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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 25/08417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. TOI & MOI IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3M3
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3M3
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
àla SAS Toi & Moi immobilier;
Mme [S]
Expédition à la Sous- Préfecture de [Localité 2] [Localité 3]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TOI & MOI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par sa gérante Mme [P] [Z] née [F]
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER a fait assigner Madame [I] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.
Elle expose que la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER a, par contrat conclu le 14 avril 2025, donné à bail à la défenderesse un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 22 juillet 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement :
— d’une somme de 3.100,00 euros, pour les loyers impayés au 31 août 2025,
— et d’une indemnité d’occupation de 1.000,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
La S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER, représentée par sa gérante Madame [P] née [F], reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 8.100,00 euros, et produit un décompte actualisé, précisant être contrainte de régler les mensualités sur ses fonds propres.
Madame [S] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
N° RG 25/08417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3M3
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines mois avant la date de l’audience.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 9 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 9 décembre 2025.
Cette dernière a, le 27 novembre 2025, indiqué au Juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Madame [S] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre des travailleurs sociaux.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 14 avril 2025, la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER a donné à bail à Madame [S] un logement situé Au [Adresse 3] à [Localité 4] , moyennant un loyer mensuel de 950,00 euros outre 50,00 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M..
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de six semaines.
Par acte du 22 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2.100,00 euros en principal a été signifié à la défenderesse, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de six semaines, conformément à la loi.
Madame [S] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
N° RG 25/08417 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3M3
Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 3 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Madame [S] , malgré la résiliation du bail, cause à La S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Madame [S] sera condamnée à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Madame [S] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Madame [S] reste redevable de la somme de 8.100,00 euros au 10 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame [S] sera condamnée au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [S] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER ;
CONSTATE que le bail conclu le 14 avril 2025 entre les parties est résilié de plein droit au 3 septembre 2025 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Madame [I] [S] au paiement de cette indemnité à la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER la somme de 8.100,00 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Madame [I] [S], et tous occupants de son chef, du logement sis Au [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [S] ;
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la S.A.S TOI & MOI IMMOBILIER la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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