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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 18 juil. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01219 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RXH
N° de minute :
S.C. Sacem
c/
Association MÉLODIES DU MONDE,
[F] [B]
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0457
DEFENDEURS
Association MÉLODIES DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (ci-après Sacem) est une société civile constituée, conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par les Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, dont le principal objet social est d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
L’association Mélodies du Monde a notamment pour but la diffusion de spectacles vivants pour des activités musicales en organisant des concerts ou des festivals.
La Sacem a assigné par actes de commissaires de justice des 25 avril 2025 et 23 avril 2025 l’association Mélodies du Monde et M. [F] [B] devant le président du tribunal de céans statuant en référé.
Aux termes de l’assignation à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément aux dispositions combinées des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, la Sacem demande au juge des référés de :
— Condamner in solidum l’association Mélodies du Monde et M. [F] [B], à titre personnel, à payer à la Sacem par provision la somme de 81.178,90 € TTC en raison de l’usage non autorisé de son répertoire à l’occasion des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6], somme à parfaire après remise des états des recettes réalisées et des dépenses engagées à l’occasion de ces manifestations ;
— Condamner in solidum l’Association Mélodies du Monde et M. [F] [B], à titre personnel, à remettre à la Sacem les états des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août
2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6] et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum l’association Mélodies du Monde et M. [F] [B], à titre personnel, à remettre à la Sacem le programme des œuvres au cours des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6] et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum l’association Mélodies du Monde et M. [F] [B], à titre personnel, à payer à la Sacem la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’association Mélodies du Monde et M. [F] [B], à titre personnel, aux entiers dépens.
L’assignation a été délivrée par acte de commissaire de justice pour l’audience du 15 mai 2025 à :
— M. [B] demeurant [Adresse 3] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
— à l’association Mélodies du Monde à l’adresse de son siège, [Adresse 3] selon procès-verbal remis à étude.
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés à l’audience à laquelle la Sacem a été entendue et a développé oralement les termes de l’assignation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans qu’il ne soit besoin de constater une urgence.
La Sacem expose que les diffusions non autorisées d’œuvres musicales protégées à l’occasion des concerts du « Nomade Reggae Festival » en 2022, 2023 et 2024 revêtent un caractère illicite constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil de nature à engager la responsabilité de l’Association Mélodies du Monde et de M. [F] [B], à titre personnel. Elle fait valoir que la réparation financière susceptible d’être réclamée par un auteur ou ses ayants droit en contrepartie de l’usage non autorisé de son œuvre correspond au principal, et hormis des dommages et intérêts supplémentaires, à la rémunération qu’il aurait perçue et qu’il lui appartenait de fixer s’il avait conventionnellement autorisé l’usage de son œuvre ; qu’en l’espèce, la redevance due doit être calculée par application d’un pourcentage de 11% sur la totalité des recettes entrées constatées par agents assermentées, dont le montant provisionnel a été estimé en l’espèce sur la base des constats réalisés par agents assermentés de la Sacem lors des manifestations ; qu’ainsi les indemnités d’auteur dues à titre provisionnel par les défendeurs en contrepartie de l’utilisation publique illicite de son répertoire s’élèvent à la somme de 81 178,90 euros TTC euros dont elle demande la condamnation in solidum.
Appréciation du juge des référés
L’association Mélodies du Monde a organisé des concerts lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022, à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024, [Adresse 8] à [Localité 6].
La Sacem établit la réalité de la diffusion d’œuvres musicales de son répertoire, sans conclusion préalable d’un contrat général de représentation et de reproduction par l’association Mélodies du Monde, lors des concerts précités par la production :
pour l’édition du « Nomade Reggae Festival » du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] : – des procès-verbaux de constat dressé par des agents assermentés listant les œuvres identifiées les 5,6 et 7/08 ;
— de l’attestation d’appartenance à son répertoire d’œuvres musicales réalisée à partir des œuvres figurant sur le constat des agents assermentés.
pour l’édition du « Nomade Reggae Festival » 4 au 6 août 2023 à [Localité 6]
— des procès-verbaux de constat dressé par des agents assermentés listant les œuvres identifiées les 4, 5 et 6/08,
— de l’attestation d’appartenance à son répertoire d’œuvres musicales réalisée à partir des œuvres figurant sur le constat des agents assermentés.
pour l’édition du « Nomade Reggae Festival » du 2 au 4 août 2024, [Adresse 8] à [Localité 6] – des procès-verbaux de constat dressé par des agents assermentés listant les œuvres identifiées les 2, 3 et 4/08 ;
— de l’attestation d’appartenance à son répertoire d’œuvres musicales réalisée à partir des œuvres figurant sur le constat des agents assermentés.
Il a également été justifié par la Sacem de l’assermentation desdits agents.
Ces diffusions publiques non autorisée d’œuvres protégées, qui prive ainsi leur auteur, compositeur et éditeur de musique des redevances auxquelles il a le droit, revêt un caractère illicite et constituent des actes de contrefaçon au sens du Livre Ier du code de la propriété intellectuelle qui engagent de façon non sérieusement contestable la responsabilité de l’association Mélodies du Monde.
Le préjudice subi par la Sacem équivaut au montant provisionnel de la redevance dont elle a été privée du fait de la diffusion non autorisée d’œuvres de son répertoire dont elle a la gestion par l’association Mélodies du Monde.
Selon les Règles Générales d’Autorisation et de Tarification applicables (pièce 57 en demande) aux concerts et spectacles produites par la Sacem, la redevance qui aurait été due par l’association Mélodies du Monde compte tenu de l’absence de déclaration préalable des éditions 2022, 2023 et 2024 est calculée par application d’un pourcentage de 11% sur les recettes entrées constatées par les agents assermentés (application du tarif général pour les séances avec un prix d’accès supérieur à 20 euros).
En l’absence de déclarations des recettes, lesquelles ont été sollicitées en vain par la Sacem auprès de l’association, c’est de manière fondée que la demanderesse a procédé à leur estimation sur la base du tarif du billet d’entrée constaté par les agents assermentés multiplié par le nombre de participants constatés selon les données qui figurent dans les procès-verbaux de constat qui ont été versés aux débats, les recettes prises en compte étant les recettes « entrée » toutes taxes et services inclus conformément aux Règles Générales d’Autorisation et de Tarification soit :
Au titre de l’édition 2022 :
— pour le 05/08 : prix du billet d’entrée : 36 euros TTC x 1500 participants
— pour le 06/08 : prix du billet d’entrée : 40 euros TTC x 3500 participants
— pour le 07/08 : prix du billet d’entrée : 38 euros TTC x 2500 participants
Montant total des recettes estimées de 289 000 euros TTC, soit une indemnité de 31 790 euros (289 000 € x 11%).
Au titre de l’édition 2023 :
— pour le 04/08 : prix du billet d’entrée : 40 euros TTC x 850 participants
— pour le 05/08 : prix du billet d’entrée : 43,50 euros TTC x 2000 participants
— pour le 06/08 : prix du billet d’entrée : 45 euros TTC x 600 participants
Montant total des recettes estimées de 148 000 euros TTC, soit une indemnité de 16 280 euros (148 000 euros x 11%)
Au titre de l’édition 2024 :
— pour le 02/08 : prix du billet d’entrée : 49 euros TTC x 2000 participants
— pour le 03/08 : prix du billet d’entrée : 48 euros TTC x 1300 participants
— pour le 04/08 : prix du billet d’entrée : 49 euros TTC x 1500 participants
Montant total des recettes estimées de 233 900 euros TTC, soit une indemnité de 25 729 euros (233 900 euros x 11%)
L’association Mélodies du Monde sera par conséquent condamnée à payer à la Sacem à titre provisionnel la somme indemnitaire non sérieusement contestable de 73 799 euros, ladite somme n’ayant pas à faire l’objet d’une TVA supplémentaire s’agissant d’une indemnité.
La Sacem est en outre bien fondée à solliciter la communication sous astreinte des éléments permettant le calcul définitif de sa créance, soit l’état des recettes réalisées et des dépenses engagées pour les manifestations litigieuses ainsi que le programme des œuvres diffusées selon les modalités figurant au dispositif.
Enfin, il ressort des statuts (article 11) de l’association que son représentant légal est M. [B], administrateur délégué général.
La responsabilité de M. [B] est susceptible d’être engagée au titre d’une faute détachable de ses fonctions d’administrateur délégué général.
Une faute détachable des fonctions est celle qui commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
S’agissant d’une association, et non d’une société, en sorte que la faute détachable doit s’apprécier dans ce contexte et l’assignation ayant été délivrée pour M. [B] à l’adresse du siège social de l’association Mélodies du Monde, et non à son adresse personnelle, sans qu’il n’apparaisse qu’il aurait élu domicile au siège de l’association ou qu’il y résiderait, les demandes de condamnation in solidum de M. [B] avec l’association se heurtent à une contestation sérieuse.
L’association Mélodies du Monde, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner également à payer à la Sacem une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort
CONDAMNONS l’association Mélodies du Monde à payer à la Sacem par provision la somme de 73 799 euros en raison de l’usage non autorisé de son répertoire à l’occasion des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6] ;
CONDAMNONS l’Association Mélodies du Monde à remettre à la Sacem les états des recettes réalisées et des dépenses engagées au cours des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6] et ce, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard constaté pendant un délai de quatre mois débutant à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS l’association Mélodies du Monde à remettre à la Sacem le programme des œuvres au cours des concerts organisés lors des éditions 2022, 2023 et 2024 du « Nomade Reggae Festival » qui se sont déroulées du 5 au 7 août 2022 à [Localité 7] et du 4 au 6 août 2023 puis du 2 au 4 août 2024 à [Localité 6] et ce, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard constaté pendant un délai de quatre mois débutant à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS l’association Mélodies du Monde aux dépens ;
CONDAMNONS l’association Mélodies du Monde à payer à la Sacem la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 9], le 18 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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