsieur [K] [U] sera débouté de ses plus amples demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [T] qui succombe sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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